Décidé le 2010-03-04Arrêt civil n° 133 du 04/03/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu l’acte de pourvoi du 23 octobre 2007 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 02 mars 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 120 et suivants du
Décret n° 2005-110 du 24 février 2005 portant Code des marchés publics
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 avril 2007) qu’en vue de la construction du
marché de la mairie de Treichville, celle-ci a conclu avec la société CICOPCI, un contrat
d’assistance technique moyennant des honoraires de 182.700.000 F que la SICOGI,
concessionnaire dudit marché, s’est engagée à payer ; que celle-ci ayant cessé d’honorer son
engagement alors qu’elle avait réglé les premières factures, la CICOPCI l’a assignée en
paiement du reliquat et en dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations
contractuelles ; que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a débouté la
CICOPCI de sa demande de dommages-intérêts et condamné la SICOGI à lui payer
83.122.111 F au titre du reliquat de ses honoraires ;
Attendu que le pourvoi reproche à la CICOPCI de n’avoir pas sollicité l’arbitrage préalable
de l’organe administratif dit commission paritaire de conciliation, alors selon le moyen que, la
SICOGI est une société à participation financière publique majoritaire et que les litiges nés à
l’occasion des marchés publics conclus par elle ne peuvent être portés devant la juridiction
compétente avant l’épuisement des voies de recours amiables, selon les articles 120 à 124 du
décret susvisé du 24 février 2005 ;
Mais, attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que, ce moyen a été soumis aux
premiers juges ; qu’étant nouveau et mélangé de fait, il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé qu’ayant réglé les premières
factures, la SICOGI n’est pas fondée à soulever l’incapacité juridique de la mairie de
Treichville, qui a conclu la convention d’assistance technique alors selon le moyen, que, la
convention en cause est nulle comme ayant été conclue par la mairie, qui n’a pas la capacité
de contracter ; qu’en statuant ainsi alors qu’aux termes de l’article 1er de la Loi n° 80-1180 du
17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale, seule la commune jouissant de la
personnalité morale a la capacité de contracter, contrairement à la mairie qui n’a pas
d’existence juridique, la Cour d’Appel a manqué de donner à sa décision, une base légale ;
Mais, attendu qu’aux termes de l’article 1125 du Code civil, « les personnes capables de
s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté », qu’en
retenant que, par l’approbation et la signature non contestées du contrat litigieux par son
Directeur Général... la SICOGI s’est engagée à payer les honoraires de l’assistance technique
et que, c’est en vain qu’ayant procédé au règlement de plusieurs factures, celle-ci évoque
l’incapacité de la mairie de Treichville, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n’est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la SICOGI contre l’Arrêt n° 258 en date du 20 avril 2007 de
la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. YAO ASSOMA
Conseillers
: M. DELLI SEPLEU, Rapporteur
M. KOUAME AUGUSTIN
M. ADJOUSSOU YOKOUN
Mme EZOUEHU BADJO
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-84
DROIT DES OBLIGATIONS – CONTRAT – INCAPACITE – OPPOSABILITE PAR
L’UN DES COCONTRACTANTS A L’AUTRE COCONTRACTANT (NON).
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles
ont contracté.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 133 du 04/03/2010, Affaire : SICOGI
(BLAY Charles) c/ CICOPCI (SCPA MOISE-BAZIE KOYO & ASSA-AKOH).-
Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 145.