Arrêt n° 53/Civ, Affaire : ZEBAZE Ferdinand, GOUFACK Paul C/ société ACEP-Cameroun, Me TAGUNDOUI Jean.
Décidé le 2011-07-1353/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu le document intitulé sentence arbitrale n°072/CNA/TAB/JT/10 du 27 Janvier 2010 ;
Vu l’assignation en nullité du sus-dit document aux requêtes conjointes des sieurs ZEBAZE
Ferdinand et GOUFACK Paul ;
Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
Vu l’acte uniforme OHADA du 11 Mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage ;
Vu les pièces du dossier de procédure ;
Oui les parties en leurs fins et conclusions ;
Oui le Ministère public en ses réquisitions orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que l’assignation en nullité de la sentence arbitrale a été introduite dans les forme
et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Considérant que les parties ont régulièrement conclu ; qu’il échet de statuer
contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Faits
Considérant que par exploit en date du 31 Août 2010, enregistré le 30 Septembre de la même
année, sieurs ZEBAZE Ferdinand et GOUFACK Paul ont assigné la société ACEP-Cameroun
et TAGUNDOUI Jean devant la Cour d’Appel de l’Ouest pour s’entendre prononcer a nullité
de la sentence arbitrale n°072/CNA-TAB/JT/10 du 27 Janvier 2010 rendue par le Tribunal
Arbitral de Bafoussam présidé par TAGUNDOUI Jean se disant Juge privé d’arbitrage Ad
Hoc, ainsi que l’ordonnance d’exequatur n°14/ORD/2010 rendue par le Président du Tribunal
de Première Instance de Bangangté ;
Considérant qu’au soutien de leur action, les requérants font valoir que suite à divers
chantages et mises en scène orchestrés par TAGUNDOUI Jean et FOUMANE Sylver Bertin
représentant la société ACEP-Cameroun, ils ont signé un document reconnaissant le principe
d’un reliquat de crédit impayé d’un montant de 2.229.078 frs et un acte amiable de
compromis dans lequel ils convenaient que leur relation d’affaires afférente à ce reliquat de
crédit serait réglée par un arbitre désigné par la chambre nationale des arbitrages et que
l’ordonnance d’exequatur de toute la sentence arbitrale qui pourrait intervenir serait signée
par des juridictions qu’ils auront délibérément choisies ;
Qu’à la suite de ce compromis, TAGUNDOUI Jean s’est auto-proclamé juge-arbitre et a à cet
égard émis le 27 Janvier 2010 une sentence arbitrale en leur absence au travers de laquelle ils
ont été condamnés à payer à la partie adverse la somme de 4.465.237 francs, toutes causes de
préjudice confondues ;
Que cette sentence arbitrale est d’après eux irrégulière et doit être annulée tout comme
l’ordonnance d’exequatur qui s’en est suivie ;
Considérant que ACEP-Cameroun réfute ces allégations ;
Qu’elle soutient que l’action des recourants doit être déclarée irrecevable parce que fondée sur
des prétentions purement fallacieuses ;
Qu’en effet la convention d’arbitrage qui soutend la sentence querellée existe bien et a été
librement signée ; que les prétentions relatives à une quelconque désignation irrégulière de
l’arbitre ne sont pas fondées ;
Qu’en plus le principe du contradictoire a été bien observé et la décision du Tribunal est bien
motivée en chacun de ses points ;
Qu’il s’en suit que ce recours n’est pas fondé et mérite le rejet ;
Motifs
Considérant d’une part que la notification des pièces produites par la société ACEP-
Cameroun devant le Juge-arbitre aux recourants ne vaut pas comparution devant ledit juge ;
Qu’aucune autre preuve de la comparution de ces derniers devant le juge arbitre n’ayant été
rapportée, il y a lieu d’admettre que le principe du contradictoire obligatoire en cette matière
n’a pas été respecté ce d’autant plus qu’il est aisé de relever à l’analyse des pièces du dossier
que la sentence arbitrale en cause a été rendue à la hâte dans la mesure où l’audience
commencée en fin de matinée s’est achevée à 12h30min après que l’affaire ait été mise en
délibéré pour quelques minutes seulement ;
Considérant d’autre part que dans l’acte amiable de compromis, il est indiqué que les parties
ont donné pouvoirs à la Chambre National des Arbitrages pour désigner le Président du
Tribunal Arbitral ;
Qu’aucun document n’a été produit au dossier laissant établir que ladite chambre aurait
désigné le Sieur TAGUNDOUI Jean pour arbitrer en l’espèce ;
Qu’à défaut d’une telle pièce, il y a lieu de conclure que ledit TAGUNDOUI Jean s’est auto-
proclamé Juge-arbitre dans la cause, exposant ainsi sa sentence à l’annulation ;
Considérant que la violation du principe du contradictoire et l’irrégularité qui vicie la
désignation du Juge-arbitre en la cause justifient l’annulation de la sentence arbitrale
attaquée ;
Considérant que la sentence arbitrale étant en passe d’être déclarée nulle, il est logique que
l’exequatur qui en tire son fondement suive le même sort ;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Qu’il échet de les mettre à la charge de la société ACEP-Cameroun et Sieur TAGUNDOUI
Jean, défendeurs dans cette cause ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de
l’exécution, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME
Reçoit ZEBAZE Ferdinand et Monsieur GOUFACK Paul en leu action;
AU FOND
Les y dit fondés;
Annule le document intitulé sentence arbitrale n°072/CNA-TAB/JT/10 du 27 Janvier 2010
intervenue dans l’affaire ACEP-Cameroun et Monsieur TAGUNDOUI Jean contre ZEBAZE
Ferdinand et Monsieur GOUFACK Paul et l’ordonnance d’exequatur subséquente
n°14/Ord/2010 du 02 Février 2010 ;
Condamne les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de maître NTSAMO, Avocat
aux offres de droit.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-64
ARBITRAGE - COMPROMIS D'ARBITRAGE - NON RESPECT - IRRÉGULARITÉ
DANS LA DÉSIGNATION DU JUGE ARBITRE - SENTENCE ARBITRALE -
VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - NON COMPARUTION
D'UNE PARTIE - NULLITÉ DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI) - NULLITÉ DE
L'ORDONNANCE D'EXÉQUATUR (OUI).
Dès lors qu’il est prouvé d’une part que l’une des parties à un compromis d’arbitrage n’a pas
respecté les termes du compromis, en ce que contrairement à ce compromis, le juge arbitre
n’a pas été désigné par Chambre Nationale d’Arbitrage à qui pouvoir était donné pour ce
faire, mais que l’arbitre - qui se trouve être l’un des représentants du créancier - s’est
autoproclamé et que d’autre part il y a eu violation du principe du contradictoire en ce que la
preuve de la comparution de l’une des parties devant l’arbitre n’a pas été rapportée, c’est à
bon droit que le juge saisi prononce la nullité de la sentence arbitrale et de l’ordonnance
d’exequatur de cette sentence.
Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 53/CIV du 13/07/2011, AFFAIRE ZEBAZE
Ferdinand, GOUFACK Paul C/ société ACEP-Cameroun, Me TAGUNDOUI Jean.