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JUGEMENT
VALANT
TITRE
EXECUTOIRE
(NON)
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DIFFICULTES D’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE
L’AUPSRVE (NON) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE
L’EXECUTION (NON).
Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre
exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par
conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles
de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution.
ARTICLE 49 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°04/CE/TPI/2009
DU 11 JUIN 2009, MONSIEUR MEMBA Michel C/ DAME VEUVE KOUKI NEE NGO
MASSO Sara, SIEUR SEKE Jean Marie
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Faits
Attendu que par acte du 21 avril 2009 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI,
Huissier de justice à Edéa enregistré le 08 mai 2009, volume 17, folio 383 sous le
numéro 2483, aux droits de sept mille francs , sieur MEMBA Michel planteur à Nsé-
Ndom représenté par BOUMKWO Anatole, mandataire agréé, a donné assignation à
dame veuve KOUKI née NGO MASSO Sara et au sieur SEKE Jean Marie demeurant
tous à Nsé-Ndom ayant pour conseil Maître Cyrille BODJOMDE, Avocat au Barreau
du Cameroun B.P : 45 Edéa, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le
Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux
de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
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Déclare sieur MEMBA Michel recevable et bien fondé en son action ;
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Ordonner l’expulsion de veuve KOUKI Sara et de son fils SEKE Jean Marie des trois
maisons et des quatre cacaoyères laissées par feu SEKE Jean au besoin avec
l’assistance de la force de l’ordre ;
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Rétablir MEMBA Michel dans ses droits suivant le jugement d’hérédité ;
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Condamner les défendeurs aux dépens ;
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Dire la décision exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
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Attendu que sieur MEMBA Michel allègue au soutien de son action que feu SEKE
Jean est décédé le 24 novembre 1988 à Nsé laissant un fils unique sieur MEMBA
MICHEL, trois (03) maisons en semi dur, quatre (04) plantations de cacaoyères, une
salle à manger et dix huit chaises et une armoire contenant trois douzaines de plats
cassables ;
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Que le jugement d’hérédité n°007/96-97/TPD/NP du 22 août 1997 a déclaré sieur
MEMBA Michel héritier du decujus et écarté sieur KOUKI Luc de la succession de
feu SEKE Jean pour défaut de filiation légitime parce que enfant naturel né de NGO
NDOOH Pauline, sœur jumelle du défunt SEKE Jean réclamant la succession au seul
motif qu’il réside sur la tombe de ce dernier ;
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Qu’au cours des débats, il a présenté la liste des biens ci-dessus devant plusieurs
témoins, lesquels à l’unanimité l’ont reconnu fils unique et légitime de feu SEKE Jean
la qualité d’héritier sans la moindre protestation ;
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Que par la suite par lettre n°724/GCA/DLA du 08 septembre 1997, le Greffe de la
Cour d’Appel de Douala a interpellé le Président du Tribunal de Premier degré de
Ndom sur l’existence d’un litige opposant KOUKI Luc à MEMBA Michel ;
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Que le 26 septembre 1997, en réponse de ladite lettre, le président du Tribunal de
premier degré de Ndom a déclaré que sa juridiction n’a enregistré aucun dossier relatif
à un litige foncier introduit par l’une ou l’autre partie ;
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Que le jugement d’hérédité a été homologué le 24 novembre 1997 par la Cour d’Appel
de Douala sous le numéro 98/0211/PG/DLA/314, faute par KOUKI Luc d’interjeter
appel ;
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Que ledit jugement a été revêtu de la formule exécutoire le 07 décembre 1988, huit
(08) ans avant la mort de KOUKI Luc ;
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Que le jugement dont s’agit est devenu définitif mais son exécution se heurte à
l’opposition des défendeurs caractérisée par le refus catégorique de reconnaître les
droits du demandeur et le mépris de la décision judiciaire ;
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Qu’il est absurde et injuste que les défendeurs continuent d’exploiter jusqu’à ce jour
les biens de la succession qui ne leur revient pas, portant ainsi gravement atteinte aux
droits légitimes du demandeur ;
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Qu’il sollicite leur expulsion des trois maisons et quatre cacaoyères laissées par feu
SEKE Jean au besoin avec l’assistance de la force de l’ordre et de le rétablir dans ses
droits suivant le jugement d’hérédité ;
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Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, les défendeurs par la
plume de leur conseil Maître BODJONDE Cyrille font valoir que le jugement
d’hérédité dont se prévaut le demandeur n’a rien d’exécutoire, ni d’une difficulté liée à
l’exécution ;
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Que par ailleurs l’article 49 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution OHADA a fort opportunément prescrit le domaine
de compétence du juge d’exécution en termes de « …difficulté dans l’exécution d’un
titre exécutoire… » ;
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Qu’il n’y a aucune difficulté d’exécution dès lors qu’il manque de titre exécutoire ;
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Que l’action du demandeur doit être déclarée non fondée voire mal dirigée ;
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Motifs
Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître la pertinence des
arguments des défendeurs dans la mesure où le jugement d’hérédité revêtu de la
formule exécutoire est tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers ;
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Que par ailleurs l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des
décisions judiciaires dispose que « le juge du contentieux de l’exécution connaît de
tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes… » ;
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Qu’en l’espèce, le jugement d’hérédité querellé ne revêt aucun caractère d’exécution
forcée ni ne comporte aucune difficulté liée à l’exécution ;
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Qu’en l’absence du titre exécutoire opposable aux défendeurs, il convient de se
déclarer incompétent ratione materiae et de renvoyer le demandeur à mieux se
pourvoir ainsi qu’il avisera ;
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Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Nous déclarons incompétent ratione materiae ;
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Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera (…).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.