Décidé le 2010-12-16N°06/ADD/ORD/TGI/010first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que ladite saisie est nulle car elle a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur, mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui est une personne morale distincte de ce dernier ; - Qu’il sollicite donc de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution ; - Qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner la distraction des biens saisis au profit de ladite société
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SAISIE
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SAISIE-VENTE
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BIENS
SAISIS
N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS -
TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI).
Lorsque la saisie-vente porte sur les biens dont la propriété est querellée, la juridiction
compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut ordonner un transport judiciaire sur
les lieux de la saisie à l’effet d’identifier les biens objet de la saisie en vue d’en déterminer le
véritable propriétaire.
ARTICLE 140 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE
N°06/ADD/ORD/TGI/010 DU 16 DECEMBRE 2010, SIEUR SONGUE RENE CONTRE
DAME SONGUE NEE KWEDY SEPPOH CHARLOTTE
NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA
MARITIME A EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Faits
Attendu que par exploit du 1er septembre 2010 du Ministère de Maîtr e Victorine
NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré mais qui le
sera en temps utile, sieur SONGUE René, homme d’affaire demeurant à Edéa, ayant
pour conseil maître Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun B.P :
7514 Douala, a donné assignation à dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte
demeurant à Edéa ayant pour conseil Maître TEGHE HOTT Emmanuel, Avocat au
Barreau du Cameroun B.P : 11.176 Douala et Maître David Victor BAYIGA, Huissier
de justice à Edéa d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de
Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa statuant en matière de contentieux de
l’exécution pour est-il dit dans ledit exploit :
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Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de sieur SONGUE René, mais
plutôt de la société Robert LEGRAND SARL, personne morale dont le patrimoine est
distinct de celui du débiteur ;
EN CONSEQUENCE
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Au principal, dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 27 juillet 2010 en application
de l’article 140 de l’acte uniforme susvisé ;
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Subsidiairement, ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société Robert
LEGRAND SARL ;
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Condamner madame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte aux entiers dépens
distraits au profit de Maître Simon Pierre NEMBA, Avocat aux offres de droit ;
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Motifs
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que suivant procès-
verbal en date du 27 juillet 2010, dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte a
fait pratiquer une saisie-vente à son préjudice en exécution d’un jugement du Tribunal
de céans du 02 juillet 2009 ;
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Mais attendu que ladite saisie est nulle car elle a été pratiquée sur des biens qui
n’appartiennent pas au débiteur, mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui
est une personne morale distincte de ce dernier ;
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Qu’il sollicite donc de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application
de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution ;
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Qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner la distraction des biens saisis au profit de
ladite société ;
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Attendu que les parties ont sollicité un transport judiciaire sur les lieux aux fins de
l’identification physique des biens saisis en vue de la comparaison des mentions et
modèles y inscrits par rapport à ceux contenus dans les factures produites et la
vérification du cadre où a eu lieu la saisie ;
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Que pour la manifestation de la vérité, il convient d’accéder à leur demande ;
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Attendu s’agissant d’une décision préalable, il convient de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution
et en premier ressort et par jugement avant dire droit ;
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Ordonnons à la demande des parties un transport sur les lieux aux fins de
l’identification physique des biens saisis en vue de la comparaison des mentions et
modèles y inscrits par rapport à ceux contenus dans les factures produites ; vérification
du cadre où a eu lieu les saisies et audition des sachants ;
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Commettons pour y procéder le Président de céans avec faculté de subdélégation ;
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Disons que cette mesure aura lieu le 22 décembre 2010 à 11 heures et fixons à 120.000
francs les frais à avancer préalablement à l’exécution de la mesure et à payer au Greffe
de céans par le demandeur SONGUE René ;
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Réservons les dépens ;
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(…).
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de la décision ci-dessus fait foi.