-
DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI).
1. Il résulte de l’article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d’un
commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à
la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du
contentieux de l’exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du
contentieux de l’exécution conformément à l’article 2 de la loi camerounaise instituant un
juge du contentieux de l’exécution.
2. En vertu de l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier ne peut, dans la procédure
de saisie-vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l’exécution doit être poursuivie.
Ce lieu en l’espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l’exéquatur de la sentence
arbitrale objet du commandement.
3. Le créancier dont le commandement aux fins de saisie-vente ne contient pas la
reproduction du délai de huitaine de l’article 92 alinéa 2 de l’AUPSRVE, s’expose à la nullité
de son commandement. C’est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le
commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites,
motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.
ARTICLE 92 AUPSRVE
ARTICLE 93 AUPSRVE
ARTICLE 94 AUPSRVE
TRIBU NAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA, ORDONNANCE N° 03/REF/TPI DU
04 OCTOBRE 2011, MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal contre
DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, SOCIETES GENERALES DE
DOMMAGES ET CREANCES EN AFRIQUE (S.G.D.C. AFRIQUE.
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
-
Vu les lois et règlements en vigueur ;
-
Vu l’exploit introductif d’instance ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Faits
Attendu que suivant exploit du 10 mars 2011 de Maître KENFACK Justin, Huissier de Justice
à Mbouda, agissant par l’intermédiaire de Maître TCHANGO Augustin NOUBISSIE,
Huissier de Justice à Bafoussam, enregistré le 30 septembre 2011 sous le volume 03, folio 97
case et bordereau 1920/25, aux droits de cinq mille deux cents francs, dame MOGUEM
WAFO épouse NKUMENYI CHRISTIANE, employée d’assurances domiciliée à Bandjoun,
a fait donner assignation à Maître DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, et à
la Société Générales de Dommages et Créances en Afrique (S.G.D.C. Afrique) d’avoir à
comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance de Mbouda, juge du
contentieux de l’exécution, aux fins, y est-il dit de :
-
Constatant les violations évidentes des dispositions légales prévues à peine de nullité
du commandement ;
-
Bien vouloir déclarer nul et de nul effet l’exploit de commandement servi à la
requérante le 02 mars 2011 par le ministère de Maître DJOUMESSE TSAFACK
Laurence à la requête de la S.G.D.C. Afrique ;
-
Ordonner la discontinuation des poursuites engagées par ledit exploit ;
-
Condamner les défendeurs aux dépens solidaires avec distraction au profit de Maîtres
NGANHOU et NZEGAH, Avocats aux offres de droit ;
-
Attendu qu’au soutien de son action, dame MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI
Christiane Chantal, par le biais de ses conseils Maîtres NGANHOU et NZEGAH,
Avocats à Bafoussam, expose qu’en date du 02 mars 2011, elle a reçu signification, en
la personne de son époux, d’un commandement d’avoir à payer la somme totale de
1.015.405 FCFA, dont celle de 494.506 FCFA en principal, résultant des diverses
condamnation contenues dans un fameux document appelé « sentence arbitrale »
n°090/CNA-TAB/JT/10 rendue le 30 novembre 2010 à NKongsamba par sieur
TAGUNDOUI Jean, ci-devant juge privé des arbitrages ad-hoc ;
-
Que l’irrégularité formelle dudit commandement servi à la requérante par le ministère
de la première requise (Maître DJOUMESSE TSAFACK Laurence) est patente et
justifie son annulation sur le fondement des articles 92, 93, et 94 de l’Acte Uniforme
OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
-
Que l’article 94 exige que le commandement soit signifié à personne ou à domicile
réel, le domicile élu étant expressément exclu ;
-
Qu’en l’espèce, le commandement litigieux a été signifié à Mbouda par un huissier de
Batcham, alors que la requérante est régulièrement domiciliée à Bandjoun (quartier
MAGOUM) et est en service au Bureau Direct de Bafoussam de Colina la Citoyenne
Cameroun ;
-
Que c’est donc en violation de cette disposition légale dont l’intérêt privé et le grief se
passent de commentaires que le commandement litigieux a été servi ;
-
Que quant à l’article 93, il exige du créancier qu’il élise domicile dans le ressort
territorial juridictionnel où l’exécution doit être poursuivie, s’il n’y demeure pas ;
-
Qu’en l’espèce, la société créancière ne demeure pas à Mbouda où elle n’a point élu
domicile, alors que l’article 4 (2) de la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 prévoit que le
ressort de l’exécution envisagée est celui de Mbouda ;
-
Que bien au contraire, la société pseudo créancière a expressément « élu domicile
uniquement en son centre de traitement des créances » (de Bafoussam) ;
-
Que cet état de chose cause un grief sérieux à la requérante qui doit se payer les
services de deux Huissiers, au lieu d’un seul ;
-
