Arrêt n° 050/2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) c/ Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour).
Décidé le 2009-11-26050/2009regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes d’un protocole
d’accord en date du 06 juin 1998, la Société ARENAS NEGOCE International dite ANI
décidait de former une société d’exploitation forestière avec la Société Colombe Forêt ; que la
nouvelle société, dénommée Colombe Forêt Société Nouvelle dite CFSN, avait ainsi deux
associés : ANI, d’une part, et Colombe Forêt Agro-Industrielle et Minier en abrégé
« CFAIM », d’autre part, qui serait une entreprise individuelle de Monsieur Ange Félix
PATASSE, ancien Président de la République Centrafricaine ; que selon la Société ANI,
défenderesse au pourvoi, la nouvelle société créée le 22 juin 1998 et enregistrée à la même
date avait été rendue attributaire du Permis d’Exploitation d’Aménagement (PEA) n° 173 par
Décret n° 98/206 du 07 juillet 1998 ; que cependant, toujours selon ANI, « profitant de sa
situation de chef de l’Etat, Monsieur Ange Félix PATASSE, de concert avec une société
dénommée WICWOOD CAPITAL Company va subrepticement et frauduleusement utiliser le
PEA n° 173, propriété de Colombe Forêt Société Nouvelle, pour créer une nouvelle société
dénommée Centrafrique « Méridien Industries Forestières », en abrégé CAMIF ; que
Monsieur PATASSÉ usera de pressions, de menaces et de chantages pour obliger la Société
ANI à accepter la dissolution de fait de la CFSN ; que si [celle-ci] a été dissoute en novembre
2001 et liquidée en décembre 200l, « la Société CAMIF, s’était déjà appropriée depuis le
21 mars 2001, le PEA n° 173 et ce, avec la complicité de PATASSE et à l’insu de la Société
ANI, co-attributaire de ce PEA » ; que selon la demanderesse au pourvoi, la Société
Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF, « à l’issue de la dissolution
anticipée de la CFSN et de sa liquidation amiable décidée de commun accord par ses associés,
ANI et CFAIM, la Société CFAIM a récupéré le stock de bois et les constructions, tandis que
la Société ANI recevait quant à elle, les actifs évalués à 1.988.675.529 FCFA » et ce,
« suivant un protocole d’accord enregistré le 07 décembre 2001 et relatif à la réalisation des
actifs et à l’apurement du passif de la Société dissoute » signé par les sociétés ANI et
CFAIM ; que suite à des difficultés entre ces dernières dans la mise en œuvre dudit protocole,
ANI, par requête en date du 16 mai 2003, saisissait le Tribunal de Grande Instance de
“BERBERATI” aux fins de s’entendre l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur tous
les biens meubles corporels appartenant à la Société CAMIF, pour avoir sûreté et paiement de
la somme de 2.000.000 FCFA en principal et 2.000.000 FCFA de dommages et intérêts pour
les préjudices subis ... » ; que, par Jugement n° 108 en date du 30 juillet 2003, ledit Tribunal
statuait ainsi qu’il suit : « constate la dissolution amiable de C.F.S.N. et sa liquidation ; dit
que les biens réclamés par ANI-SARL ont été régulièrement cédés à Ange Félix PATASSE,
coassocié de C.F.S.N., à l’issue de la liquidation de cette société ; dit que les demandes,
prétentions et moyens de ANI-SARL sont dépourvus de tout fondement ; qu’il échet par
conséquent, de l’en débouter ; ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en
date du 21 mai 2003 sur les biens corporels de CAMIF ; reçoit CAMIF-SA en sa demande
reconventionnelle ; condamne ANI-SARL à lui servir à titre de dommages-intérêts, la somme
de 280.000.000 F ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur minute en ce qui
concerne le principal nonobstant toutes voies de recours ; condamne ANI-SARL aux entiers
dépens » ; que sur appels principal de ANI et incident de CAMIF, la Cour d’Appel de Bouar a
rendu l’Arrêt infirmatif n° 23 en date du 23 avril 2004, objet du présent pourvoi en cassation
initié par la Société CAMIF ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la défenderesse au pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse » reçu à la Cour de céans, le 16 mars 2005, la
société ARENAS Négoce International dite ANI, défenderesse au pourvoi, sous la plume de
son conseil, Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour, soutient qu’après des recherches
« effectuées au Greffe du Tribunal de Commerce, il ressort que, la société CAMIF n’est pas
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; qu’en application des
articles 97 et 99 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique, qui énoncent respectivement qu’« à l’exception de la
société en participation, toute société doit être immatriculée au Registre de commerce et du
crédit mobilier » et « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son
immatriculation au Registre de commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte
