Décidé le 2010-04-14310/Civappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu le jugement n°56/CIV du 28 Mai 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance de
Yaoundé Centre Administratif ;
Vu la requête d’appel en date du 05 Juin 2009 introduite par Maître BAHANAG et NGO
BATADACK, Avocats au Barreau du Cameroun pour le compte de leur client FALOU
GAYE ;
Ouї Monsieur le président en son rapport ;
Ouї les parties assistées de leurs conseils qui ont comparu;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’en l’absence de ma preuve de la notification du jugement dont appel, il y a
lieu de le déclarer recevable comme fait dans les formes et délais de la loi ;
Considérant que toutes les parties représentées par leurs conseils ont conclu, qu’il y a lieu de
statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND :
Considérant que par jugement sus attaqué, le premier juge a reçu l’action de FENYOM Justin,
l’y a dit fondé et a ordonné l’expulsion de FALOU GAYE de l’immeuble qu’il occupe tant de
corps, de biens que de tout occupant de son chef sous astreinte de 20.000 francs par jour de
retard à compter de la date de notification du jugement ; l’a condamné au paiement de la
somme de 1.300.000 francs représentant les loyers échus et impayés augmentés de toutes les
mensualités courues jusqu’à la libération effective, a débouté FENYOM du surplus de sa
demande comme non fondé et a condamné FALOU GAYE aux dépens ;
Considérant que l’appelant expose que sans véritablement faire valoir ses droits de la défense,
il a été condamné par jugement ci-dessus spécifié, que dans son exploit introductif d’instance,
l’intimé a prétendu que le contrat de bail consenti par les parties « était originairement écrit et
confié par la suite au défendeur pour les formalités d’enregistrement, lequel ne l’a jamais
formalisé » ;
Qu’il prétend également que ledit contrat a été consenti pour un loyer mensuel de 100.000
francs portable d’avance ;
Que l’appelant tient à préciser que ledit contrat n’a jamais été produit devant le premier juge,
et que celui-ci ne pouvait pas statuer valablement sur un acte dont on ignore le contenu en
d’autres termes, un acte inexistant ;
Que le défaut de présentation du contrat de bail signé des deux parties et dûment enregistré
constitue un défaut de fondement pour le juge qui devait s’appuyer sur ce document
juridique ;
Que l’appelant fait valoir qu’il occupe à titre locatif un local commercial sis au quartier
NLONGKAK à Yaoundé depuis plusieurs années, que ledit bail a été consenti entre sieur
FENYOM et lui pour un loyer de 30.000 francs dans un premier temps. Ce contrat a été signé
par les deux parties le 02 septembre 1999 ;
Que le premier janvier 2004, le loyer a été révisé à 10.000 francs par mois payable d’avance
par trimestre ;
Qu’il a toujours respecté les clauses de son bail et entretenait de très bonnes relations avec son
bailleur jusqu’à ce que celui-ci aille en retraite, que son fils qui le supplée actuellement a
unilatéralement décidé d’augmenter le loyer à 100.000 francs ; que c’est son refus de payer
qui a donné lieu à la procédure d’expulsion ;
Que pourtant, l’article 85 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial
général dispose « qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer,
la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente…pour fixer le montant du
loyer » ;
Qu’il est donc clair que c’est FENYOM Justin qui devait saisir la juridiction compétente pour
décider sur l’augmentation du loyer conformément à la loi ;
Que le premier Juge a aussi violé les dispositions de l’article 201 alinéas 4 et 5 du même acte
uniforme ;
Qu’il conclut donc à l’infirmation du jugement, les dispositions visées étant d’ordre public ;
Considérant qu’en réplique, sieur FENYOM Justin sous la plume de son conseil Maître
NGWE BELL expose que la ferveur avec laquelle l’appelant déplore la non production au
débat du contrat de bail enregistré et son insistance ç ce qu’il soit produit sont révélatrices de
sa perfidie et de sa malveillance, que l’intimé déclare que ce contrat de bail commercial a bel
et bien été signé par les parties puis confié au locataire FALOU GAYE pour qu’il en assure
les formalités de son enregistrement, que pour des raisons évidentes liées à la malice et à la
perfidie et pour se soustraire à ses obligations fiscales, sieur FALOU GAYE s’est abstenu
d’enregistrer ledit contrat, que c’est bien les raisons pour lesquelles il en a fait ce jour le
fondement de sa défense, que l’article 1714 du code civil dispose « qu’on peut louer, ou par
écrit ou verbalement », que l’article 85 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial
général dont voudrait se prévaloir maladroitement l’appelant dispose également qu’à défaut
d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est
saisie par la partie la plus diligente… pour fixer le nouveau montant du loyer » ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’écrit n’est pas la forme exclusive
pour conclure un contrat de location ou pour prouver son existence ;
Qu’en outre, pour prouver l’existence de ce contrat, l’intimé a versé au débat des carnets de
reçus à souche lesquels attestent que pendant plusieurs années, sieur FALOU GAYE a payé
son bailleur a 100.000 francs le loyer mensuel en application du nouveau contrat qu’ils
avaient signé ; que c’est depuis la date du 11 octobre 2007 qu’il a arrêté d’honorer ses termes,
que sieur FALOU GAYE qui prétend qu’après une bonne exécution du premier contrat de
30.000 francs le loyer, les parties ont consenti à une révision de leur convention à 40.000 le
