Arrêt n° 199/Civ, Affaire : Société ARAB CONTRACTORS C/ Cabinet F.MBA SARL).
Décidé le 2010-04-28N° 199/Civ du 28 Avril 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
Vu l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’Arbitrage ;
Vu la sentence arbitrale rendu le 21 Août 2008 ;
Vu l’assignation en annulation de la sentence arbitrale du 26 Février 2009 ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le Président en la lecture de son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Faits
Considérant que les parties ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
Considérant que la sentence arbitrale attaquée à été rendue le21 Août 2008 ; qu’elle a été
signifiée à la société ARAB CONTRACTORS CAMEROON LTD suivant exploit de Me
NGONGA SIME Alain Huissier de justice à Yaoundé le 19 Février 2009 ;
Que par assignation datée du 26 Février 2009, la société ARAB CONTRACTORS
CAMEROON LTD a saisi la Cour d’Appel de céans aux fins d’annulation de ladite sentence ;
que son recours ayant été fait conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de
l’Acte Uniforme OHADA sur l’Arbitrage et 5 (1) de la loi n° 2003/009 du 10 Juin 2003
désignant les juridictions compétentes visées à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’Arbitrage,
il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Considérant que la sentence arbitrale objet du recours en annulation a déclaré abusive la
réalisation par ARAB CONTRACTORS des trois contrats signés avec le cabinet FMBA dans
le cadre de la construction de la route Yaoundé-Pont d’Olama, par conséquent fondé l’action
en réparation du demandeur et a condamné la défenderesse à lui payer le reliquat de la
créance due au titre des travaux exécutés soit 21 168 992francs, la somme de 1 111 267,08
francs au titre d’intérêts de droit, la somme de 5 000 000 de dommages intérêts et aux dépens
solidaires ;
Considérant que la requérante fait grief à la sentence arbitrale sus visée d’avoir été rendue sur
la base des contrats non enregistrés en violation des dispositions des articles 354 et 362 du
code général des impôts ;
Qu’elle reproche également à ladite sentence d’avoir violé la convention d’arbitrage signée
par les parties en ce que les cessions arbitrales se sont tenues en son absence ; qu’il n’y a donc
pas eu consensus et que les termes et conditions édictés par les parties n’ont pas été respectés ;
que ce faisant, le tribunal arbitral a violé l’ordre public interne du Cameroun ;
Qu’enfin, ladite sentence n’a pas été motivée, toute chose justifiant son annulation ; qu’elle
conclut donc à l’annulation de ladite sentence et au renvoi des parties devant le tribunal
arbitral autrement composé ;
Considérant que l’intimé soulève l’incompétence ratione materiae de la Cour d’Appel en
application des articles 30 et 32 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’Arbitrage, 593 (1) du
code e procédure civile et commerciale, 49 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au
recouvrement des créances, 15 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 et 3 alinéa 1 de la
loi n° 2007/001 du 19 Avril 2007 au motif qu’il s’agit du contentieux de l’exécution qui obéit
à des règles particulières qui n’ont pas été respectées par l’appelant ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL DE CEANS :
Considérant qu’après avoir posé le principe de non recours contre la décision accordant
l’exequatur à son article 32 al. 2 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage, le même
article dispose en son alinéa 3 que « toutefois le recours en annulation de la sentence emporte
de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l’Etat-partie, recours contre
la décision ayant accordé l’exequatur » ;
Que la loi n°2003/009 du 10 Juin 2003 portant désignation des juridictions compétentes au
droit de l’arbitrage et fixant leur mode de saisine dispose en son article 5 que « en cas de
recours en annulation de la sentence, la Cour d’Appel est saisie par voie d’assignation » ;
Qu’il s’en suit que le recours étant formé contre la sentence du juge arbitral de Yaoundé, la
Cour d’Appel de céans ne saurait rendre sa compétence ;
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL
Considérant que l’appelante soutient que l’ordre public interne du Cameroun a été violé en ce
que le tribunal arbitral a statué en se fondant sur des contrats non enregistrés en violation des
dispositions des articles 354 et 362 du code général des impôts et du principe du
contradictoire ;
Considérant que s’agissant de la violation des dispositions du code général des impôts
susvisées, l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations en produisant lesdits
contrats ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Que s’agissant du non-respect du principe du contradictoire en ce que les cessions arbitrales
se sont tenues en son absence, il ressort des motifs de la sentence attaquée que le cabinet
FMBA a, par exploit du 13 décembre 2007 de Me NGONGANG SIME Alain, Huissier de
justice à Yaoundé, notifié à la société ARAB CONTRACTORS LTD une demande
