Jugement n° 399, Affaire : Maître Claude Coelho Liquidateur De La Société Orlean Investi Congo.
Décidé le 2010-09-22399first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, maître Claude COELHO en ses demandes, fins et conclusions ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 20 janvier 2010, maître Claude COELHO
agissant en qualité de liquidateur de la Société ORLEAN INVEST CONGO dite OIC a saisi
le présent Tribunal aux lins de radiation de Société ;
Qu'à l'appui de sa requête, il expose :
Que suivant procès-verbaux en date des 18 mars et 21 avril 2009 l'Assemblée générale de ses
associés a décidé de la dissolution de la Société OIC pour situation financière aggravée et
perspective financière compromettantes ;
Que l'Assemblée générale des associés de ladite Société a nommé maître Claude COELHO en
qualité de liquidateur ;
Que l'annonce de la dissolution de la Société invitant de ce fait les créanciers à produire leur
créance au siège de la liquidation est partie dans le journal la Semaine Africaine n° 2906 du
mardi 30 juin 2009 ;
Que les créanciers qui ont produit leurs créances ont tous été désintéressés ;
Que les charges relatives aux impôts et à la Caisse nationale de la sécurité sociale ont été
intégralement acquittées ;
Que les opérations de liquidation étant terminées, une annonce est paru dans le journal la
Semaine Africaine n° 2959 du vendredi 8 janvier 2010 ;
Que de tout ce qui précède, le liquidateur a convoqué les associés en Assemblée générale
extraordinaire afin de statuer sur l'ordre de jour relatif à la clôture de la liquidation ;
Que les comptes définitifs ayant été approuvés, les associés ont donné leur accord sur la
clôture de la liquidation ;
Que conformément aux dispositions de l'article 219 de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les comptes définitifs ont été
déposés au greffe du Tribunal de céans, en annexe au registre de commerce et du crédit
mobilier ;
Qu'il y a également été joint, la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes
de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ;
Attendu qu'en date du 7 avril 2010, le Ministère public a conclu qu’il plaise au Tribunal de
céans de déclarer recevable la demande produite par le liquidateur de la Société ORLEAN
INVEST CONGO et d'ordonner la radiation de ladite Société au registre de commerce et du
crédit mobilier conformément à la loi ;
I) SUR LA RADIATION
Motifs
Attendu que le liquidateur de la Société ORLEAN INVEST CONGO a sollicité la radiation
de ladite Société au registre de commerce et du crédit mobilier ;
Qu'aux termes de l'article 220 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et
du groupement d'intérêt économique : « Sur justification de l'accomplissement des formalités
prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au registre de
commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la
clôture de la liquidation » ;
Que de son côté, l'article 219 dudit Acte dispose : « Les comptes définitifs établis par le
liquidateur sont déposés au greffe du Tribunal chargé des affaires commerciales en annexe au
registre du commerce et du crédit mobilier.
Il y est joint, soit la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la
liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la déchargé de son mandat, soit, à défaut,
la décision de justice visée à l'article précédent » ;
Qu'il résulte des pièces produites au dossier que toutes les formalités requises par la loi ont été
accomplies par le liquidateur ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de la Société ORLEAN INVEST
CONGO au registre du commerce et du crédit mobilier,
Qu'également, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la liquidation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Prononce la radiation de la Société ORI FAN INVEST CONGO au registre de commerce et
du crédit mobilier ;
Met les dépens à la charge de la liquidation.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-112
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - LIQUIDATION DE LA
SOCIETE COMMERCIALE - AG DES ASSOCIES - DECISION DE DISSOLUTION -
LIQUIDATEUR -
APUREMENT DES CREANCES - CLOTURE DE LA
LIQUIDATION - REQUETE AFIN DE RADIATION DE LA SOCIETE -
RADIATION AU RCCM - FORMALITES REQUISES - CONDITIONS DES
ARTICLES 219 ET 220 AUSCGIE - JUSTIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT
(OUI) - DECISION DE RADIATION.
Aux termes de l'article 220 AUSCGIE, « sur justification de l'accomplissement des formalités
prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au Registre de
commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la
clôture de la liquidation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que toutes les formalités requises par
l'article 219 AUSCGIE ont été accomplies par le liquidateur. Il y a donc lieu de prononcer la
radiation de la Société au RCCM.
ARTICLES 219, 220 AUSCGIE
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Jugement n° 399 du 22 septembre
2010, Affaire : maître Claude COELHO Liquidateur de la Société ORLEAN INVESTI
CONGO)