Décidé le 2005-10-06030first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL -
Vu la requête aux fins de règlement préventif en date du 15 avril 2005 ;
Vu les pièces du dossier de procédure ;
Vu les écritures des parties, ensemble leurs observations orales et leur vote concordataire ;
Vu le droit OHADA applicable à l’espèce ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Faits
Attendu que par requête susvisée, la société automobile Camerounaise, en abrégé
(SACAM) dont le siège social est à Douala ; agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux. Laquelle fait élection de domicile au Cabinet NYEMB, avocat à Douala,
et en vertu des dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme OHADA n°7 portant Organisation
des procédures collectives d’apurement du passif, ladite a saisi le Tribunal de grande instance
de céans, par l’organe de son Président, pour solliciter le bénéfice du règlement préventif,
pour est-il écrit dans le dispositif de cette requête de :
- Donner acte à la société SACAM SARL de la présentation de la présente requête aux
fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif ;
- Lui donner acte de la production au soutient de sa requête des pièces énumérées à
l’article 6 de l’acte uniforme n°7 de l’OHADA ;
- Ordonner partant la suspension des poursuites individuelles et collectives, présentes au
futures à l’encontre de la société SACAM Sarl, ce conformément aux dispositions de
l’article 8 de l’acte Uniforme OHADA n°7 ;
- Désigner tel expert aux fins d’établir un rapport sur la situation économique et
financière de la Société SACAM SARL, ainsi que sur ses perspectives de redressement ;
- Dire que l’expert nommé sera informé de sa mission dans les huit jours à compter de
l’ordonnance à intervenir ;
Dire que dans les deux mois de ladite notification, et à moins que ce délai n’ait été prorogé,
l’expert sera tenu de déposer au greffe de la juridiction, en double exemplaire, son rapport
contenant le concordat proposé par la société débitrice, ou celui conclu avec les créancier ;
-
Ordonner l’exécution sur minute avant enregistrement et nonobstant toutes voies de
recours, de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête la SACAM article, que depuis le 15 novembre 2002, aux
termes d’une convention de cession, Monsieur FADOUL Michel ZOUHAIR et Madame
FADOUL EL ACHKAR sont devenus ses nouveaux associés à titre exclusif, ce à concurrence
de 3.000 parts pour le premier, et 10.000 parts pour la seconde, soit l’intégralité du capital de
ladite société ;
Que les cédants ayant coccidés dans le cadre des pourparlers ayant précédé la cession,
d’indiquer aux cessionnaires, le lourd passif matérialisé notamment par une dette vis-à-vis de
la société SDV Cameroun, d’un montant de 1.819.754.305 CFA ;
Que les nouveaux associés ayant approché les responsables de la SDV, un protocole d’accord
signé entre les parties, projetait l’apurement de cette créance en 24 mensualités de 73.497.889
FCFA, payables à compter du mois de juillet 2003 ;
Que conséquemment, la SACAM avait tiré à l’ordre de la SDV Cameroun, (24) lettres de
change, chacune du montant des mensualités arrêtés ;
Qu’au prix de nombreux efforts, la SACAM a honoré quatorze des 24 échéances,
correspondant à la somme totale de 1.028.970.4446 FCFA ;
Que l’apurement de la créance de la SDV a eu pour conséquence, dans ce secteur en crise du
marché de l’automobile, d’exacerber l’endettement de la société, notamment vis-à-vis des
banques, alors et surtout que les créances présentées lors de la cession des parts, comme étant
facilement recouvrables, se sont avérées toutes compromises ;
Que si la SACAM espérait avoir du répondant par rapport à la dette SDV, et à celles de ses
autres fournisseurs, son espoir était fondé sur la faculté de recouvrement de ses propres
créances vis-à-vis de ses débiteurs, tous malheureusement défaillants à ce jour ;
Attendu que dans ce contexte, force est de relever que la poursuite de l’exploitation de la
société SACAM, ne peut autrement actuellement être envisagée de façon sereine, que dans le
cadre d’un règlement préventif, au sens des dispositions de l’article 2, de l’acte uniforme
OHADA n°7 ;
Attendu que la SACAM a visé dans sa requête toutes les créances qui menacent sa sérénité, et
qu’elle entend apurer dans le cadre d’un règlement préventif ce après avoir obtenu de ses
créanciers des délais et des remises ;
Que ces remises sont exprimées en abandon partie par les divers créanciers de leurs dettes
respectives à hauteur de 20 à 50% ;
Que par ailleurs, le concordat à homologuer, s’exécuterait dans un cadre austère caractérisé
par la réduction des effectifs, moyennant la fermeture pure et simple de l’agence de Yaoundé ;
Que la poursuite du recouvrement par les organes habilités, des créances de la société
SACAM, en vue du paiement des dettes, après l’abandon sollicité sera revitalisée ;
Attendu qu’à l’analyse des articulations qui précèdent, et y faisant suite, le président du
tribunal de grande instance de céans, par ordonnance n°438/PTGI/W/DLA du 19 Avril 2005,
a donné acte à la SACAM du dépôt de sa requête, a ordonnée la suspension de toutes les