d’arbitrage datée du 10 décembre 2007, l’informant par la même occasion de ce qu’il a choisi
comme arbitre Mr Sadjo Ousmanou et l’invitant dans le délai de 15 jours à désigner le sien
faute de quoi il serait procédé à cette désignation par le Président du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
Que face à la carence de la société susvisée, le Président du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé Centre Administratif a désigné un second arbitre et que ses deux arbitres retenus ont
choisi le troisième arbitre ;
Que le greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a
notifié la composition du tribunal ainsi constitué à la société ARAB CONTRACTORS par
exploit d’Huissier du 09 mai 2008 en l’invitant à prendre part à la réunion préparatoire devant
se tenir le 15 mai 2008 ;
Que la société ARAB CONTRACTORS bien que notifiée tant des dates de réunions que de
celles de renvoi n’a pas daigné se faire représenter ;
Que c’est donc en application de l’article 15 (2) du règlement du centre d’arbitrage du
GICAM que le tribunal arbitral a rendu la sentence aujourd’hui querellée ;
Considérant que le tribunal arbitral a été régulièrement composé (article 8 de l’Acte Uniforme
sur l’arbitrage) ; que la requérante n’ayant apporté aucun élément à la Cour pouvant justifier
sa défaillance à l’instance d’arbitrage, elle ne saurait être fondée à invoquer le non respect du
principe du contradictoire ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Considérant l’appelante soutient enfin que la sentence arbitrale querellée doit être annulée au
motif qu’elle n’a pas été motivée ;
Considérant cependant qu’il ressort de la sentence dont appel que « la résiliation par la
société ARAB CONTRACTORS des différents contrats l’ayant lié au cabinet F.MBA n’a non
seulement pas respecté les formes prescrites à l’article 7 desdits contrats qui édicte une mise
en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, mais aussi ne s’est pas accompagnée
d’un constat préalable des manquements du prestataire justifiant ladite résiliation , ainsi que le
prévoit l’article 14 des diverses conventions ;
Que de telles violations de la loi des parties relèvent de la mauvaise foi manifeste de
l’entreprise ARAB CONTRACTORS et constituent un abus lors de la résiliation intervenue le
05 juin 2007 des contrats passés avec son mandataire susnommé, pour la réalisation
d’ouvrage sue le chantier de construction …» ; qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité
exclusive sur la base des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ;
Que le tribunal arbitral ayant ainsi suffisamment motivé sa sentence quant à la responsabilité
de la société ARAB CONTRACTORS dans la rupture du lien contractuel avec le cabinet
F.MBA avant de la condamner à la réparation du préjudice civil, et l’appelant n’ayant
rapporté à la Cour aucun élément nouveau pouvant fonder l’annulation de ladite sentence, il
convient de la confirmer en tous ses points ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de droit
d’arbitrage, en appel, en composition collégiale et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le dit non fondé ;
En conséquence, confirme la sentence arbitrale querellée en toutes ses dispositions.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-73
1. ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - NON RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC
INTERNE (CONTRAT NON ENREGISTRÉE) - ABSENCE DE PREUVE DE LA
VIOLATION DE L'ORDRE PUBLIC - REJET.
2. ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - SENTENCE NON MOTIVÉE (NON) -
PREUVE DE LA MOTIVATION (OUI).
3. ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE -
RESPECT (OUI) - PREUVE DU RESPECT DU PRINCIPE (OUI) - REJET.
1. La demande d'annulation d'une sentence arbitrale fondée sur le non-respect de l'ordre
public interne ne peut prospérer dès lors que celui qui allègue ce non-respect, en l'espèce le
fait pour le tribunal arbitral d'avoir statué sur des contrats non enregistrés ne peut rapporter
la preuve de ses allégations en produisant lesdits contrats.
2. Une sentence arbitrale ne peut pas être considérée comme non motivée dès lors qu'il en
ressort que le tribunal arbitral a relevé le fait qui a justifié la responsabilité de la partie
condamnée (en l'espèce la rupture abusive d'un contrat) avant de condamner le contractant
défaillant à la réparation du préjudice qui en résulte pour l'autre partie.
3. Doit être rejeté l'argument tiré du non-respect du principe du contradictoire dès lors qu'il
est prouvé qu'une partie a été régulièrement notifiée de la composition du tribunal arbitral et
de la tenue des instances arbitrales auxquelles il ne s'est pas représenté et que par ailleurs
cette partie n'apporte aucun élément justifiant de sa défaillance à l'instance arbitrale.
ARTICLE 8 AUA
ARTICLE 25 AUA
ARTICLE 26 AUA
ARTICLE 27 AUA
ARTICLE 30 AUA
ARTICLE 32 AUA
Cour d’appel du Centre, Arrêt N° 199/Civ du 28 Avril 2010, Affaire Société ARAB
CONTRACTORS C/ Cabinet F.MBA SARL)