Que s’agissant de l’article 92, il est plus tranché, dans la mesure où il prévoit lui-
même la sanction de sa violation ;
-
Qu’en effet l’alinéa 2 dudit article prévoit comme unique conséquence du non
paiement la vente forcée des biens meubles ;
-
Qu’au contraire, l’exploit attaqué annonce autre chose, à savoir « qu’ils y seront
contraints par tous les moyens et voies de droit », toute chose qui ne permet pas à la
requérante de découvrir l’intention de la société requise ;
-
Qu’en s’abstenant ainsi de reproduire la disposition légale exigée, l’exploit litigieux a
violé l’alinéa 2 et s’expose à la sanction incontournable de nullité prévu à l’alinéa 1er ;
-
Que c’est donc à bon droit que la juridiction de céans déclarera nul et de nul effet le
commandement du ministère de Maître DJOUMESSE TSAFACK Laurence du 02
mars 2011 à la requête de la S.G.D.C. Afrique, et ordonnera la discontinuation des
poursuites engagées ;
-
Attendu que pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, en leurs écritures du
22 mars 2011, Maître DJOUMESSE TSAFACK Laurence et la S.G.D.C. Afrique
rétorquent qu’en date du 02 mars 2011, l’acte de signification avec commandement de
payer la somme totale de 1.015.405 FCFA a été servi par le ministère de Maître
DJOUMESSE TSAFACK Laurence, Huissier de justice à Mbouda, à la personne de
NKUMENYI NWAMBO Mathieu Bernard, enseignant et directeur du collège
évangélique de Mbouda, en rapport avec la dette de son épouse née MOGUEM envers
la S.G.D.C. Afrique domiciliée à Bafoussam, où il est solidairement tenu par la dette
envers la créancière, en vertu de la grosse revêtue de la formule exécutoire ;
-
Que sur la prétendue violation de l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA, ledit
commandement, tel qu’il se présente est adressé à la personne de la caution, sieur
NKUMENYI pour lui-même, et non pour transmission à son épouse née MOGUEM,
laquelle n’a pas encore reçu copie en tant que débitrice principale ;
-
Que si Maître DJOUMESSE avait voulu remettre à sieur NKUMENYI un
commandement pour transmission à dame NKUMENYI, elle l’aurait fait, la femme
mariée ayant pour domicile celui de son époux, et un acte remis à domicile à un époux
pour transmission à son épouse ne pouvant être entaché d’irrégularité ;
-
Que relativement à l’article 92 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA, le fait pour
Maître DJOUMESSE TADZONG de n’avoir pas cité avec précision les dispositions
dudit article, et notamment la dernière demi-ligne évoquant la « vente forcée des biens
meubles », ne constitue en rien une cause de nullité de commandement, la nullité ne
pouvant exister sans texte ;
-
Que le fait pour elle d’avoir mentionné la « contrainte par tous les moyens et voies de
droit », renvoie à une vente forcée de biens meubles s’il en existe, et le cas échéant, à
la vente des biens immeubles ;
-
Qu’au lieu de solliciter un moratoire de paiement auprès de sa créancière, la
demanderesse prétend plutôt qu’elle n’a pas élu domicile à Mbouda, alors qu’elle-
même prétend être domiciliée à Bafoussam et Bandjoun ;
-
Qu’avec des débiteurs domiciliés dans deux juridictions compétentes et distinctes, à
savoir Mbouda et Bafoussam, la créancière a un choix de domicile ;
-
Qu’en tout état de cause, l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 n’exige pas à
peine de nullité l’indication du domicile de la créancière ;
-
Qu’il y a en conséquence lieu de débouter dame MOGUEM épouse NKUMENYI de
tous les chefs de sa demande comme non fondés ;
-
Attendu qu’en ces écritures datées du 1er avril 2011, la S.G.D.C. Afrique présente les
exceptions d’irrecevabilité de l’action et d’incompétence de la juridiction ;
-
Que relativement à l’irrecevabilité, soutient-elle, sieur NKUMENYI NWAMBO
Mathieu Bernard est co-débiteur des créances en cours de réclamation dans la cause, et
par conséquent co-significataire de l’exploit portant signification et commandement ;
-
Que la seule signification faite dans la cause à Mbouda, et qui a été reçue par la
personne de sieur NKUMENYI est celle faite à ce dernier et pour son seul compte ;
-
Que faute d’avoir reçu effectivement la signification à elle destinée, la demanderesse a
entrepris par anticipation, et son action mérite d’être déclarée irrecevable ;
-
Que s’agissant de l’exception d’irrecevabilité, un acte de commandement n’est
aucunement constitutif d’acte d’exécution, dès lors que, conformément à l’article 92
de l’Acte Uniforme OHADA n°6, un tel acte est préalable à l’exécution ;
-
Qu’il est de droit que l’office du juge du contentieux de l’exécution est circonscrit par
le début et la fin de l’exécution, les actes préalables et postérieurs à l’exécution n’étant
pas de sa compétence matérielle ;
Motifs
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION
-
Attendu qu’au sens de l’article 97 du Code de Procédure Civile et Commerciale,
toutes les exceptions, demandes en nullité, fins de non recevoir et tous les
déclinatoires visés aux articles précédents, sauf l’exception d’incompétence ratione
materiae et l’exception de communication des pièces, seront déclarées non recevables
s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond ;
-
Attendu qu’en l’espèce, Maître DJOUMESSE TSAFACK Laurence et la S.G.D.C.