poursuites individuelles présentes ou futures à l’encontre de la SACAM, ainsi que contre tous
les associés et gérants, relativement aux actes posés dans le cadre de la gestion de la société
SACAM SARL a désigné Dame NGANTI Chrisantia expert agrée près la cour d’Appel et les
Tribunaux de Douala, aux fins d’établir un rapport sur la situation économique et financières
de la Société SACAM SARL, ainsi que sur les perspectives de son redressement compte tenu
de l’offre de concordat préventif proposé par ladite Société ;
Attendu que l’expert désigné a obtenu du président du tribunal de céans, une prorogation de
délai de deux mois pour le dépôt de son rapport, une considérée à bon droit d’illégale par le
conseil de la SDV Maître NGWE, Avocat à Douala, laquelle opportunément a rappelé, que
pareille prorogation ne pouvait être accordée que dans le cadre du délai d’un mois ;
Attendu que le malentendu a vite été dissipé, l’expert ayant finalement, au regard du constat
d’illégalité de la prorogation à lui accordé, déposé son rapport dans les délais ;
Attendu que dans son travail d’expertise telle que ordonnée par l’ordonnance présidentielle
susvisée, Dame NGANTI Chrisantia a procédé à un examen approfondi des états financiers
produits par la SACAM SARL a apprécié les propositions élaborées et soumises en vue du
redressement de la SACAM, et l’homologation du concordat conformément aux nomes
comptables requises après coup, elle nous a communiqué le résultat de ses investigations et
traitement des données ;
Qu’à l’attention du tribunal et autres intéressés, l’expert relève, que seuls les documents de
synthèse (bilans, compte de résultat) des trois derniers exercices lui ont été communiqués,
pour servir de la base d’étude dans la prévisionnelles fournies par l’entreprise, lui ayant
semblé insuffisantes, qu’elle a observé une baisse significative de l’activité à la suite de la
mauvaise conjoncture du marché de l’automobile neuve, de plus les poursuites judiciaires
engagées par la SDV ont conduit à la saisie d’un important stock de marchandises de la
SACAM ;
Qu’en outre enfin ; les résultats de l’entreprise continuent de se détériorer, cette situation
ayant conduit à l’aggravation de la fragilité financière de l’entreprise qui ne peut plus en
l’état, honorer ses engagements ;
Qu’au total, l’examen attentif des mesures préconisées par l’entreprise indique que :
- Celle-ci sont loin de rassurer quant à l’objectif d’apurement de 07 Milliards de FCFA,
elle ne sont pas encadrées autour d’un plan prévisionnel de financement, que compte
tenu de l’étude globale faite du dossier, de l’appréciation des mesures de redressement
préconisées par le management de l’entreprise, du volume actuel d’activité, ainsi que de
ses sources de financement, nécessaires pour continuer l’exploitation et apurer les
passifs envers les créanciers ;
Que pour la sauvegarde des intérêts des créanciers y au lieu de procéder à la liquidation des
biens ;
Attendu que cette affaire régulièrement enrôlée à l’audience du début du mois Août2005, a
fait l’objet de quelques renvois utiles dont celui du 21 Septembre 2005 pour le vote
concordataire, motif reconduit par deux fois aux 26 et 27 septembre 2005, qu’à cette dernière
date, après les votes exprimés, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06
Octobre 2005 ;
Attendu que par-delà le vote exprimé lequel constitue le point d’achèvement de toute la
procédure d’homologation concordataire que nombre de créanciers, confondant les audiences
concordataires, à celles ordinaires du Tribunal, ont introduit une série d’exceptions, les unes
et les autres tendant, à établir la mauvaise foi des associés SACAM dans la procédure de
règlement préventif, et plus loin, à obtenir la nullité de la procédure de règlement préventif
initiée sous le contrôle de l’organe présidentielle de la juridiction de céans, ces créanciers ont
tour à tour critiqué, et la procédure de règlement préventif, et le concordat fantaisiste proposé
par le débiteur ;
Que tout en indiquant à l’attention de ces créanciers, que le législateur OHADA de
l’apurement du passif des Sociétés en difficultés, n’établit nullement le Président du Tribunal
de Grande Instance, sous le contrôle duquel cette procédure préventive est conduite,
contrôleur de ses propres actes, dans le cadre d’une opposition éventuelles que cette voie de
recours n’ayant pas été réglementée dans le cadre de l’audience concordataire, étant
mentionné que seule la législation OHADA exprimée dans les ordonnances Présidentielles
signées très tôt, (suspension des poursuites individuelles par exemple) garantit de leur
caractère exécutoire, que toutes dispositions non légiférées, ou contraires sont supposées non
écrites, que de ce point de vue, la suspension des poursuites étendue par inadvertance aux
cogérants et autres associés, est non écrite, et la SDV fondée à poursuivre les intéressés le cas
échéant ;
Attendu qu’à l’analyse tour à tour et du rapport d’expert et des interventions de la masse des
créances, est constant que la SDV a procédé à une saisie de grande envergure, au port de
Douala, d’une cargaison de véhicules neufs, destinée au commerce de la SACAM, véhicules
