Arrêt n° 81/Civ, Affaire : JEUNA THOMAS et Ets TSAMO Thomas C/ Sté la PASTA S.A.
Décidé le 2011-10-26Arrêt n° 81/CIV du 26 Octobre 2011appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu le jugement n°21/CIV/TGI rendu le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de
la Menoua ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 11 Avril 2006 par Maître NTSAMO Etienne,
Avocat à Nkongsamba, pour le compte de JEUNA Thomas et Ets NTSAMO Thomas ;
Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
Vu l’acte uniforme OHADA n°6 sur les procédures simplifiées de recouvrement ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par requête en date du 11 Avril 2006 enregistrée à la Cour sous le n°448 du
12 Avril de la même année, Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Nkongsamba, agissant pour
le compte de JEUNA Thomas et Ets NTSAMO Thomas, a relevé appel contre le jugement
sus-mentionné dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ;
Considérant que cet appel fait dans les forme et délai de la loi est régulier ;
Qu’il échet de le recevoir ;
Considérant que toutes les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui ont
conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant qu’au soutien de leur appel, JEUNA Thomas et Ets NTSAMO Thomas sollicitent
que le jugement attaqué soit annulé pour la violation de la loi en ce sens que le premier juge a
déclaré l’opposition faite par les sus-désignés irrecevable comme faite avant la signification
de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Que ce juge a, à tort, fait de la signification préalable de l’ordonnance une condition sine qua
none de la recevabilité de l’opposition ;
Considérant que ce moyen est fondé, que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 prévoit
que l’opposition est formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance
d’injonction de payer ;
Que cette signification n’est pas une condition pour que l’opposition soit recevable mais elle a
pour seul but de faire courir le délai de 15 jours prévu ;
Que cette interprétation erronée de la loi en constitue une violation ;
Qu’il échet d’annuler le jugement entrepris pour violation de la loi et sur le fondement des
dispositions de l’article 212 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale, d’évoquer et
statuer à nouveau ;
Considérant que par exploit en date du 1er juillet 2005 de Maître TOFACK DATSING
FONKOU Alice huissier de justice à Dschang, JEUNA Thomas et Ets NTSAMO Thomas,
ayant pour conseil la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam ont formé
opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°18 rendue en date du 24 juin 2005 par
le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua les ayant enjoints à payer la somme
de 17.894.359 francs à la Société la PASTA S.A et donné assignation à la sus-dite Société,
prise en la personne de son représentant légal à Bafoussam, ayant pour conseil Maître
NGUIMEYA, Avocat à Douala pour s’entendre déclarer la requête en injonction de payer
irrecevable et rétracter l’ordonnance qui s’en est suivie ;
Considérant que cette opposition même formée avant la signification intervenue le 13 juillet
2005 est recevable pour les motifs évoqués plus haut ;
Considérant qu’au soutien de l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer, JEUNA
Thomas et Ets NTSAMO Thomas ont fait valoir que la Société PASTA S.A, en introduisant
sa requête elle-même en l’absence de toute assistance d’un Avocat, a violé l’article 2 de la loi
n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat qui dispose
que l’Avocat a le monopole de représentation devant les juridictions et que s’agissant d’une
personne morale, elle devrait être assistée obligatoirement par un Avocat ;
Mais considérant que cet argument ne peut prospérer ;
Que d’une part l’article 3 de la loi sus-citée fait une dérogation au principe de l’article 2 et
dispose que tout personne peut, sans l’assistance d’un Avocat, se présenter elle-même devant
une juridiction sans que cet article fasse une distinction si la partie qui agit est physique ou
morale ;
Que d’autre part le procès en l’espèce étant en matière d’injonction de payer, c’est l’Acte
Uniforme OHADA n°6 qui doit s’appliquer et qui précise en son article 4 la requête en
injonction de payer doit être déposée par le demandeur ou son mandataire autorisé à le
représenter en justice ;
Qu’il s’ensuit que la requête en injonction de la PASTA S.A est bien recevable ;
Considérant que pour soutenir la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer, JEUNA
Thomas et Ets NTSAMO Thomas font valoir que le juge ne devrait pas rendre l’ordonnance
litigieuse parce que la créance à la base de laquelle elle est rendu n’est ni certaine, ni liquide,
ni exigible comme l’impose l’article 1 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
Considérant qu’il n’est pas superflu de rappeler que JEUNA Thomas et Ets NTSAMO
Thomas et PASTA S.A sont en relation d’affaires consistant en ce que cette société leur livre
les marchandises à crédit dont ils s’engagent à écouler et reverser le prix ;
Qu’ils ont ainsi reçu les marchandises pour la somme de 17.894.359 francs et après
écoulement, n’ont pas payé le prix ;
Que lorsque la Société PASTA S.A a réclamé, ils lui ont signé en règlement un chèque qui
malheureusement présenté à l’encaissement est revenu impayé faute de provision ;
Considérant que la signature de ce chèque a rendu la créance certaine et liquide (par le
montant qui y est porté) et exigible, le chèque étant payable à vue, toute chose qui autorise le
créancier à procéder au recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer ;
Qu’il y a lieu de dire que ce moyen d’opposition n’est pas fondé et que l’ordonnance
d’injonction de payer litigieuse produira tous ses effets ;
Considérant que la tentative de conciliation a été effectuée par la Cour d’appel de céans pour
appliquer les dispositions de l’article 12 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 sur les voies
d’exécution ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre civile et
commerciale, en appel et en dernier ressort en collégialité et à l’unanimité des voix des
membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Reçoit JEUNA Thomas et Ets NTSAMO Thomas en leur opposition et les y dit non fondé ;
Dit et juge que l’ordonnance d’injonction de payer n°18 rendu le 25 janvier 2005 par le
Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua produit tous ses effets ;
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-65
INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - REQUÊTE INTRODUITE PAR LE
MANDATAIRE - REQUÊTE VALABLE (OUI).
INJONCTION
DE
PAYER
-
CONDITIONS
-
CRÉANCE
-
CRÉANCE
REPRÉSENTÉE PAR UN CHÈQUE - CHÈQUE IMPAYÉ - CRÉANCE CERTAINE
LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) - RECOURS A L'INJONCTION DE PAYER (OUI).
1. Une requête en injonction de payer est recevable même lorsqu’elle a été déposée
directement par le demandeur ou son mandataire dès lors que le ministère d’avocat n’est pas
exigé par l’article 4 AUPSRVE.
2. Le montant impayé d’un chèque représente une créance certaine, liquide et exigible qui
peut être recouvré par la procédure d’injonction de payer. Dès lors doit être rejetée
l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant condamné un débiteur a
payé le chèque impayé.
ARTICLE 4 AUPSRVE
Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 81/CIV du 26 Octobre 2011, AFFAIRE JEUNA
THOMAS et Ets TSAMO Thomas C/ Sté la PASTA S.A.