uniforme en dispose autrement », ladite société ne jouit d’aucune personnalité juridique et ne
peut ainsi poser des actes juridiques et encore moins ester en justice ; qu’il échet de déclarer
irrecevable le recours de la société CAMIF ;
Attendu toutefois que, dans son mémoire en duplique reçu à la Cour de céans, le 28 juin
2005, la défenderesse au pourvoi, invoquant une erreur du Greffe, a demandé de lui donner
acte du retrait des débats de l’attestation de non-immatriculation de la société CAMIF et de
l’abandon de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier de celle-ci ;
Attendu qu’il échet en l’occurrence de constater que, la défenderesse au pourvoi a renoncé à
se prévaloir de son exception et qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir fait une lecture manifestement erronée de
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique en ce que, le raisonnement ayant conduit la Cour d’Appel de Bouar à déclarer la
société ANI recevable en son action est ainsi articulé : « Attendu qu’en l’espèce, la société
ANI et PATASSE étaient associés dans CFSN ; qu’à la dissolution, PATASSE a fait apport
frauduleux de l’actif de CFSN à la société CAMIF, ainsi que du permis d’exploitation et
d’aménagement n° 173 au préjudice de ANI ; que c’est à bon droit que ANI poursuit CAMIF
Nouvelle Société dont PATASSE est associé ; c’est ce que prévoit l’article 222 du Code
OHADA, l’action de ANI est donc recevable » ; qu’il convient de rappeler qu’à l’image de
toute société commerciale, la société CAMIF constitue une entité à part, dotée de la
personnalité juridique et d’un patrimoine distinct de celui de ses associés ; qu’elle n’était pas
partie prenante à la constitution de la société CFSN, sa création étant d’ailleurs intervenue
postérieurement à celle-ci ; qu’elle n’est donc pas un associé non liquidateur de CFSN, et
l’idée qu’elle puisse être considérée comme un conjoint survivant, un héritier ou un ayant
cause d’un associé de CFSN apparaîtrait tout simplement ubuesque ; que le fait qu’une partie
de son capital soit détenue par CFAIM, qui était également associé de CFSN n’y change
strictement rien ; que l’article 222 suscité ne pouvait valablement être invoqué que pour
étayer une action qui serait engagée contre CFAIM ou ANI, eu égard à leur qualité d’associés
de CFAIM ; que de l’analyse qui précède, il ressort clairement que, l’arrêt attaqué repose sur
une lecture erronée de l’article 222 de l’Acte uniforme précité ; qu’il mérite dès lors,
cassation ;
Mais, attendu que les articles 221 et 222 de l’Acte uniforme précité disposent respectivement
que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par
trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de la révélation. Toutefois,
lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. » et « toute action contre les
associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause, se prescrit par
cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et
du crédit mobilier » ; que de la lecture desdits articles, il apparaît clairement que, ceux-ci
traitent, en cas de liquidation d’une société commerciale, de la responsabilité civile du
liquidateur et de la prescription de l’action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce
cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou
leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause ; qu’en l’espèce, ainsi que cela ressort au
demeurant de la requête introductive d’instance en date du 15 mai 2003 de la société ANI,
l’action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé
liquidateur mais, contre un co-associé de la société CFSN, en l’occurrence Monsieur
PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de
ladite société ; que les modalités d’exercice d’une telle action ressortissent des articles 161 à
172 de l’Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par
les juges d’appel et qui étaient inapplicables en la cause ; que, par ces motifs de pur droit
substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut
donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé « des principes consacrés » en droit
des sociétés commerciales, relativement, d’une part, aux conséquences légales attachées à la
création d’une société commerciale et, d’autre part, à celles découlant de la dissolution et de
la liquidation de la société CFSN, en ce que l’une des composantes essentielles du socle sur
lequel repose le droit des sociétés est que, lorsqu’une société commerciale est constituée, il en
résulte la création d’une personne morale dotée d’une personnalité juridique propre distincte
de celle de ses actionnaires, et les biens qu’elle acquiert sont sa propriété et non ceux de ses
actionnaires, les droits de ces derniers n’étant matérialisés uniquement que par les
