Ordonnance n° 635/CIV, Dame ADJABA TCHOCALIS Nathalie (promotrice des établissements Orient Prestige) c/ Société AFRICA LEASING COMPANY SA.
Décidé le 2011-11-25n°635/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
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Faits
Vu l’ordonnance n°83/CIV rendue le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Yaoundé Ekounou statuant en matière de contentieux de
l’exécution dans l’affaire qui oppose la société Africa Leasing Company SA à dame
ADJABA TCHOKALIS Nathalie ;
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Vu l’appel relevé contre cette ordonnance par cette dernière le 11 avril 2011 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui madame le président du siège en son rapport ;
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Oui les parties en leurs conclusions respectives ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que l’appel susvisé est régulier pour avoir été relevé dans les forme et
délai de la loi ;
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Qu’il échet de le recevoir et de statuer sur son mérite par arrêt contradictoire ;
AU FOND
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Motifs
Considérant que l’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné la mise sous
séquestre des bus dont s’agit et désigné la Société Africa Leasing Company SA
séquestre desdits bus qui, ainsi, reprend les bus payés à tempérament par elle ;
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Qu’il n’y a aucun péril ou risque qui mettrait à mal le paiement des loyers qu’elle a
souscrits dans la convention pour que les bus objets de cette convention soient mis
sous séquestre ;
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Qu’en outre, déclare l’appelante, le premier juge a tout simplement en instruisant cette
affaire, perdu de vue que les parties avaient convenu dans leur contrat d’une élection
de domicile en décidant que tout litige né entre les parties à l’occasion de l’exécution
de ce contrat fera préalablement à tout contentieux, l’objet d’un règlement à
l’amiable ;
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Que s’il avait tenu compte de cette loi des parties au moment de rendre son
ordonnance, il se serait abstenu d’ordonner la mesure de séquestre qu’il a prise alors
que les circonstances ne l’imposaient pas ;
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Qu’elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance litigieuse ;
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Considérant que répondant à la requête d’appel de son contradicteur, Maître DJONKO
Francis, conseil de la société Africa Leasing Company SA soutient que l’article 21 du
contrat de leasing n’a pas été violé parce que l’existence d’une convention de
règlement à l’amiable de différend ne s’oppose pas à la saisine d’une juridiction
étatique pour des mesures provisoires conservatoires ;
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Que et d’après cet avocat, le premier juge a appliqué les dispositions de l’article 1961
du Code Civil qui définit le séquestre comme celui qui assure la conservation d’un
objet de procès ou de voie d’exécution ;
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Que le premier juge a voulu, par la mesure prise, sécuriser les recettes générées par
l’exploitation des bus dont s’agit afin de parer au risque d’insolvabilité organisé par sa
cocontractante ;
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Considérant que pour décider de la mise sous séquestre des véhicules sus indiqués et
en confier la garde à la société Africa Leasing, le Président du Tribunal a évoqué les
dispositions de l’article 103 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
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Et indiquer que les droits de Africa Leasing étaient menacés et qu’il y avait urgence à
désigner un séquestre pour la garde sous main de justice des bus litigieux ;
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Considérant qu’en cause d’appel, dame ADJABA TCHOKALIS Nathalie n’apporte
aucun élément susceptible de permettre la réformation de l’ordonnance susvisée ;
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Que par contre la décision rendue par le premier juge est judicieuse ;
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Considérant qu’il échet par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise et de
laisser les dépens à la charge de l’appelante qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution,
en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise ;
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Condamne l’appelante aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-06
VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - CREANCE -
MENACE DE RECOUVREMENT (OUI ) - URGENCE ( OUI ) - CONVENTION DE
REGLEMENT
AMIABLE
-
MISE
SOUS
SEQUESTRE
DE
VEHICULES
AUTOMOBILES - MISE SOUS SEQUESTRE JUSTIFIEE ( OUI )
Dès lors que conformément à l'article 103 AUPSRVE le recouvrement d'une créance est
menacé et qu'il y a urgence, c'est à bon droit que le juge saisi décide et ce, en dépit d'une
convention de règlement amiable contenue dans un contrat, de la mise sous séquestre d'un
véhicule automobile.
Article 103 AUPSRVE
(Cour d’appel du centre, ordonnance n°635/CIV du 25 novembre 2011, Dame ADJABA
TCHOCALIS Nathalie (promotrice des établissements Orient Prestige) contre Société
AFRICA LEASING COMPANY SA)