Décidé le 2009-02-0501/CIV/TGIfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-12-239
1. SOCIÉTÉ COMMERCIALE - SOCIÉTÉ ANONYME - REPRÉSENTATION -
POUVOIRS - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - MANDAT DONNE PAR LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION - MANDAT VALABLE (OUI).
2. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - COMMANDEMENT -
POUVOIR DE SAISIR DE L'HUISSIER - POUVOIR NON ENREGISTRE -
POUVOIR VALABLE (OUI).
3. SÛRETÉS - CAUTIONNEMENT - CRÉANCE GARANTIE - COMPTE COURANT
(NON) - CRÉDIT BANCAIRE (OUI) - CRÉANCE EXIGIBLE (OUI).
1. Le Directeur Général adjoint d’une société anonyme qui a reçu mandat de représentation
du conseil d’administration de la société devient un organe légal de la société au sens de
l’article 470 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte de la
société et peut dès lors agir valablement poursuites et diligences en recouvrement d’un e
créance contre un débiteur de la société.
2. Le commandement aux fins de saisie immobilière qui contient pouvoir de saisir de
l’huissier est valable quand bien même ce pouvoir n’est pas enregistré.
3. La caution qui s’est engagée à garantir le paiement d’un crédit bancaire est tenue au
paiement du crédit devenu exigible sans pouvoir exciper de la non clôture du compte courant
puisqu’en l’espèce, la créance n’est pas constituée du solde d’un compte courant.
ARTICLE 470 AUSCGIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBOUDA, JUGEMENT N°01/CIV/TGI DU 05
FEVRIER 2009, CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE (C.C.A SA) C/ WAMBA
Grégoire
LE TRIBUNAL
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 23 octobre 2008 de Maître KENFACK Justin, Huissier
de justice à Mbouda, dûment enregistré, à la requête du Crédit Communautaire
d’Afrique désigné C.C.A ; société anonyme siège social B.P 30.388 Yaoundé, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseils, Maître
NGANHOU et NZEGAH, avocats associés B.P 1192 à Bafoussam, commandement a
été servi à sieurs WAMBA Grégoire ; SOUGANG Mathieu et dame DAHA Caroline
épouse WAMBA d’avoir dans le délai de 20 jours à compter dudit commandement, à
lui payer ou à payer à l’huissier instrumentaire la somme de 2.053.414 francs en
principal, sans préjudice des intérêts et frais à décompter jusqu’au complet règlement,
représentant le montant du solde débiteur de son compte et divers frais à venir, droit
de recette et T.V.A ;
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Que par exploit du 15 décembre 2008 a été donné à sieur WAMBA Grégoire par son
épouse dame WAMBA Caroline, sommation de prendre communication du cahier des
charges déposé au Greffe du Tribunal de céans, le 15 décembre 2008, la date de
l’audience éventuelle étant fixée au jeudi 05 février 2009 pour statuer sur les dires et
observations qui auraient été formulés ;
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Attendu que sieur WAMBA Grégoire a déposé au Tribunal le 02 février 2009, ses
dires et observations faisant valoir que le commandement à lui servi regorge trois
vices ;
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Qu’il a soutenu que ledit commandement révèle que la C.C.A agit poursuites et
diligences de son Directeur Général adjoint et de son chef de département juridique et
du contentieux ; que pourtant, ceux-ci ne sont point investis des pouvoirs légaux de
représentation, la Société Anonyme étant aux termes de l’article 415 de l’Acte
Uniforme sur les Sociétés commerciales et le GIE dirigée soit par un Président
Directeur Général, soit par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur
Général ;
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Qu’il y a défaut de qualité et de pouvoirs de représentation entraînant la nullité du
commandement déféré ;
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Qu’aussi, il a exposé que s’agissant d’une convention de compte courant qui a lié les
parties, la certitude de la créance ne peut découler que de la clôture juridique dudit
compte et de la notification au débiteur pour laisser apprécier son degré d’insolvabilité
et l’absence de perspective de remboursement ;
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Que la C.C.A n’a pas cru devoir sacrifier à ce préalable ;
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Qu’enfin sieur WAMBA soutient que le « commandement ne contient pas le bon pour
pouvoir signer, mais plutôt une copie produite en annexe laquelle copie n’a point été
certifiée conforme à l’original encore moins enregistrée conformément aux
dispositions des articles 79 du Code de l’enregistrement et 1328 du Code Civil ;
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Que pour tous ces vices sus énumérés, il sollicite la nullité du commandement, de la
sommation irrégulièrement servie ; ordonner la discontinuation des poursuites ;
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Motifs
Mais attendu s’agissant du défaut de qualité qu’aux termes de l’article 470 dudit Acte
Uniforme n°02, sur proposition du Président Directeur Général, le Conseil
d’Administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques
d’assister le Président-Directeur Général en qualité de Directeur Général Adjoint ; que
le Directeur Général adjoint est donc un organe légal de la société anonyme et est
investi des pouvoirs que lui confère le Conseil d’administration ;
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Que la C.C.A n’a point enfreint la loi en agissant par son Directeur Général adjoint ;
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Que par ailleurs la convention liant les parties est une couverture hypothécaire du
crédit d’un montant de 2.000.000 francs accordé par la C.C.A à sieur WAMBA
Grégoire ; qu’il n’est point question de l’ouverture d’un compte-courant mais du
recouvrement du crédit alloué non remboursé ;
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Qu’enfin, non seulement la copie du pouvoir spécial critiqué n’est pas produite au
dossier mais surtout il n’est nullement exigé que ce pouvoir soit enregistré ou certifié
conforme à l’original ; qu’il suffit de s’assurer au sens de l’article 254 de l’acte
Uniforme susvisé que le créancier poursuivant a donné pouvoir spécial de saisir à
l’huissier ou à l’agent d’exécution ;
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Que nullement, il appert que la C.C.A ait violé la loi ; il échet de rejeter comme non
fondés, les dires et observations, d’ordonner la continuation des poursuites ;
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Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en dernier ressort ;
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Rejette comme non fondés les dires et observations formulés par sieur WAMBA
Grégoire ;
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Ordonne la continuation de la vente par adjudication entreprise suivant
commandement du 23 octobre 2008 ;
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Confirme la date fixée au jeudi 13 mars 2009 à 07 heures 30 minutes de la vente
devant Maître SOPDONG Jean Emmanuel, Notaire à Mbouda ;
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Réserve les dépens ;
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(…).