participations qu’ils détiennent dans le capital ; qu’il en résulte dès lors, qu’en cas de perte,
même considérée comme irrégulière, de la propriété ou de la possession d’un élément du
patrimoine d’une société commerciale, il va de soi que, la victime de la spoliation susceptible
d’en découler ne peut être que ladite société elle-même, et non l’un de ses actionnaires ; que
de même, les actions appropriées en revendication ou en paiement de dommages-intérêts ne
peuvent être exercées que par la société elle-même, et non par l’un de ses actionnaires, en son
nom et pour son compte ; qu’au regard de ce qui précède, il apparaît que, même s’il était
établi que les actifs précités ont été distraits de manière frauduleuse et transférés à CAMIF, ce
qui n’est pas du tout le cas, eu égard au caractère manifestement mensonger et fantaisiste des
affirmations faites à cet égard par la société ANI, l’on voit mal comment il pourrait en être
résulté pour cette dernière, une quelconque créance sur la concluante, dès lors, d’une part, que
la victime d’une éventuelle spoliation ne pouvait être que le propriétaire de ces actifs, c’est-à-
dire la société CFSN elle-même, et non l’un de ses actionnaires, et, d’autre part, qu’en tout
état de cause, cette éventuelle spoliation ne pouvait induire, au profit de ladite victime, qu’une
action en revendication ou en dommages et intérêts ; que dans ces conditions, l’affirmation
selon laquelle la société ANI porterait sur CAMIF une créance de deux milliards de FCFA
correspondant à la valeur de ses actifs apparaît tout simplement surréaliste, et l’action tendant
au recouvrement de cette prétendue créance totalement fantaisiste ; que dès lors, c’est
manifestement à tort que, l’arrêt attaqué a condamné CAMIF à payer à ANI, les sommes de
925.000.000 FCFA,
550.000.000 FCFA
et
200.000.000 FCFA
censées
représenter
respectivement la valeur d’un stock de 37.000 m3 de bois, de bâtiments et de routes, car en
statuant ainsi, ledit arrêt crée ex nihilo une règle inédite qui se situe totalement aux antipodes
du principe fondamental consacré en droit des sociétés, et selon lequel, les actifs d’une société
commerciale relèvent de son patrimoine propre et ne peuvent en aucun cas être considérés
comme la propriété de ses associés ; qu’en conséquence, la cassation et l’annulation de cet
arrêt apparaissent inéluctables ; que par ailleurs, il ressort clairement que, l’action intentée par
la société ANI en son nom et pour son compte contre la société CAMIF participe d’une
véritable aberration en ce qu’il importe de rappeler, d’une part, qu’en application des
dispositions de l’article 200 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, la
dissolution anticipée d’une société à responsabilité limitée ne peut être décidée que dans les
conditions prévues pour modifier les statuts, et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 358 du
même Acte uniforme, les modifications des statuts ne peuvent être décidées que par les
associés représentant au moins les trois quarts du capital social ; que cela signifie que, dès
qu’un associé détient plus de 25 % du capital social, la dissolution anticipée ne peut pas être
prononcée s’il n’y est pas lui-même favorable ; que dès lors, la dissolution anticipée et la mise
en liquidation, qui en est le corollaire, ne peuvent absolument pas être imposées à un associé
qui détient 50 % du capital, comme c’était le cas en l’espèce pour la société ANI ; que c’est la
raison pour laquelle à l’égard de la société CFSN, ces décisions ne pouvaient être prises qu’à
l’unanimité, comme il a déjà été indiqué ci-dessus ; que l’on se demande dès lors, comment la
société ANI peut qualifier ce qui s’est passé de « prétendue liquidation », puisqu’elle ne
pouvait être décidée qu’avec son assentiment, et qu’il lui aurait suffi de s’y opposer pour
qu’elle n’ait pas lieu, encore qu’au demeurant, le caractère sibyllin de l’expression
« prétendue liquidation » ne permet pas de comprendre quelle est, dans l’esprit de la société
ANI, la nature exacte du problème dont la mise en liquidation de la CFSN aurait été
entachée ; qu’ainsi, il apparaît que, c’est la société ANI qui, en accord avec son associé
CFAIM, a décidé de prononcer la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société
CFSN ; qu’à partir de là, même si la preuve était faite que la transmission de la propriété de
tout ou partie des actifs de la société CFSN a été entachée d’une quelconque irrégularité, le
seul recours ouvert à ces actionnaires serait une action en responsabilité contre le liquidateur
qu’ils ont nommé et à qui ils ont conféré les pouvoirs les plus étendus pour céder les actifs de
la société dissoute aux conditions qu’il jugerait convenable ; qu’en droit positif, il est tout
simplement inconcevable que lesdits actionnaires puissent exercer une quelconque action
