Jugement contradictoire n° 087/CCM/12, Société Générale de Banques au Bénin c/ SOMUS - HB et Hervé Euloge Sègla Hodjeakpodji Zanvoedo.
Décidé le 2012-09-13087/CCM/12first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
1
Ohadata J-13-04
1. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION - MOYENS
DE NULLITE – DEMANDE POSTÉRIEURE À L’AUDIENCE ÉVENTUELLE –
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – DEMANDE ANTÉRIEURE D’AU MOINS
HUIT JOURS À L’ADJUDICATION – DEMANDE FONDEE SUR UN FAIT OU UN
ACTE
SURVENU
OU
RÉVÉLÉ
POSTÉRIEUREMENT
A
L‘AUDIENCE
ÉVENTUELLE.
2. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION – MOYENS
DE NULLITE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES
CHARGES – DÉFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE OU À DOMICILE –
NULLITÉ – INTERRUPTION DE LA POURSUITE.
1. Echappent à la déchéance et sont par conséquent recevables, les moyens et conclusions
tendant à faire prononcer la nullité de tout ou partie de la procédure, qui ayant été soulevés
huit jours au moins avant la date d’adjudication, sont fondés sur un fait ou un acte survenu
ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle.
2. Est nul l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui n’a été
signifié au débiteur saisi, ni en personne, ni à son domicile, mais au siège de la société dont il
est la caution hypothécaire.
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 269 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE PORTO-NOVO
(BENIN), JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° 087/CCM/12 DU 13 SEPTEMBRE 2012,
SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BENIN C/ SOMUS – HB ET HERVE EULOGE
SEGLA HODJEAKPODJI ZANVOEDO.
LE TRIBUNAL
Attendu que par moyens et conclusions d’incident de saisie immobilière du 30 août 2012,
Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO a saisi la juridiction de céans à l’effet
de le déclarer recevable en ses demandes, de prononcer la nullité de l’exploit de sommation
de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 mai 2012 et d’ordonner, par voie
de conséquence, l’interruption de la poursuite immobilière ;
Qu’il expose, qu’il a fortuitement découvert, le vendredi 17 août dernier, un placard
publicitaire annonçant qu’il sera procédé, à l’audience des criées du tribunal de céans du 30
août 2012, à la vente forcée, par adjudication aux enchères publiques, des constructions et
installations dont il est propriétaire, qui ont été édifiées sur les parcelles C bis et H bis du lot
302 du lotissement du TF n° 220/661/PK 10, situées sur la route de Porto-Novo, objet du
permis d’habiter n° 1/068/PO du 04 novembre 2002 ;
Que surpris, il s’est rapproché de son conseil auquel il avait, à la suite d’un exploit de
signification de grosse avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur
permis d’habiter, confié le soin d’entamer, avec le conseil de la Société Générale de Banques
au Bénin, des pourparlers en vue d’un règlement amiable ;
2
Que, sur l’avis de son conseil, il s’est aussitôt rapproché de la mairie de Sèmè-Podji pour
savoir si la copie d’un exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges
n’y avait pas été déposée, comme l’avait précédemment été l’exploit précité de signification
de grosse notariée avec commandement de payer aux fins de réalisation de gage sur permis
d’habiter ;
Qu’à la suite de ses recherches, la copie d’un exploit de sommation de prendre connaissance
du cahier des charges en date du 14 mai 2012, lui a été remise par le secrétariat administratif
de la mairie de Sèmè-Podji ;
Qu’il ignorait, jusqu’au 17 août 2012, l’existence de l’exploit de sommation de prendre
connaissance du cahier des charges en date du 14 août 2012, sur la base duquel la poursuite
immobilière a été engagée ;
Que l’existence de cet acte lui a été en effet révélée le 17 août 2012, au moment où il en a
reçu copie au secrétariat administratif de la mairie de Sèmè-Podji, postérieurement à la date
de l’audience éventuelle qui y est indiquée ;
Qu’il est par conséquent, recevable à invoquer maintenant la nullité de l’exploit de sommation
de prendre connaissance du cahier des charges incriminé et à demander la sanction de cette
nullité par l’interruption de la poursuite immobilière engagée à son encontre ;
Que la recevabilité de ses demandes découle des dispositions de l’article 299 alinéa 2 de l’acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ;
Que l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 14 août
2012 sur la base duquel la poursuite immobilière se trouve engagée, est manifestement
entaché de nullité en ce qu’il a été délaissé en méconnaissance des dispositions d’ordre public
de l’article 269 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’OHADA, portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que ce texte prévoit que … la sommation de prendre connaissance du cahier des charges est,
à peine de nullité, signifiée au saisi, à personne ou à domicile ;
Qu’il ressort de l’examen de l’exploit incriminé que la sommation de prendre connaissance du
cahier des charges, en date du 14 mai 2012, sur la base de laquelle la poursuite est engagée, ne
lui a été signifiée ni en personne ni à domicile, mais au siège de la société SOMUS-HB où il
n’a jamais élu domicile ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer la nullité de l’exploit de sommation incriminé ;
Que la nullité dudit exploit cause préjudice à ses intérêts ;
Que, n’ayant été informé qu’à postériori de la date de l’audience éventuelle qui y est indiquée,
il s’est trouvé dans l’impossibilité de défendre contradictoirement ses intérêts en déposant ses
dires et observations en vue de ladite audience ;
Qu’il échet, dans ces conditions, d’ordonner l’interruption de la poursuite immobilière ;
Attendu qu’en réplique, la Société Générale de Banques au Bénin demande de rejeter tous les
moyens, fins et conclusions développés et d’ordonner la continuation des poursuites ;
Qu’elle explique, que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO ne peut