loyer, qu’à l’audience du 13 janvier 2010, il a produit deux contrats de bail prétendument
signés par les deux parties ;
Que l’intimé conteste véhément l’authenticité de ces prétendus contrats dans la mesure où il
n’y reconnait pas sa signature notamment dans le second contrat, que ce contrat est un faux
grossièrement fabriqué par l’appelant pour les besoins de la cause ;
Que les pièces produites au dossier de procédure par l’intimé au titre des reçus démontrent à
suffire que sieur FALOU GAYE a payé les loyers au taux de 100.000 francs depuis le 11
septembre 2004 jusqu’au 11 octobre 2007, date à laquelle il a cessé d’honorer ses obligations
contractuelles ;
Que l’article 85 de l’Acte uniforme suscité n’a pas désigné le bailleur comme étant la
personne qui devait saisir la juridiction compétente, mais la partie la plus diligente ici devait
être le locataire qui avait pourtant commencé à payer le loyer au taux fixé par le nouveau
contrat, mais qui intempestivement et pour des raisons inavouées a arrêté le paiement à partir
du 11 septembre 2007 créant ainsi la contestation ;
Qu’à ce jour, le locataire est redevable de la faramineuse somme de 2.900.000 francs au titre
des loyers échus ;
Que l’article 1716 du Code Civil dispose : « lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail
verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en
sera cru sous serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par expert ; auquel
cas les frais d’expertise restent à sa charge si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré » ;
Que FALOU GAYE qui conteste le prix du loyer à 100.000 francs doit solliciter une expertise
à ses frais ;
Que l’appelant n’ayant pas rapporté la preuve de cette expertise et sieur FENYOM ayant servi
une mise en demeure à son locataire d’avoir dans un délai d’un mois d’exécuter les clauses du
contrat en vain, le propriétaire qui est l’intimé a le droit de demander la résiliation dudit
contrat, que l’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé ;
Mais considérant qu’il résulta des deux contrats de bail produits par l’appelant que les
signatures du bailleurs sur lesdits contrats sont totalement différents, que l’intimé ne reconnait
pas sa signature sur le deuxième contrat produit par le locataire et qu’il déclare que c’est un
faux document élaboré par le locataire ;
Considérant que la fraude corrompt tout ; qu’il y a donc lieu de retenir que le locataire
voudrait rester sur le local loué par tous les moyens ;
Considérant que l’article 85 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général stipule
qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction
compétente est saisie par la partie la plus diligente pour fixer le nouveau montant du loyer ;
Qu’il résulte de cette disposition sue sieur FALOU GAYE qui conteste le montant de ce loyer
aurait dû saisir la juridiction compétente au lieu de choisir l’attitude de résister en restant dans
le local loué sans payer le loyer choisissant ainsi d’utiliser les voies de fait ;
Que l’article 1716 du Code Civil lui donnait même une autre possibilité de saisir le juge en
vue d’une expertise à ses propres frais ;
Considérant que le bailleur a servi une mise en demeure conforme à l’article 101 de l’Acte
uniforme sus cité à sieur FALOU GAYE, que ce dernier a choisi d’ignorer cette mise en
demeure ;
Qu’en refusant de payer le loyer du local loué et en choisissant de se maintenir par la force
depuis plusieurs années, l’appelant ne peut bénéficier d’une indemnité d’éviction telle que
prévue par l’article 94 de même Acte uniforme ;
Qu’en relevant que le locataire n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives au
paiement du loyer, en prononçant la résiliation du contrat de bail et en prononçant par
conséquence l’expulsion du locataire FALOU GAYE de l’immeuble qu’il occupe tant de
corps, de biens que de tout occupant de son chef, et en décidant comme il l’a fait par la suite,
le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine appréciation de
la loi ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant aux
dépens dont distraction au profit de Maître NGWE BELL Paul Isidore, Avocat aux offres de
droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens dont distraction au profit
de Maître NGWE BELL, avocat aux offres de droit.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-75
1. DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - LOYER -
MONTANT - CONTESTATION - FIXATION - SAISINE DU JUGE PAR LA PARTIE
DILIGENTE.
2. DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT –
RÉSILIATION - MISE EN DEMEURE (OUI).
3. DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - LOCATAIRE - NON
PAIEMENT DES LOYERS - MAINTIEN FORCE DANS LES LIEUX - INDEMNITÉ
D'ÉVICTION (NON).
1. L’article 85 AUDCG prévoit qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau
montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente pour fixer
le nouveau montant du loyer. Dès lors, il appartient au locataire qui conteste le montant du
loyer de saisir la juridiction compétente aux fins de fixation du nouveau montant.
2. Le bailleur est considéré avoir respecté la procédure de résiliation du bail dès lors qu’il a
adressé au locataire une mise en demeure que celui-ci a choisi d’ignorer.
3. Le locataire ne peut avoir droit à l’indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail
lorsqu’il n’a pas payé les loyers et qu’il s’est maintenu de force dans les lieux loués pendant
plusieurs années.
ARTICLE 85 AUDCG
ARTICLE 94 AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
ARTICLE 201 AUDCG
Cour d’appel du Centre, arrêt n° 310/Civ du 14 avril /2010, Affaire FALOU GAYE c/
FENYOM Justin.