Arrêt n° 017/2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 - Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D'IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour).
Décidé le 2010-03-25Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
Faits
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêt
n° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée
par Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l’exploit de
pourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre l’Arrêt n° 169 du 11 février
2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour connaître
du litige. Soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le
contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, relève
de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4
sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-dessus par
l’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour de
céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet en conséquence, de dire et juger que la Cour
Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 403 du
06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du
Traité sus indiqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars
2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 –
Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat
à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-
Chantal, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 178.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 16 août 2006, sous le
n° 070/2006/PC et formé par sous le n° 070/2006/PC et formé par Maître DJOLAUD D.
Aristide, Avocat à la Cour, sis Cocody RTI, Résidence Manny Latrille, 25 B.P. 221
Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Lamory SANOGO, né le
1er janvier 1957 à Agboville, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à
Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, dans une cause l’opposant
à COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 milliards de FCFA, dont le
siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, ayant
pour conseil Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15,
Avenue Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722
Abidjan 01,
en annulation de l’Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Chambre judiciaire de la
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« - Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Déclare la seconde opposition irrecevable ;
- Déboute Lamory SANOGO de sa demande ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par Ordonnance d’injonction
de payer n° 1544/04 du 15 février 2004, Monsieur Lamory SANOGO a été condamné à payer
à COTE D’IVOIRE TELECOM SA, la somme de 1.183.354 FCFA représentant le montant
des factures téléphoniques impayées ; que le 27 février 2004, Lamory SANOGO a formé
opposition à ladite ordonnance, mais à l’audience du 30 juin 2004, il a demandé et obtenu du
Tribunal la radiation de son opposition ; que le 1er juillet 2004, Lamory SANOGO a formé à
nouveau opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ; que le 20 septembre
2004, COTE D’IVOIRE TELECOM SA, qui avait obtenu la formule exécutoire sur cette
même décision, lui a fait servir un commandement de payer avant saisie-vente ; que le
21 octobre 2004, Lamory SANOGO a saisi le Juge des référés aux fins d’obtenir la
suspension de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer ; que par Ordonnance
n° 4073 du 08 octobre 2004, le Président l’a débouté ; que sur appel de Lamory SANOGO, la
Cour d’Appel, par Arrêt n° 169/2005 du 11 février 2005, a infirmé l’Ordonnance n° 4073 du
08 octobre 2004, fait droit à la demande de suspension de l’exécution de l’Ordonnance
n° 1544 et condamné COTE D’IVOIRE TELECOM SA à payer à Lamory SANOGO, la
somme de 2.000.000 FCFA au titre des dommages-intérêts ; que suite au pourvoi formé par
COTE D’IVOIRE TELECOM SA devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, la Chambre
judiciaire de celle-ci, par Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 dont pourvoi, a cassé et annulé
l’Arrêt n° 169 du 11 février 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Motifs
Sur le moyen unique d’annulation
Vu les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Attendu que Lamory SANOGO demande à la Cour de céans d’annuler l’Arrêt n° 403/2006
de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, sur le fondement de l’article 18 susvisé, au motif que,
passant outre l’exception d’incompétence qu’il a soulevée, ladite Cour a rendu la décision
attaquée en violation des dispositions des articles 13 et 14 du Traité OHADA, desquelles il
résulte que le contentieux de l’interprétation et de l’application des Actes uniformes relève, en
cassation, de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en l’espèce,
en constatant que « la Cour d’Appel a violé l’article 16 de l’Acte uniforme visé au moyen »,
la Cour Suprême a tranché le contentieux relatif à l’application et à l’interprétation d’une
disposition de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour Suprême
de Côte d’Ivoire a manifestement violé les dispositions pertinentes des articles 13 et 14 du
Traité OHADA et son Arrêt est nul et non avenu ;
Attendu que les articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé disposent respectivement
que, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale
statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la
compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la
juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue
par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » et « saisie par la voie du recours en
cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des
Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que bien
que l’Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception
d’incompétence soulevée par Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire
en réplique à l’exploit de pourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre
l’Arrêt n° 169 du 11 février 2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de
Côte d’Ivoire pour connaître du litige ; que, soulevant des questions relatives à l’application
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, le contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de
Côte d’Ivoire relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14,
alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé ; qu’il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-
dessus par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la
Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation ; qu’il échet en conséquence, de dire et juger
que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt
n° 403/06 du 06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18
sus énoncé du Traité susvisé ;
Attendu que COTE D’IVOIRE TELECOM SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
- Se déclare compétente ;
- Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort ;
- Déclare nul et non avenu son Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006 ;
- Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
- Condamne COTE D’IVOIRE TELECOM SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-54
ACTE UNIFORME – INCOMPTENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE
ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE AU REGARD DES ARTICLES 18, 13
ET 14 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.
ARTICLE 13 TRAITE OHADA
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 18 TRAITE OHADA