valablement soutenir avoir fortuitement découvert, le vendredi 17 août dernier, un placard
publicitaire annonçant qu’il sera procédé, à l’audience des criées du tribunal de céans du 30
août 2012, à la vente forcée, par adjudication aux enchères publiques, des constructions et
installations dont il est propriétaire ;
Que la décharge en date du 22 mai 2012 qu’il a établie prouve qu’il a connaissance de la
procédure de saisie immobilière initiée contre lui ;
3
Qu’il a formé opposition au commandement de payer après avoir pris connaissance de
l’exploit de signification de la grosse notariée avec commandement de payer aux fins de
réalisation de gage sur permis d’habiter, du 27 janvier 2012 ;
Qu’il ne peut donc pas venir soutenir qu’il a fortuitement découvert que les constructions et
installations dont il est propriétaire seraient vendues aux enchères publiques ;
Qu’il y a lieu de déclarer ses moyens tardifs pour n’avoir pas été présentés avant l’audience
éventuelle et d’ordonner la continuation des poursuites ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Attendu, conformément aux dispositions de l’article 299 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que
les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience
éventuelle peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement à peine
de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication ;
Attendu, en l’espèce, que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14
mai 2012, ainsi qu’il ressort des pièces produites, notamment de la décharge du 17 août 2012 ;
a été remise à Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO le 17 août 2012 ;
Qu’ainsi, l’existence de cet acte lui a été révélé postérieurement à la date de l’audience qui y
est indiquée ;
Que la vente aux enchères publiques des biens immobiliers du requérant est prévu pour le 30
août 2012,
Que les moyens et conclusions d’incident de saisie immobilière ont été déposés le 20 août
2012, soit plus de huit (08) jours avant l’audience d’adjudication ;
Qu’il s’ensuit que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO est recevable en ses
demandes ;
Sur la demande en annulation
Attendu que Hervé, Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO soutient que l’exploit de
sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14 mai 2012, sur la base duquel
la poursuite est engagée, est entaché de nullité en ce qu’il a été délaissé en méconnaissance
des dispositions d’ordre public de l’article 269 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que ce texte prévoit que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges
est, à peine de nullité, signifiée au saisi, à personne ou à domicile ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment de l’acte notarié des
30 novembre et 11 décembre 2009 en vertu duquel la vente est entreprise, que Hervé, Euloge,
Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO, le saisi, est domicilié à Sèmè-Podji, parcelle C bis et
H bis, lot n° 302, PK 10, route de Porto-Novo ;
Qu’il n’y est pas transcrit qu’il a élu domicile au siège de la société dénommée « Société
multi Service Heaven’s Blessing » par abréviation « SOMUS-HB » ;
Qu’il ressort, cependant, de l’examen de l’exploit du 14 mai 2012, que la sommation de
prendre connaissance du cahier des charges ne lui a été signifiée, ni à personne, ni à domicile,
mais à Sèmè-Kpodji, PK 10, route de Porto-Novo, au siège de la société SOMUS-HB dont il
est la caution hypothécaire ;
Qu’à défaut d’avoir pu lui être signifiée à personne, la sommation incriminée aurait dû lui être
signifiée à son domicile, tel qu’il est mentionné sur le titre exécutoire en vertu duquel le
4
créancier saisissant a engagé la poursuite immobilière, lieu qui abrite les constructions et
installations dont la réalisation est recherchée ;
Qu’il suit, de tout ce qui procède que l’exploit de sommation de prendre connaissance du
cahier des charges du 14 mai 2012 a été servi en violation des dispositions de l’article 269 de
l’acte uniforme précité ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la nullité de l’exploit de sommation incriminé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière immobilière et en dernier ressort ;
Déclare Euloge, Sègla HODJEAKPODJI ZANVOEDO recevable en ses demandes ;
Constate que l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges du 14
mai 2012 n’a été signifiée au saisi ni à personne, ni à domicile conformément aux dispositions
de l’article 269 de l’acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées
de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
L’annule, en conséquence ;
Dit que la poursuite sera reprise à partir du dernier acte valable ;
Condamne la Société Générale de Banques au Bénin aux dépens.
Le Président
Alain Martial BOKO
NOTE
Cette décision du Tribunal de 1ière Instance de 1ière Classe de Porto-Novo (Bénin) illustre les
conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 299 alinéa 2 de l’acte uniforme de
l’Ohada portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, qui autorisent exceptionnellement un plaideur à invoquer, huit jours au plus tard
avant l’adjudication d’un immeuble saisi, la nullité d’actes de la poursuite immobilière dont il
a pris connaissance postérieurement à l’audience éventuelle.
Elle rappelle ensuite les exigences des dispositions de l’article 299 alinéa 2 de cet acte
uniforme, lesquelles prescrivent que la sommation de prendre connaissance du cahier des
charges doit, à peine de nullité, être signifiée au saisi, en personne ou à son domicile.
Enfin, elle retient implicitement que la connaissance que le débiteur saisi a de l’existence
d’une procédure de saisie immobilière engagée à son encontre ne purge pas les vices ou
nullités dont un acte de la poursuite immobilière est entaché : en l’espèce, la nullité d’une
sommation de prendre connaissance du cahier des charge, faute pour le créancier saisissant
d’avoir signifié cet acte du débiteur saisi, en personne, ou à son domicile.
Freddy HOUNGBEDJI
Avocat au Barreau du Bénin