Arrêt n°, Mbemba Dominique c/ Société Architecture de marbre SARL.
Décidé le 2006-10-09appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur le Président ETOTO-EBAKASSA, en son rapport ;
Ouï, monsieur MBEMBA Dominique, en ses demandes ;
Ouï, maître DEVILLERS, Conseil de la Société architecture de Marbre SARL, en sa
plaidoirie ;
Ouï, le ministre Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Considérant qu'en date du 14 janvier 2005, MBEMBA Dominique a interjeté appel d'un
jugement rendu le 12 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Brazzaville, et dont le
dispositif, reproduit ici en substance, est conçu comme ci-après :
«... Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'opposition à injonction de payer
commercial et en premier ressort ;
...Déclare recevable l'opposition de la Société Architecture du Marbre ;
... Vu la décision... Ayant constaté la non-conciliation ;
Dit n'y avoir lien à déclarer nul le procès-verbal de signification du 25 février 2003 pour
défaut d'enregistrement ;
Dit et juge fondée l'opposition formée par la Société Architecture du Marbre en application de
la règle « non bis in idem» ;
Condamne les Etablissements MBEMBA ET Fils aux dépens...»
EN LA FORME
L'appel de MBEMBA Dominique, formalisé pour le compte des établissements MBEMBA et
Fils, selon le prescrit de l'article 15 de l'acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution est régulier ; il échet de le déclarer
recevable sur le plan formel ;
AU FOND
1) ARGUMENTAIRE DES APPELANTS
Dans ses conclusions d'appel des 05 décembre 2005 et 17 avril 2006, MBEMBA Dominique
expose que de 1997 à 2002, il a fait de la sous-traitance dans l'entreprise de Franco
VILLARRECCI en qualité de plombier sanitaire et que « tous les travaux ont été exécutés en
toute honnêteté et dignité » ;
Sur la somme de 1.380.000 F.CFA qui lui est donc due, un acompte de 300.000 F.CFA lui a
été fait le 22 août 2003 ;
Depuis que le Tribunal a entériné ce montant et, compte tenu du retard dans le paiement, il
sollicite des dommages-intérêts évalués à 40% de la somme principale, soit 552.000 F.CFA ;
Il précise par ailleurs qu'il ne comprend pas le « désistement » de son avocat qui ne lui avait
pas dit qu'au niveau de la Cour d'appel, d'autres honoraires devaient être versés pour le même
dossier.
2) REPLIQUE DE L'INTIMEE
La Société Architecture du Marbre, pour sa part, fait valoir que les parties sont en litige
s'agissant d'un chantier confié aux Etablissements MBEMBA et Fils ;
Suivant requête datée du 28 août 2002, ceux-ci ont fait citer devant le Tribunal d'instance de
Poto-Poto la Société Architecture du Marbre pour obtenir paiement de la somme de 1.080.000
F.CFA ;
Le 17 janvier 2003, et malgré la pertinence des arguments de droit relatifs à l'incompétence
rationae materiae et rationae valoris du juge d'instance, le Tribunal condamnait la Société
Architecture du Marbre, prise en la personne de monsieur VILLARECCI à payer aux
Etablissements MBEMBA et Fils la somme de 980.000 F.CFA ;
Le 22 janvier 2003, la Société Architecture du Marbre interjetait appel de ce jugement ;
Cependant, nonobstant cet appel, les Etablissements MBEMBA et Fils saisissaient le
Président du Tribunal de commerce de Brazzaville d'une procédure d'injonction de payer, à
concurrence de la somme de 1.380.000 F.CFA ;
Le 12 janvier 2005, le Tribunal de commerce rendait la décision dont appel ;
La Cour fera bonne justice en confirmant purement et simplement le jugement attaqué
puisque le demandeur à la procédure d'injonction de payer ne pouvait solliciter ordonnance
d'injonction de payer parce que d’une, ne disposant pas d'une créance certaine, liquide et
exigible et, d'autre part, par application du principe « non bis in idem» il ne pouvait saisir une
autre juridiction alors même que la Cour d'appel de Brazzaville était saisie du litige ;
3) POSITION du MINISTERE PUBLIC
