Décidé le 2010-01-0101/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu l’ordonnance n°75 rendue le 14 Août 2009 par le Juge de référé de Bafoussam ;
Vu la requête aux fins de défenses à exécution provisoire introduite le 9 septembre 2009 ;
Vu la loi n°92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des
décisions de justice, modifiée ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui les parties en leurs moyens et conclusions ;
Oui le Ministère public en ses réquisitions tant écrites qu’orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Considérant que par requête enregistrée à la Cour d’Appel de céans le 09 Septembre 2009
sous le numéro 595, Sieur SIDZE André a saisi le Président de la Cour d’Appel aux fins de
voir ordonner les défenses à l’exécution de l’ordonnance n°75 rendue par le Juge de référé de
Bafoussam le 14 Août 2009 ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant a satisfait aux conditions de forme et de délai légalement
prescrites ;
Qu’il y a lieu de le recevoir en sa requête ;
Considérant que toutes les parties ont conclu par le biais de leurs conseils respectifs ;
Que le présent arrêt est rendu contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant qu’au soutien de son action le requérant fait valoir que à travers la décision
attaquée, le Juge de référé lui a ordonné de représenter la copie du titre foncier n°1296 du
Département de la Mifi établi sur un immeuble déclaré propriété indivise de la succession
KUEDADO, et ce, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la
notification de la décision et a prescrit au conservateur de la Mifi d’effectuer la mutation dudit
titre foncier au nom de la succession KUEDADO ;
Que cependant, c’est à tort que le Juge de référé a malgré tout retenu sa compétence ; que
s’agissant des difficultés d’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel et partant de l’ordonnance
n°274 rendue le 4 Janvier 2002 par le Président de la Cour Suprême du Cameroun, c’est le
Juge des difficultés d’exécution défini à l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui devait connaître de la
cause ;
Que d’autre part, il y a une contestation sérieuse au fond en ce que, en ordonnant la mutation
du titre au profit de la succession KUEDADO, l’ordonnance querellée a vidé de sa substance
le pourvoi formé contre l’arrêt infirmatif de la Cour d’Appel de céans ;
Concluant au rejet de l’action de SIDZE André, Sieur FOUGOU Jean Marie, représentant la
succession KUEDADO, a soutenu à travers ses conseils Maîtres KAMGA et KADJE que le
requérant qui est son jeune frère, avait frauduleusement obtenu par jugement n°166 rendu le
30 Janvier 1992, la distraction de l’immeuble objet du titre foncier n°1296 du Département de
la Mifi de la masse des biens constituant la succession de KUEDADO leur père, prétextant
que de son vivant, ce dernier lui en avait fait donation ;
Qu’infirmant cette décision, la Cour d’Appel de l’Ouest à travers l’arrêt n°46 rendu le 26
Juillet 2001, a ordonné la réintégration de cet immeuble dans la masse successorale, et le
Président de la Cour Suprême du Cameroun a rejeté la requête aux fins de sursis à exécution
de cet arrêt introduite par SIDZE ;
Qu’ayant refusé d’exécuter les prescriptions du Juge d’appel, la succession a saisi le Juge des
référés pour l’y contraindre, s’agissant d’une voie de fait relevant de la compétence de celui-
ci, lequel a fait droit à sa demande telle que sus-indiquée, d’où les multiples actions dilatoires
entreprises par le requérant ;
Considérant en effet que les arguments du requérant tendant à obtenir les défenses à
l’exécution de l’ordonnance querellée ne sont pas spéciaux, le Juge de référé étant compétent
pour statuer lorsqu’il y a manifestement voie de fait ;
Que par ailleurs, le pourvoi n’étant pas suspensif alors et surtout que l’ordonnance de rejet est
intervenue, c’est à tort que le requérant sollicite les défenses ;
Qu’il échet de le débouter de sa demande et de le condamner au paiement des frais de la
procédure ;
Considérant que Maîtres KAMGA et KADJE ont sollicité que les dépens soient distraits à
leur profit ; qu’il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en
audience des défenses à exécution, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit la requête aux fins de défenses introduite par SIDZE André ;
AU FOND
La déclare non fondée et la rejette
Condamne le requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres KAMGA et
KADJE, Avocats aux offres de droit.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-76
VOIES
D'EXÉCUTION
-
DÉCISION
DE
JUSTICE
ORDONNANT
LA
RÉINTÉGRATION D'UN IMMEUBLE DANS UNE SUCCESSION - REFUS
D'EXÉCUTION - DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (NON) - VOIE DE FAIT (OUI) -
COMPÉTENCE - COMPÉTENCE - JUGE DE L'EXÉCUTION (NON) - DU JUGE
DES RÉFÉRÉS (OUI).
Le refus d’exécuter une décision ordonnant la réintégration d’un immeuble dans une
succession ne constitue pas une difficulté d’exécution relevant du juge de l’exécution de la
décision mais une voie de fait qui relève de la compétence du juge des référés.
ARTICLE 49 AUPRVE
Cour d’appel de l’Ouest, Arrêt n° 01/CIV du 1 janvier 2010, Affaire : Sieur SIDZE
André c/ Succession KUEDADO.