Arrêt civil n° 064, Affaire : ALLOU AMAN (Mes Yves N'DA KOFFI) c/ DIAGOU KACOU Jean (KONE DE MESSE ZINSOU)
Décidé le 2010-02-11Arrêt civil n° 064 du 11/02/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 15 octobre 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans
l’application ou l’interprétation de la loi, notamment les articles 1156 et 1164 du Code
civil
Faits
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 28 décembre 2007) qu’aux
termes du Protocole d’accord du 27 juillet 2001, DIAGOU KACOU Jean prêtait à ALLOU
AMAN, la somme de 65.000.000 F pour le financement de l’achat du café et cacao ; que suite
à une sommation de payer demeurée infructueuse, DIAGOU KACOU Jean sollicitait et
obtenait la condamnation de ALLOU AMAN au paiement de la somme de 85.625.000 F au
titre du capital, intérêts et frais financiers de retard, par ordonnance d’injonction de payer du
23 mars 2004 ; que le jugement du 21 juin 2006 du Tribunal d’Abidjan ayant sur opposition
de ALLOU AMAN, rétracté cette ordonnance, la Cour d’Appel l’infirmait et condamnait ce
dernier au paiement de ladite somme ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné ALLOU AMAN, à titre
personnel, en se fondant sur les dispositions des articles 1 et 4 du contrat de prêt, sans
rechercher la commune intention des parties contractantes ni interpréter la convention
litigieuse dans le sens voulu par celles-ci, conformément aux dispositions des articles 1156 et
1164 du Code civil, alors, dit le pourvoi, qu’ALLOU AMAN n’a agi que pour le compte du
Comptoir Café-Ccacao dont ce dernier est le représentant et qu’une somme aussi importante
ne pouvait être prêtée qu’à cette structure commerciale présentant de solides garanties de
remboursement et non à une simple personne physique ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour a,
selon le moyen, violé les articles 1156 et 1164 du Code civil ;
Motifs
Mais, attendu qu’en l’espèce, l’article 1 du Protocole d’accord du 27 juillet 2001 stipule que
« Monsieur Jean KACOU DIAGOU prête à Monsieur ALLOU AMAN, la somme de
65.000.000 F pour la campagne café-cacao 2001-2002 » ; que l’article 4 de cette convention
dispose que, « Monsieur AMAN accepte ce prêt et s’oblige à respecter les conditions ci-
dessus mentionnées aux articles 2 et 3 » ; qu’il ressort de l’analyse de ces deux clauses
contractuelles faisant de ALLOU AMAN emprunteur et débiteur que, celles-ci sont claires, de
sorte qu’aucune interprétation ne s’imposait ; que dès lors, la Cour d’Appel qui a statué
comme elle l’a fait, n’a en rien violé les textes visés au moyen ; d’où il suit que, celui-ci n’est
pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des formes légales prescrites à peine
de nullité ou de déchéance
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir seulement indiqué être rendu en
présence d’un Avocat Général, alors que, dit le pourvoi, le Ministère Public aurait dû
présenter ses conclusions par écrit conformément à l’article 106 du Code de Procédure Civile
et d’avoir, en n’observant pas cette mesure, violé les formes légales prescrites à peine de
nullité ou de déchéance ;
Mais, attendu que s’agissant d’une procédure telle que réglementée par l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de
l’OHADA, la communication du dossier au Ministère Public pour ses conclusions écrites
n’est pas obligatoire ; qu’il s’ensuit que, les formes légales prescrites à peine de nullité ou de
déchéance n’ont pu être violées ; d’où il suit que, le moyen n’est pas davantage fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par ALLOU AMAN contre l’Arrêt n° 540 en date du
28 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
Conseillers
: M. Adam SEKA, Rapporteur
M. SIOBLO DOUAI
M. VEBOUA
M. GNAGO DACOURY
M. OUAKA ADON
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-83
DROIT DES OBLIGATIONS – CONTRAT – CLARTE DES CLAUSES –
INTERPRETATION (NON).
Lorsque les clauses d’un contrat sont claires, le juge ne doit pas les interpréter mais les
appliquer.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 064 du 11/02/2010, Affaire : ALLOU
AMAN (Mes Yves N’DA KOFFI) c/ DIAGOU KACOU Jean (KONE DE MESSE
ZINSOU).- Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144.