qui à l’heure qu’il est, demeurent sous le contrôle de la SDV ;
Que par-delà la suspension des poursuites individuelles, ordonnée il ya lieu de dire que cette
saisie intervenue, atteste de la cessation de paiement consommée par la SACAM, laquelle au
demeurant ne saurait plus en l’état, prétendre à l’homologation du concordat proposé par le
Tribunat, ce contrairement aux dispositions de l’article 15 aléa de l’acte Uniforme OHADA
portant sur les procédures collectives d’apurement du passifs lesquels énoncent, que la
Juridiction compétente statue en audience non publique si elle constate la cessation des
paiements, elle prononce d’office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens etc… ;
ATTENDU donc que dans ce contexte, et au bénéfice de cette législation, le Tribunal de
céans a juste devant lui une double option, celle de la liquidation des biens, et du
redressement judiciaire ;
ATTENDU
que
face
à
cette
option,
la
majorité
des
cranées,
ont
exprimé
un vote favorable pour le concordat de redressement, et ce avec des rectificatifs apportés pour
certains, quant aux délais et remises proposées par le débiteur lequel toutefois dans les
développements périphériques à son concordat de redressement, a fait miroiter à la masse des
créanciers, ceci que sa structure était plus rentable en redressement qu’en liquidation ;
ATTENDU que la masse des créanciers dans sa majorité a voté utile, tout vote qui participe
d’un choix délibéré, en connaissance de cause, et à l’abri de toute les influences ;
A ce titre, il a d’abord été de secret, et après, pour sont expression, public, sous réserve de la
production des bulletins de vote à être annexés au procès-verbal subséquent l’audience
concordataire, au cours de laquelle, ces votes ont été exprimés par rapport au concordant
proposé par la SACAM ;
ATTENDU qu’en substance, le débiteur dans son concordat de redressement tendant à
l’apurement collectif de son passif, a proposé à la masse des créanciers, un abattement de 50%
de l’ensemble de leurs créances, reconnues, que le solde desdites sera payé en 24 mensualités
avec un différé de 12 mois ;
ATTENDU que le débiteur a précisé que dans le cas ou ces conditions seront acceptées, les
associés de la SACAM s’engagent en vue d’un augmentation réduction de capital, que pour ce
qui concerne Monsieur FADOUL, a l’apport de l’ensemble des créances sans distraction des
comptes courants bloqués, des avances déjà faits des comptes courants de vernal
investissement, ce qui représenterait sur l’état joint, environ 2 900 000 000 FCFA ;
ATTENDU que suite à ces propositions, pour une bonne lisibilité des votes exprimés, il
convient de relever que seuls les créanciers SDV, et le couple OMAIS ont rejeté les
propositions concordataires de la SACAM, tout rejet qui ne représente rien par rapport aux
votes exprimés, étant mentionné que les chirographaires, régulièrement convoqués pour ce
vote concordataire, et qui ne se sont pas présentés, au même titre que les abstentions au vote,
sont considérés comme ayant exprimé un vote favorable au concordat, ce conformément aux
dispositions de l’article 125 al 2 de l’acte OHADA de référence ;
ATTENDU que la SDV et le couple OMAIS sont considérés par leur vote défavorable,
comme des créanciers ayant omis d’accorder des délais et des remises, à la SACAM, au
même titre que la BICES qui a marqué son accord pour le concordat sans abandon de
créance ;
ATTENDU que pour le cas demeure de SDV et du couple OMAIS, le tribunal de céans
dispose des armes juridiques à même de concilier cette catégorie de créancier avec elle-même,
étant bien sûr relevé le caractère très peu innocent des intransigeances sous-jacentes à leur
choix ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les conditions de validité du concordat sont réunies, pour l’intérêt
des parties qu’aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à
empêcher le concordat, que ledit offre des possibilités sérieuses de redressement de
l’entreprise et de règlement du passif quand et surtout que ce concordat sera exécuté par des
syndics experts, qualifiés à être désignés par le Tribunal, dépositaire de la liste des experts
judiciaires agréés ;
ATTENDU que les dépens de la présente procédure seront en frais privilégiés du
redressement
Dispositif
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale, en
premier ressort et par jugement sans recours pour les parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE le redressement judiciaire de la Société Automobile Camerounais (SACAM) ;
FIXE la date de cessation de paiement au 1er janvier 2004 ;
HOMOLOGUE par conséquent le concordat de redressement passé entre la SACAM et la
majorité de ses créanciers ;
DIT qu’il sera exécuté selon sa forme et tenu et le déclare obligatoire pour tous ;
DESIGNE Messieurs DOUALA BIJA et Marcel TCHAGONGOM experts judiciaires Co-
syndic du redressement, et Monsieur NZONTEU Jacob Juge au tribunal de Grande Instance
de céans Juge-Commissaire du redressement judiciaire pour le suivi des opérations de
redressement ;
LAISSE les dépens de la procédure en frais privilégiés du redressement (…).
