Lorsqu’il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession ( en
application de l’article 2279 Code civil) que certains biens saisis n’appartiennent pas au
débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne
morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne
la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu’elle a été opérée au préjudice d’un tiers.
ARTICLE 98 AUSCGIE
ARTICLE 140 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE
N°02/ORD/CE/TGI/010 DU 17 MARS 2011, SIEUR SONGUE RENE C/ DAME SONGUE
née KWEDY SEPPOH CHARLOTTE
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
LA SANAGA MARITIME A EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu les textes en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 1er septembre 2010 du Ministère de Maître Victorine
NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré mais qui le
sera en temps utile, sieur SONGUE René, homme d’affaires domicilié à Edéa, a fait
donner assignation à dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte demeurant à
Edéa et Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa à comparaître par
devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa
statuant comme juge du contentieux de l’exécution pour s’entendre, il est dit dans le
dispositif de l’exploit :
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Au principal, dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 27 juillet 2010 en application
de l’article 140 de l’Acte uniforme susvisé ;
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Subsidiairement, ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société Robert
LEGRAND SARL ;
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Condamner madame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte aux entiers dépens
distraits au profit de Maître Simon Pierre NEMBA, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que SONGUE René expose au soutien de son action que suivant procès-
verbal en date du 27 juillet 2010, dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte a
fait pratiquer une saisie-vente à son préjudice en exécution d’un jugement du Tribunal
de céans du 02 juillet 2009 ;
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Mais que ladite saisie est nulle pour avoir été pratiquée sur les biens n’appartenant pas
au débiteur mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui est une personne
morale distincte de ce dernier ;
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Qu’il échet de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application de
l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution, et d’ordonner subsidiairement
la distraction des biens ainsi abusivement saisis au profit de ladite société ;
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Qu’il produit à l’appui de ses allégations un bordereau de pièces contenant
thermocopies d’une facture du poste à souder MIG SAF et d’une autre facture de la
rouleuse de tout établie au nom de la société Robert LEGRAND et le procès-verbal de
saisie-vente du 27 juillet 2010 ;
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Attendu que venant aux débats, dame SONGUE KWEDY SEPPOH sous la plume de
Maître TEHGE HOTT, Avocat, son conseil, fait observer que sur une liste de huit
effets saisis, SONGUE René produit deux factures soit disant relatives à deux effets ;
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Que sauf identification à dires d’expert, rien ne permet à la lecture des actes de dire
que les effets dont les factures sont versées aux débats sont au nombre de ceux saisis
le 27 juillet 2010 ;
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Que si sieur SONGUE au mépris de la saisie n’avait pas procédé au déplacement de
certains biens saisis, la vérification serait aisée par un transport judiciaire à l’effet de
constater les références et les modèles inscrits sur les appareils comparativement aux
mentions contenues dans les factures versées aux débats ;
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Mais que pareille vérification est actuellement difficile, le sieur SONGUE ayant
entrepris d’aliéner certains effets depuis le temps de la saisie ;
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Que par ailleurs, même si par extraordinaire il pourrait s’avérer que les deux effets
indiqués sur les factures sont insaisissables pour cause d’appartenance à Robert
LEGRAND, cette circonstance ne rend pas la saisie nulle, lesdits biens ne pouvant être
que distraits de la saisie à l’exclusion des autres dont la propriété n’est pas établie à
l’égard des tiers ;
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Qu’elle ajoute que les établissements Robert LEGRAND ou Robert LEGRAND
SARL ne sont plus dotés de la personnalité juridique au sens de l’article 98 de l’Acte
uniforme sur le droit des sociétés commerciales ;
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Qu’aux termes de cet article « toute société jouit de la personnalité juridique à compter
de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier » ;
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Que la preuve de l’existence des établissements Robert LEGRAND ou de Robert
LEGRAND SARL ne peut être rapportée que par cette immatriculation ;
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Que si Robert LEGRAND a existé par le passé, comme ETS ou comme SARL avant
la législation OHADA son patrimoine est aujourd’hui dévolu à ses associés pris
individuellement ;
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Qu’en tant que ETS, Robert LEGRAND fut la propriété de SONGUE René avec
lequel il se confondait en responsabilité et en perte et profit ;
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Que en tant que SARL, SONGUE René en fut l’associé largement majoritaire qui à la
fin de l’activité a hérité de l’essentiel de l’actif devenu son affaire propre ;
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Que dès lors ce dernier ne peut aujourd’hui apporter la preuve qu’il existe une
personne morale dénommée ETS ou SARL Robert LEGRAND distincte de sa propre
personne physique ;
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Que si ces personnes morales sont dissoutes, elles peuvent continuer d’exister
provisoirement par leur liquidateur ;
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Que dès lors qu’une personne morale ne vit plus et que sa personnalité juridique n’est
pas provisoirement maintenue par le liquidateur, les biens qui portent son nom sont
considérés comme la propriété de ceux qui les détiennent en vertu des dispositions de
l’article 2279 du Code Civil « en fait de meuble, possession vaut titre » ;
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Attendu que SONGUE René rétorque qu’il est indiscutable que la société Robert
LEGRAND SARL qui est connue et a pignon sur rue existe et est immatriculée au
