1. Les tiers dont les biens ont été saisis à tort entre les mains du débiteur peuvent obtenir leur
distraction devant le juge du contentieux de l’exécution dès lors qu’ils rapportent la preuve
de la propriété de ces biens. En l’espèce, le propriétaire du véhicule saisi a justifié de sa
qualité par la présentation de la carte grise desdits véhicules.
2. Le procès-verbal de saisie-vente doit mentionner la qualité de la personne entre les mains
de laquelle les biens ont été saisis ainsi que sa signature ou son refus de signer. Ce procès-
verbal doit aussi reproduire les dispositions pénales sanctionnant le détournement des biens
saisis. Le non respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la saisie.
ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 119 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°05/CE/TPI//010
DU 09 DECEMBRE 2010, LA BOULANGERIE PATISSERIE DELICES SARL CONTRE
SIEUR CHEBOU YEBOU, LES NOUVELLES BOULANGERIES A EDEA, MAITRE
NZEMO NICODEME
NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
-
Vu l’exploit introductif d’instance ensemble les autres pièces du dossier de la
procédure ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
-
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Faits
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°0119 du 11 novembre 2010 du
Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa autorisant à assigner à bref délai, et
par exploit du 16 novembre 2010 du ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier
de justice à Edéa non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la Boulangerie
Pâtisserie Délices SARL dont le siège social est à Douala, agissant poursuite et
diligences de son gérant et de sieur BOVALIS Constantin, administrateur de sociétés
demeurant à Limbe et ayant pour conseil Maître Martin KAMAKO, Avocat au
Barreau du Cameroun BP : 2643 Douala ont fait donner assignation au sieur
CHEBOU YEBOU demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître KENMOGNE
Théodore, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 334 Edéa, aux Nouvelles
Boulangeries d’Edéa dont le siège social est à Edéa prise en la personne de son
représentant légal et à maître NZEMO Nicodème, Huissier de justice intérimaire à
l’Etude de Maître WOGUIA KAMDEM, Huissier de justice à Edéa d’avoir à se
trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa
statuant en matière de contentieux de l’exécution pour s’entendre est-il dit dans le
dispositif dudit exploit :
-
Au principal, annuler purement et simplement la saisie-vente pratiquée le 02
novembre 2010 à la requête de sieur CHEBOU YEBOU pour violation des
dispositions de l’article 100 alinéas 9 et 10 de l’Acte uniforme OHADA n°6 sous
astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la demande en justice ;
-
Subsidiairement, ordonner la distraction des véhicules immatriculés LT 704 AF et LT
1727 I appartenant en toute propriété à la Boulangerie Délices Douala et à sieur
BOVALIS Constantin, et condamner sieur CHEBOU YEBOU aux entiers dépens
distraits au profit de Maître KAMAKO Martin, avocat aux offres de droit ;
-
Qu’ils exposent au soutien de leur action que suivant exploit du 02 novembre 2010 de
Maître NZEMO Nicodème, Huissier de justice intérimaire à Edéa et à la requête du
sieur CHEBOU YEBOU, ils ont été l’objet d’une saisie-vente des biens corporels,
saisie pratiquée en vertu du jugement n°26/SOC rendu le 12 octobre 2009 par le
tribunal de céans ;
-
Que cependant cette saisie est vexatoire et encourt nullité au principal pour violation
des alinéas 9 et 10 de l’article 10 de l’Acte uniforme n°6 ;
-
Que subsidiairement, le juge devra ordonner la distraction des biens saisis ;
-
Qu’ils articulent au principal sur la violation de l’article 100 (9) de l’Acte uniforme
n°6 que ce texte énonce que « l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens.
L’acte de saisie contient à peine de nullité (…) 9) l’indication le cas échéant, des
noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie,
lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il
en est fait mention dans le procès-verbal ;
-
Qu’or, le procès-verbal de saisie-vente qui indique que la saisie a été pratiquée en
présence du sieur NGANGUM Joseph non seulement ne mentionne pas la qualité de
cet individu mais ne revêt pas la signature ou son refus de signer ;
-
Que par ailleurs en application de l’alinéa 10 du même article, « la reproduction des
dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des
articles 115 à 119 » est impérative sous peine de nullité » ;
-
Que le sieur CHEBOU YEBOU a omis de reproduire les dispositions de l’article 119
outrepassant ainsi les prescriptions légales ;
-
Qu’au regard de ce qui précède la saisie querellée mérite d’être annulée ;
-
Que subsidiairement, ils soutiennent que conformément à l’article 141 de l’Acte
uniforme OHADA n°6, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut
demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction » ;
-
Que les véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartiennent respectivement
à la Boulangerie Délices douala et au sieur BOVALIS Constantin comme en
témoignent les cartes grises ;
-
Qu’or, le saisissant, sieur CHEBOU YEBOU affirme être créancier de les Nouvelles
Boulangeries d’Edéa ;
-
Qu’ils sont par conséquent fondés en application du texte sus-spécifié à solliciter la
distraction de ces véhicules qui n’appartiennent pas à les Nouvelles Boulangeries
d’Edéa ;
-
Qu’ils produisent à l’appui de leurs allégations thermocopie du procès-verbal de
saisie-vente des 02 et 03 novembre 2010 querellée et les copies certifiées conformes
des cartes grises ;
-
Attendu que CHEBOU YEBOU, par l’organe de Maître KENMOGNE Théodore,
Avocat, son conseil a demandé que le juge donne acte de toutes les demandes
formulées par les demandeurs ;
-
Motifs
Attendu que la demande est fondée au vu des arguments développés et des productions
à l’appui ;
-
Qu’il échet d’y faire droit ;
-
Attendu toutefois sur l’astreinte que les demandeurs ne justifient pas de la réticence
des défendeurs quant à l’exécution de la décision à intervenir ;
-
Qu’il n’ y a pas lieu à ordonner cette mesure ;
-
Attendu que les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
-
Recevons les demandeurs en leur action et leur disons fondés ;
-
Annulons la saisie-vente pratiquée les 02 et 03 novembre 2010 par le ministère de
Maître NZEMO Nicodème, Huissier intérimaire à Edéa ;
-
Ordonnons la distraction des véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I
appartenant aux demandeurs ;
-
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
-
Condamnons le sieur CHEBOU aux dépens distraits au profit de Maître KAMAKO
Martin, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-261
1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS
N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - ACTION EN DISTRACTION EXERCEE
PAR LE PROPRIETAIRE - PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - ACTION
RECEVABLE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS (OUI).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE – FORMALITES -NON
RESPECT- PROCES-VERBAL DE SAISIE N’INDIQUANT PAS LA QUALITE DES
PERSONNES INTERVENANT A LA SAISIE - ABSENCE DE SIGNATURE OU DE
L’INDICATION DU REFUS DE SIGNER - NON REPRODUCTION DES
DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX SANCTIONS ENCOURUES -
NULLITE DE LA SAISIE (OUI)