contre quelqu’un d’autre que le liquidateur, qu’il s’agisse d’une action en revendication ou
d’une action en dommages-intérêts ;
Vu la réponse faite au premier moyen
Mais, attendu que c’est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits
et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais
personnellement imputables à Monsieur PATASSE, tant dans la dissolution de la société
CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l’arrêt attaqué, statuant
comme il l’a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la société ANI contre
la société CAMIF ; qu’il suit dès lors que, ledit arrêt n’encourt pas les reproches visés au
moyen ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé « le principe
fondamental » relatif à la charge de l’administration de la preuve d’un litige, en ce que le
principe selon lequel la partie qui allègue un fait est tenue d’en rapporter la preuve a été
outrageusement bafoué en la cause ; qu’en effet, il a suffi que la Société ANI allègue une
prétendue appropriation des actifs de CFSN par CAMIF, pour que ses déclarations soient
prises « pour argent comptant » par la Cour d’Appel de Bouar, qui a dispensé ANI de
l’obligation de rapporter la preuve de l’appropriation par elle alléguée, alors que l’affirmation
faite à cet égard relève de la pure « fabulation » ; qu’en effet, concernant le stock de
37.000 m3 de bois d’une valeur de 925.000.000 FCFA, CAMIF ne comprend pas de quoi il
est exactement question et met la Société ANI au défi de fournir un quelconque élément de
preuve établissant que CAMIF l’aurait effectivement accaparé, exporté ou écoulé localement ;
qu’il en est de même des constructions et des routes, pour lesquelles les allégations de ANI ne
sont étayées par aucun document ou pièce ; qu’il s’agit là d’une entorse particulièrement
grave à l’orthodoxie consacrée dans l’administration de la justice, toute chose qui rend
impérative la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué ; d’autre part, en ce que la réparation
d’un préjudice étant subordonnée à la réunion des trois conditions cumulatives que sont la
justification d’une faute, celle d’un dommage et l’établissement d’un lien de causalité directe
et exclusive entre cette faute et ce dommage, l’on se trouve en présence d’une décision
curieuse qui alloue les dommages-intérêts, sans aucune base juridique ou légale, ce qui
constitue également une grave entorse à l’orthodoxie consacrée dans l’administration de la
justice ; qu’il convient par conséquent, de casser et annuler l’arrêt attaqué et, statuant à
nouveau, d’une part, de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Berberati sur
le défaut de fondement de l’action de ANI et, d’autre part, de faire droit à l’intégralité de la
demande reconventionnelle de CAMIF, en ses différentes composantes d’un montant total de
1.597.934.700 FCFA en réparation du préjudice par elle subi ;
Mais, attendu que ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et
des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l’administration de
la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l’arrêt attaqué, ne critiquent
intrinsèquement l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme
alors même par ailleurs que l’examen des éléments de preuve ainsi que l’évaluation et la
réparation du préjudice qu’ils invoquent relèvent de l’appréciation souveraine des juges du
fond; qu’il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables ;
Attendu que la Société CAMIF ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Donne acte à la Société ANI, défenderesse au pourvoi, de sa renonciation à l’exception
d’irrecevabilité tirée du défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de la Société CAMIF, demanderesse au pourvoi ;
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la requérante aux dépens.
M. Antoine Joachim OLIVEIRA : Président
M. Doumssinrinmbaye BAHDJE : Juge
M. Boubacar DICKO
: Juge rapporteur
Me MONBLE Jean Bosco
: Greffier.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-80
DROIT
DES
SOCIETES
COMMERCIALES
-
ACTION
SOCIALE
OU
INDIVIDUELLE DIRIGEE CONTRE UN CO-ASSOCIE - TEXTES APPLICABLES -
L’action sociale ou individuelle intentée contre un coassocié d’une société commerciale est
régie par les articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les
groupements d’intérêt économique et non par les articles 221 et 222 dudit Acte uniforme qui
de même type d’action dirigée contre le liquidateur.
ARTICLES 161 A 172 AUSGIE.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 050/2009 du 26 novembre 2009,
Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils :
Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) c/ Société ARENAS
NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour).-
Actualités Juridiques n° 70 / 2011, pg 54.