Décidé le 2010-03-25Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
Faits
En l’espèce, l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002 dont la rétractation a été demandée au
Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, lequel s’est déclaré
incompétent pour connaître de la demande est une ordonnance sur requête. Comme telle, la
rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue. Il suit qu’en statuant
dans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance d’incompétence du
juge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a point violé les dispositions de l’article 237 du
Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Cette première branche du
moyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que la Cour d’Appel d’Abidjan
ne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaître
d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête. N’ayant pas eu à se prononcer
sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces trois
dernières branches du moyen unique. Il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées et
qu’il échet de les rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2010 du 25 mars
2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006,
Affaire : Monsieur BADIH Nassif Elias EID (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat
à la Cour) contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUE
Jérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, Banque
Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens.-
Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 45.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/2006/PC du 25 avril
2006 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard
Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le
compte de Monsieur BADIH Nassif Elias EID, de nationalité libanaise, commerçant
demeurant à Abengourou, face à la grande mosquée de Dioulakro, BP 222 Abengourou, dans
la cause qui l’oppose à la fois à Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, ex-cadre de la
société Côte d’Ivoire Télécom, domicilié à Abidjan Cocody Angré, 21 BP 116 Abidjan 21,
Maître GNABA GNADJUE Jérémie, huissier de justice, demeurant face à la BIBICI,
appartement D5, BP 1217 Abengourou, la SGBCI dont le siège social est au n° 5 et 7, Avenue
Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, la BIAO Côte d’Ivoire, dont le siège social est au
n° 8 et 10, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01 et enfin, Maître BROU NDA
Gaudens, huissier de justice à Abengourou,
en cassation de l’Arrêt n° 52/Civ2 rendu le 16 janvier 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et
dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare BADIH Nassif Eid recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n° 26
rendue le 24 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abengourou ;
Au fond :
- L’y dit mal fondé ;
- L’en déboute ;
- Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. » ;
Le requérant invoque au soutien de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure
à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu que la signification du présent recours faite par le Greffier en chef de la Cour de
céans aux différents défendeurs au pourvoi par lettres n° 212/2006/G5 et 211/2006/G5 du
17 mai 2006 en ce qui concerne N’GUESSAN DEGNI Charles et GNABA GNADJUE
Jérémie, et par lettres n° 2l3/2006/G5 et 2l4/2006/G5 du 17 mai 2006 en ce qui concerne la
BIAO-CI et la SGBCI n’a pas été suivie de dépôt de mémoire en réponse au greffe de ladite
Cour, dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de Procédure
de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet d’examiner le
présent recours ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, par Ordonnance
d’injonction de payer n° 73/2002 du 26 mars 2002, Monsieur BADIH Nassif Elias EID avait
été condamné à payer à Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, la somme en principal de
cinq cent quatre vingt cinq (585.000) francs CFA ; que par exploits en dates des 22 et 27 mars
2002, Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles avait fait pratiquer entre les mains de la
BIAO-CI et de la SGBCI, des saisies conservatoires respectivement pour un montant de
100.000 FCFA et 953.050 FCFA au préjudice du demandeur au pourvoi, Monsieur BADIH
Nassif ; qu’à la requête de Monsieur N’GUESSAN DEGNI, la juridiction présidentielle du
Tribunal de Première Instance d’Abengourou avait rendu sur requête, l’Ordonnance n° 62 du
1er août 2002, par laquelle elle avait ordonné à la BIAO et la SGBCI, tiers saisis, le
cantonnement des sommes saisies entre leurs mains au profit d’un séquestre judiciaire et
désigné en cette qualité, Maître BROU N’DA Gaudens, huissier de justice près ledit
Tribunal ; que le 12 août 2002, Monsieur N’GUESSAN DEGNI donnait mainlevée des saisies
conservatoires qu’il avait pratiquées ; que suite à l’opposition à l’Ordonnance d’injonction de
payer n° 73/2002 précitée formée par Monsieur BADIH Nassif par exploit du 15 avril 2002,
le Tribunal de Première Instance d’Abengourou rendait le Jugement n° 60/2002 du
12 décembre 2002, par lequel il infirmait en toutes ses dispositions, ladite ordonnance
d’injonction de payer ; que par exploit en date du 02 juillet 2003, Monsieur BADIH Nassif
saisissait le Juge des référés, à l’effet de le voir rétracter l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002
ayant décidé du cantonnement des sommes saisies entre les mains du séquestre judiciaire ;
que par Ordonnance n° 26/03 du 24 juillet 2003, le Juge des référés saisi se déclarait
incompétent pour connaître d’une telle demande ; que par exploit en date du 13 août 2003 du
ministère de Maître AKAOUA Aka, huissier de justice à Abidjan, Monsieur BADIH Nassif
interjetait appel de l’Ordonnance d’incompétence sus indiquée ; que statuant sur ledit appel, la
Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan rendait le 16 janvier 2004,
l’Arrêt confirmatif n° 052, objet du présent pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’Arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 237 du Code ivoirien de
procédure civile, en ce que la Cour d’Appel a considéré que, « s’agissant d’une demande en
rétractation d’une ordonnance sur requête, celle-ci doit être présentée au juge qui l’a rendue
statuant comme en matière de référé ; qu’en saisissant directement la juridiction des référés en
violation de l’article 237 du Code de procédure civile, l’appelant a saisi une juridiction
incompétente, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance attaquée », alors que, selon
le moyen, l’article 237 dispose que, « le juge peut, dans tous les cas et après audition des
parties, rétracter les ordonnances sur requête qu’il a rendues, notamment lorsqu’elles portent
atteinte aux droits de tiers.
