Décidé le 2008-01-1601/CIVfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leur demande, fins et conclusions ;
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Faits
Attendu que suivant exploit n°30/RHMB4 des 28 et 29 novembre 2006 du ministère
de Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Mbouda, acte enregistré le 13
décembre 2006 volume 8 folio 136, case 295 aux droits de quatre mille francs,
quittance n°0028690 du 07/12/2006 sieur DJEUTIO Emmanuel domicilié à Mbouda, a
fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°01 rendue le 10 octobre 2006
par le Président du Tribunal de Première Instance de Mbouda et a fait donner
assignation à la Société Coopérative des Producteurs Agricoles des Bamboutos
désignée CAPLABAM représentée par son Directeur Général, Maître DONFACK
Ribert Laurent, Huissier de justice à Mbouda et monsieur le Greffier en chef des
tribunaux de Mbouda pour entendre est-il dit dans l’exploit, déclarer que la créance de
la CAPLABAM ne remplit pas les conditions de l’article 1er de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies
d’exécution ;
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De déclarer que l’ordonnance d’injonction de payer n°1 rendue le 10 octobre 2006 ne
produit aucun effet, condamner la CAPLABAM aux entiers dépens ;
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Attendu qu’en application des dispositions de l’article 12 de l’Acte Uniforme susvisé,
il a été procédé à la tentative de conciliation les 30 octobre 2007 et le 11 janvier 2008 ;
que celle-ci a abouti au règlement à l’amiable du différend sanctionné par le procès-
verbal n°01 CPB/PT/MDA du 11 janvier 2008 dont copie versée au dossier ;
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Qu’il y a dès lors lieu de donner acte aux parties de leur conciliation ;
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Attendu qu’il y a lieu enfin de mettre les dépens entiers à la charge du demandeur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en premier ressort ;
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Donne acte aux parties de leur conciliation suivant procès-verbal n°01 CPB/PT/MDA
du 11 janvier 2008 ;
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Mets les dépens à la charge de DJEUTIO Emmanuel liquidés à la somme de vingt
trois mille francs ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-238
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER – TENTATIVE DE
CONCILIATION
–
CONCILIATION
REUSSIE
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PROCES-VERBAL
DE
CONCILIATION TOTALE (OUI).
L’article 12 AUPSRVE prévoit que la juridiction saisie sur opposition dans le cadre d’une
procédure d’injonction de payer procède à une tentative de conciliation et si elle aboutit, il en
dresse un procès-verbal signé par les parties et dont une copie est revêtue de la formule
exécutoire. C’est en application de cette disposition que le juge , en l’espèce a donné acte aux
parties de la conciliation intervenue dans la cause les opposant et dont procès-verbal a été
dressé.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA, JUGEMENT N° 01/CIV DU 16
janvier 2008, DJEUTIO Emmanuel C/ CAPLABAM