Note : Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel,
Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang (CAMEROUN).
Le concordat de règlement préventif est-il soumis au vote des créanciers ? C’est
l’interrogation que suscite selon nous cette décision.
Si la loi prévoit que les créanciers peuvent être appelés et entendus avant que le tribunal ne
statue sur la demande de règlement préventif présentée par le débiteur, faut-il en déduire que
les créanciers doivent procéder au vote du concordat ? A notre avis, une telle déduction ne
peut être faite la procédure de vote du concordat n’étant prévue que pour le concordat de
redressement. On peut d’ailleurs affirmer que cet élément constitue l’un de ceux qui marquent
la distinction entre ces deux types de procédures en plus bien évidemment de la condition
d’ouverture qui est différente dans les deux cas.
On peut ajouter que s’il est loisible au tribunal qui statue de ne pas aller dans le sens des
propositions de l’expert et de mettre en redressement une entreprise dont la liquidation a été
proposée par l’expert, le tribunal n’est pas pour autant tenu de faire voter le concordat. Il est
évident cependant que les différentes auditions préalables pourraient contribuer au choix de la
solution.
C’est dire que les juges en l’espèce n’ont pas fait une application stricte des dispositions
légales pourtant suffisamment précises sur la question. On pourrait dès lors se demander quel
est le sort réservé à un concordat homologué dans de telles conditions et s’il possible d’en
demander la nullité. Il s’agit là d’une autre question qui ne s’est pas encore posée.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-58
PROCEDURES COLLECTIVES - ENTREPRISE EN DIFFICULTES - DEMANDE
DE MISE EN REGLEMENT PREVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES
INDIVIDUELLES - DESIGANTION D’UN EXPERT - RAPPORT DE L’EXPERT -
CONCLUSIONS - MISE EN LIQUIDATION DES BIENS - VOTE DU CONCORDAT
- VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L’ACTIVITE - MISE EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Une société commerciale, face aux difficultés qu’elle rencontre et qui sont justifiées
notamment par une importante dette commerciale à l’égard d’un créancier et par la morosité
économique du secteur d’activité dans lequel elle évolue, sollicite du juge sa mise en
règlement préventif. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de
redressement de l’entreprise. Le Président du Tribunal saisi ordonne la suspension des
poursuites et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et
financière de la société. L’expert désigné dépose son rapport dont il ressort que les mesures
préconisées ne sont pas à même de permettre le redressement de la société et d’assurer la
sauvegarde des droits des créanciers comme l’estiment les dirigeants. C’est la raison pour
laquelle il propose que soit prononcée la liquidation des biens de la société.
Passant outre cette proposition, le tribunal soumet le concordat au vote des créanciers qui,
pour la majorité, voteront en faveur de la mise en redressement de la société. Les juges, qui
estiment que les conditions de validité du concordat sont réunies et qu’aucun motif tiré de
l’intérêt collectif ou de l’ordre public n’est de nature à empêcher le concordat, homologuent
ce concordat, ordonnent la mise en redressement judiciaire de la société en même temps
qu’ils fixent la date de cessation de paiement et désignent les organes de la procédure
(syndics et juge-commissaire).
ARTICLE 2 AUPCAP
ARTICLE 6 AUPCAP
ARTICLE 8 AUPCAP
ARTICLE 15 AUPCAP
ARTICLE 125 AUPCAP
Tribunal de Grande Instance du Wouri, jugement civil n°030 du 6 octobre 2005, affaire
la Société automobile camerounaise (SACAM) SARL). Observations, Yvette KALIEU,
Professeure.
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