L’ordonnance qui statue sur la demande de rétractation est rendue comme en matière de
référé » ; qu’il ressort de ces dispositions, toujours selon le moyen, que l’article pose deux
conditions de compétence en matière de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, à
savoir la compétence matérielle et la compétence d’attribution ; qu’en matière de compétence
matérielle, l’article 237 fait obligation au demandeur de saisir le juge qui a rendu la décision,
à savoir non pas la personne du juge mais, la juridiction qui a rendu la décision ; qu’en
l’espèce, en saisissant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou de
sa demande de rétraction de l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002, le requérant a saisi la
juridiction présidentielle et ce, en application de l’article 221 du Code de procédure, lequel
dispose que, « tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Première
Instance ... » ; qu’ainsi, c’est à tort qu’il est reproché au requérant, de n’avoir pas saisi la
juridiction qui a rendu l’ordonnance sur requête querellée ; qu’il suit que, l’arrêt attaqué
encourt cassation de ce chef ;
Attendu, en l’espèce que l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002, dont la rétractation a été
demandée au Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, lequel s’est
déclaré incompétent pour connaître de la demande, est une ordonnance sur requête ; que
comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue ; qu’il
suit qu’en statuant dans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance
d’incompétence du juge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a point violé les
dispositions de l’article 237 sus indiqué du Code ivoirien de procédure civile ; que cette
première branche du moyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches réunies du moyen unique
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 28, 178 et 78
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, en ce que respectivement, d’une part, il résulte de l’article 28 de l’Acte
uniforme précité que, toute mesure conservatoire ou d’exécution est fondée sur l’existence
d’une créance à laquelle est tenu un débiteur ; qu’en l’espèce, N’GUESSAN DEGNI ne
dispose d’aucune créance à l’encontre du requérant, suite à la déchéance de son droit de faire
appel du Jugement n° 60/02 du 12 décembre 2002 rétractant l’Ordonnance d’injonction de
payer n° 73/2002 du 26 mars 2002 qui condamnait le requérant à lui payer la somme
réclamée ; que c’est donc à tort que, la Cour d’Appel d’Abidjan a maintenu la mesure de
séquestre fondée sur les saisies conservatoires de créance des 22 et 27 mars 2002 ; que d’autre
part, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé, par l’arrêt attaqué, une ordonnance qui s’est
fondée sur l’article 178 de l’Acte uniforme précité, alors que celui-ci n’est relatif ni au
cautionnement des créances, ni à la nomination d’un séquestre ; qu’enfin, en maintenant la
mesure de séquestre, la Cour d’Appel d’Abidjan a également violé l’article 78 de l’Acte
uniforme précité, dans la mesure où, la nomination du séquestre judiciaire par le juge des
référés ne faisait pas suite à un échec des parties pour la désignation d’un séquestre amiable,
comme le prescrit ledit article ; que pour toutes ces violations de la loi, l’arrêt attaqué encourt
cassation ;
Mais attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions que, la Cour
d’Appel d’Abidjan ne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des
référés à connaître d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête ; que n’ayant
pas eu à se prononcer sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes
visés en ces trois dernières branches du moyen unique ; qu’il suit que celles-ci ne sont pas
davantage fondées et qu’il échet de les rejeter ;
Attendu que Monsieur BADIH Nassif ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur BADIH Nassif Elias EID ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-25
VIOLATION DE L’ARTICLE 237 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.
VIOLATION DES ARTICLES 28, 178 ET 78 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET
DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
ARTICLE 28 AUPSRVE
ARTICLE 78 AUPSRVE
ARTICLE 178AUPSRVE
ARTICLE 237 CODE DE IVOIRIEN DE PROCEDURE