Ordonnance n°06/CE/TPI/011, la Société Edea Technopole Services Corporation SA c/ La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC), Me Gisèle Renée MBELLA, la Société ARNO.
Décidé le 2011-10-20n°06/CE/TPI/011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire de créance sur le compte
bancaire de son débiteur doit apporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à
menacer le recouvrement de sa créance ou du risque d’insolvabilité du débiteur. Faute pour
lui de satisfaire à cette exigence légale, la juridiction compétente saisie par le débiteur doit
ordonner la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire assortie de la mainlevée de
la saisie.
ARTICLE 54 AUPSRVE
Tribunal de première instance d’EDEA, ordonnance n°06/CE/TPI/011 du 20 octobre
2011, la Société Edea Technopole Services Corporation SA c/ La Banque internationale
du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), Me Gisèle Renee MBELLA, la
Société ARNO)
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 24 août 2011, du Ministère de maître SHANDA N.
Dorothée, Huissier de justice à Edéa, agissant par l’intermédiaire de Maître
NDINCHOUT Alice, Huissier de justice intérimaire à Douala, non encore enregistré
mais qui le sera en temps utile, la société Edéa technopole Services Corporation SA
ayant son siège social à Edéa, a fait donner assignation à la Banque internationale du
Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, Maître Gisèle Marie Renée
MBELLA, Huissier de justice à Edéa et la société ARNO Installations Industrielles
(A21 consulting) SARL ayant son siège à Douala, d’avoir à comparaître devant
monsieur le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de
contentieux de l’exécution pour s’entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance
n°063 du 05 août 2011 ayant autorisé une saisie conservatoire sur ses comptes
bancaires et en conséquence la mainlevée de ladite saisie, sous astreinte de 500.000
francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
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Qu’au soutien de son action la société Edéa technopole Services Corporation SA, par
la plume de ses conseils Maîtres MUNA, MUNA Associés, Avocats associés, a
exposé qu’en vertu d’une relation d’affaire la liant avec la société ARNO Installations
Industrielles (A21 Consulting) SARL, elle a sollicité de cette dernière des travaux
d’aménagement des installations électriques et éclairage externe, des réseaux
informatiques et téléphoniques de sa base ;
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Qu’en contre partie de cette prestation, elle a réglé la quasi-totalité de la facture que
lui a servie cette société, seul le montant du solde débiteur étant contesté par elle ;
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Que le 09 août 2011, un exploit portant procès-verbal de dénonciation de saisie
conservatoire de créances du Ministère de Maître Gisèle Renée MBELLA, Huissier de
justice à Edéa, lui a été signifiée ;
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Que dudit exploit, il ressort qu’en vertu de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011, ladite
société a pratiqué à son préjudice une saisie sur ses comptes bancaires, en vue du
recouvrement d’une créance dont le montant s’évalue à la somme de 11.750.789
francs ;
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Qu’en ayant un capital social de FCFA 1.000.000.000 et pour actionnaires majoritaires
la Société Nationale d’Investissement et la Communauté Urbaine d’Edéa, elle est une
société en plein essor ;
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Qu’ainsi pour fonder la prise de l’ordonnance sus-évoquée, la société ARNO
Installations Industrielles (A21 consulting) SARL n’a aucunement rapporté la preuve
du risque de son insolvabilité imminente ou encore de l’existence d’éléments sérieux
et objectifs qui puissent permettre d’affirmer que le recouvrement de la créance qu’elle
réclame est en péril ;
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Attendu que pour faire échec à l’action de la société Edéa Technopole Services
Corporation SA, la société ARNO Installations Industrielles (A21 consulting) SARL,
par la plume de son conseil Maître Antoine KITIO, Avocat au Barreau du Cameroun,
a déclaré que la saisie pratiquée est justifiée par l’échec de ses multiples démarches en
vue du recouvrement de sa créance dont cette dernière refuse de s’acquitter depuis un
an ;
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Que par ailleurs, c’est à cette société qu’il revient de prouver que sa situation
financière est stable ;
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Attendu que par ses conclusions du 10 octobre 2011 pour l’audience du 20 octobre
2011, la société Edéa Technopole Services Corporation SA a rétorqué que sa passivité
face aux mises en demeure de la société ARNO Installations Industrielles (A21
consulting) SARL de régulariser son solde débiteur, ne saurait être assimilé en un
élément susceptible de menacer son recouvrement ;
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Que par ailleurs, elle a conditionné le paiement d’une somme de 500.000 francs
qu’elle reconnaît devoir à cette société, à la levée de la saisie pratiquée sur ses comptes
bancaires ;
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Que ladite société s’y est farouchement opposée, refusant en sus toute tentative de
conciliation ultérieure à elle proposée ;
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Motifs
Attendu sur la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011 qu’aux termes de
l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution du 1er juin 1998, l’exercice d’une
saisie conservatoire est subordonnée à la preuve de l’existence de circonstances de
nature à menacer le recouvrement d’une créance, preuve dont le charge incombe au
créancier ;
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Qu’en l’espèce, la défenderesse n’a produit aucun élément établissant que la
demanderesse a à un seul moment tenté d’organiser son insolvabilité ;
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Qu’il n’a en outre nullement rapportée la preuve de la menace qui pèserait sur le
recouvrement de sa créance, la simple inertie de la demanderesse eu égard à son
paiement ne pouvant valablement être assimilée comme telle ;
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Qu’il convient dès lors d’ordonner la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août
2011 ayant autorisé la pratique d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de
la demanderesse ;
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Attendu sur la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires
de la demanderesse qu’elle est consubstantielle à la rétractation de l’ordonnance qui a
ordonné la saisie ;
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Qu’il échet de l’ordonner en conséquence ;
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Attendu que l’astreinte qu’au vu de l’objet des demandes, il convient de dire n’y avoir
lieu à astreinte dans le cas d’espèce ;
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Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution
et en premier ressort ;
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Déclarons la demanderesse recevable en son action et l’y disons fondée ;
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Ordonnons la rétractation de l’ordonnance n°063 du 05 août 2011 ;
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Ordonnons par conséquent mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les
comptes de la demanderesse sur la base de ladite ordonnance ;
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Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
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Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit des Maîtres MUNA,
MUNA et Associés, Avocats au Barreau du Cameroun aux offres de droit ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-246
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE -
CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE - RISQUE D’INSOLVABILITE DU
DEBITEUR (NON) – PREUVE NON RAPPORTEE - RETRACTATION DE
L’ORDONNANCE DE SAISIE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).