Greffe du Tribunal de Première Instance de céans ;
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Que c’est à dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte qui allègue que cette
société aurait été dissoute qu’il incombe la charge d’en rapporter la preuve ;
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Qu’il est constant qu’au regard des pièces produites jusque là, les biens saisis relatifs
auxdites pièces sont la propriété de la société Robert LEGRAND SARL ;
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Qu’il produit un nouveau bordereau de pièces contenant la photocopie de la carte grise
de la pelle chargeuse AVELING BALFORD également établie au nom de la société
Robert LEGRAND, laquelle fait partie des biens objets de la saisie-vente contestée ;
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Qu’il indique que tous les biens saisis étant d’un âge très avancé, la société Robert
LEGRAND SARL a entrepris de retrouver dans ses archives toutes les pièces y
afférentes établissant sa propriété sur lesdits biens et ne manquera pas de les produire
avant la clôture des débats ;
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Qu’en tout état de cause, précise-t-il, même dans le cas où toutes ou parties des pièces
relatives aux biens saisis ne seraient pas produites, dès lors que ces biens ont été saisis
dans les locaux et entre les mains de la société Robert LEGRAND SARL, sauf preuve
contraire, ils sont présumés lui appartenir en vertu de l’article 2279 du Code Civil qui
stipule qu’ « en fait de meuble, possession vaut titre » ;
-
Qu’au surplus et contrairement aux allégations de la dame SONGUE, en matière de
saisie-vente, dès lors qu’il établi que un seul des biens saisis n’est pas la propriété du
saisi, la nullité de cette saisie dans sa globalité est encourue sur le fondement de
l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA n°6, la nullité de la saisie-vente n’étant pas
divisible ;
-
Que lorsque le demande émane du saisi, c’est la nullité de la saisie-vente qui est
encourue et il n’y a pas lieu à distraction ; Qu’il soutient que c’est en vain et de
mauvaise foi que dame SONGUE prétend qu’il aurait déplacé certains effets saisis ;
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Motifs
Attendu que l’article 140 de l’Acte uniforme n°6 dispose que le débiteur peut
demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
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Qu’il convient de comprendre d’après ce texte que lorsque la saisie porte sur plusieurs
biens dont certains n’appartiennent pas au débiteur la demande en nullité devra être
circonscrite à ces biens uniquement, sauf le cas où il n’est propriétaire d’aucun desdits
biens ;
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Qu’autrement dit la nullité de la saisie est divisible ;
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Qu’il s’ensuit que la solution à cet incident de saisie-vente devra passer par la
détermination parmi les biens saisis de ceux dont la saisie est frappée de nullité au
motif que le débiteur n’en est pas propriétaire ;
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Attendu en l’espèce que les pièces versées par le demandeur aux débats sont une
preuve évidente de l’appartenance à la société Robert LEGRAND dont il est gérant, de
la pelle chargeuse AVELING BARFORD, du poste à souder MIG SAF et de la
rouleuse lisse 6NM 20 ;
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Que la dissolution de cette société n’a pas été prouvée par la défenderesse ;
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Qu’en ce qui est des autres biens, aucune pièce justificative de leur appartenance à la
société n’a certes été produite ;
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Que toutefois le cadre dans lequel ils ont été saisis et leur nature fonctionnelle par
rapport aux autres, ensemble l’objet social de ladite société laissent apparaître à
l’évidence que tout ce matériel était affecté à son fonctionnement ;
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Qu’en effet les débats ont établi que la saisie a été effectuée dans l’enceinte de la
société Robert LEGRAND dont l’objet social suivant ses statuts versés aux débats
ainsi précisé « toutes opérations d’urbanisation, de foresterie, de génie civil, de
chaudronnerie, de tuyauterie, de marketing et toutes prestations de services » ;
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Que leur appartenance à cette société ou au demandeur devait davantage être précisée
à la suite du transport judiciaire ordonné par jugement ADD n°06 mais qui n’a pu être
exécutée à cause des difficultés liées à la non consignation et qui doit par conséquent
être rétractée ;
-
Qu’il reste que c’est par présomption de l’article 2279 du Code Civil cité par les
parties que cette propriété doit être déterminée ;
-
Attendu qu’il est acquis aux débats que tous les objets au moment de la saisie étaient
en possession de la société Robert LEGRAND pour avoir été saisi dans son enceinte ;
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Qu’en vertu des dispositions de l’article susvisé suivant lequel en fait de meuble la
possession vaut titre, lesdits objets sont présumés appartenir à la société Robert
LEGRAND, la défenderesse n’ayant versé aucune pièce pour prouver le contraire ;
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Que par conséquent et en application de l’article 140 spécifié plus haut il échet de
déclarer nulle la saisie portant sur ces objets ;
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Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Rétractons l’ordonnance avant-dire-droit n°06/ADD/CE/TGI/010 du 16 décembre
2010 pour cause des difficultés liées à son exécution ;
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Déclarons nulle la saisie-vente portant sur les biens suivant appartenant à Robert
LEGRAND SARL et pratiquée suivant procès-verbal du 27 juillet 2010 de l’Etude de
Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa :
Un chariot élévateur 73P1959
Un poste à souder SAF MIG A07
Un groupe électrogène MEGA ARC 250 DD
Une rouleuse B30 LOUVROIL Matricule 2124
Un container 221/CC 29 n°006361
Une épave d’une pelle chargeuse AVELING BARFORD n°
SAT 134 63 B/1
Dix bouteilles OXYGENAL
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Ordonnons par conséquent mainlevée de la saisie sur ces biens ;
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Condamnons la défenderesse aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-256
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS APPARTENANT A UN
TIERS PERSONNE MORALE - PREUVE DE L’APPARTENANCE DES BIENS A LA
PERSONNE MORALE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE
LA PERSONNE MORALE - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVEE DE LA
SAISIE (OUI).