Le Parquet général a conclu le 20 mai 2006 à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d’appel de céans de statuer sur les mérites de l'appel
régularisé par les Etablissements MBEMBA et Fils contre le jugement rendu en matière
d'opposition à injonction de payer par le Tribunal de commerce de Brazzaville le 12 janvier
2005, jugement ayant fait droit à l'opposition à injonction de payer régularisée le 1er août 2003
par la Société Architecture du Marbre suite à une ordonnance faisant injonction à la présente
intimée d'avoir à payer aux Etablissements MBEMBA et Fils la somme principale de 980.000
F.CFA, ainsi que celle de 400.000 F.CFA à titre de frais accessoires ;
Motifs
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'acte uniforme OHADA idoine, le recouvrement
d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction
de payer ;
Que dans la présente espèce, point n'est le cas concernant les Etablissements MBEMBA et
Fils puisque leur créance est contestée par la Société Architecture du Marbre ;
Que s'il est vrai qu'ils ont obtenu un jugement du Tribunal d'instance de Poto-Poto le 17
janvier 2003, il est non moins vrai qu'un appel a été interjeté par l'intimée le 22 janvier 2003
contre cette décision ;
Que celle-ci n'a donc pas de caractère définitif et n'est pas assortie de l’autorité de la chose
jugée ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient de dire et arrêter qu'en observation du
principe bien connu « non bis in idem» (une personne déjà jugée pour un fait ne peut être
poursuivie à nouveau pour le même fait), les Etablissements MBEMBA et Fils ne pouvaient
s'adresser au Président du Tribunal de commerce pour une injonction de payer alors que, par
effet évolutif de l'appel de la Société Architecture du Marbre, les juges d'appel était saisis du
litige ;
Qu'il a donc été bien jugé et mal appelé, et ce, d'autant plus que l'appelant n'a point daigné
répondre à ces points de droit mis en exergue par l'intimée ;
Que le jugement querellé est conséquemment confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, en l'occurrence
celle appelante (article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l'appel
Au fond :
Dit qu'il a été bien jugé et mal appelé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2005 par le Tribunal de
commerce de Brazzaville dans la cause opposant la Société Architecture du Marbre aux
Etablissements MBEMBA et Fils ;
Déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
Les condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-104
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE - EXECUTION - MONTANT DU - ACOMPTE - RELIQUAT
- ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - JUGEMENT DE
CONDAMNATION - APPEL - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
DECISION
D’ANNULATION
RENDUE
SUR
OPPOSITION
-
APPEL
-
RECEVABILITE (OUI) -
PRINCIPE « NON BIS IN IDEM » - EFFET EVOLUTIF DE L'APPEL - DECISION
DE CONDAMNATION - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) - CREANCE -
CONTESTATION - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1er AUPSRVE
- CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) - CONFIRMATION DU
JUGEMENT.
En vertu de l'article 1er AUPSRVE, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible
peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.
En l’espèce, point n'est le cas puisque la créance qui a fait l’objet d’un jugement est contestée
par l’intimée. En effet, s'il est vrai que l’appelant a obtenu un jugement du Tribunal
d'instance, il est vrai également qu’un appel a été interjeté contre cette décision. Celle-ci n'a
donc pas de caractère définitif et n'est pas assortie de l’autorité de la chose jugée. Aussi, par
effet évolutif de l'appel et du principe bien connu « non bis in idem», l’appelant ne pouvait
s'adresser au Président du Tribunal de commerce pour une injonction de payer.
ARTICLES 1, 15 AUPSRVE
ARTICLE 57 CPCCAF
(COUR D'APPEL DE BRAZAVILLE, Arrêt n° du 09 octobre 2006, MBEMBA Dominique
c/ SOCIETE ARCHITECTURE DE MARBRE SARL)