Afrique, en leurs écritures datées du 22 mars 2011, ont conclu au débouté de la
demanderesse de tous les chefs de sa demande comme non fondés ;
-
Que dès lors, l’exception d’irrecevabilité de l’action, présentée à l’audience du 1er
avril 2011 par la S.G.D.C. Afrique, doit être déclarée irrecevable comme étant
intervenue après que les défendeurs aient conclu au fond ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE
-
Attendu qu’au terme de l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant un
juge du contentieux de l’exécution, celui-ci connaît de « tout ce qui a trait à
l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes » ;
-
Que l’article 92 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution dispose que la
saisie-vente est précédée d’un commandement de payer signifié au moins 08 jours
avant la saisie au débiteur ;
-
Qu’il s’en infère que, non seulement le commandement préalable à la saisie-vente a
nécessairement trait à l’exécution forcée concernée, mais davantage, il en est une
formalité obligatoire ;
-
Qu’en conséquence la compétence du juge du contentieux de l’exécution pour en
connaître ne pouvant être remise en cause, il échet de rejeter l’exception
d’incompétence soulevée par la S.G.D.C. Afrique comme dénuée de fondement ;
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT QUERELLE
-
Attendu qu’aux termes de l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux voies
d’exécution, le commandement contient élection de domicile jusqu’à la fin de la
poursuite, sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort
territorial juridictionnel où l’exécution doit être poursuivie si le créancier n’y demeure
pas ;
-
Qu’en l’espèce, il découle de l’exploit de signification-commandement du 02 mars
2011 du ministère de Maître DJOUMESSE TSAFACK Laurence, que le créancier
(S.G.D.C. Afrique) a déclaré élire domicile « uniquement dans son centre de
traitement des créances à Bafoussam » ;
-
Que pourtant, en sollicitant et obtenant par devant le juge du contentieux de
l’exécution du Tribunal de Première Instance de Mbouda l’exequatur de la sentence
arbitrale n°090/CNA/TAB/ JT/10 du 30 novembre 2010, objet du commandement
litigieux subséquent, le créancier a nécessairement entendu poursuivre l’exécution
dans le ressort territorial du Tribunal de Première Instance de Mbouda ;
-
Que faute d’avoir, à travers le commandement querellé, élu domicile dans le ressort
territorial de la susdite juridiction, la S.G.D.C. Afrique a violé les dispositions de
l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution ;
-
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte de l’article 92 de l’Acte Uniforme susvisé que le
commandement de payer concerné contient à peine de nullité, la mention que faute de
payer la dette dans un délai de 08 jours, le débiteur pourra « y être contraint par la
vente forcée de ses biens meubles » ;
-
Qu’en l’espèce, l’examen de l’exploit de signification-commandement querellé fait
plutôt apparaître la mention selon laquelle faute pour eux (les débiteurs) de satisfaire
audit commandement dans le délai imparti, ils « y seront contraints par tous les
moyens et voies de droit » ;
-
Qu’il en découle qu’en ne reprenant pas in extenso la mention exigée par le
législateur, laquelle doit énoncer avec précision la voie d’exécution visée, les
défendeurs ont violé les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA
relatif aux voies d’exécution ;
-
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens visés par la demanderesse, il échet de déclarer nul et de nul effet
l’exploit de signification-commandement querellé, et d’ordonner la discontinuation
des poursuites engagées sur son fondement ;
-
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution
et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Déclarons irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’action présentée par la S.G.D.C.
Afrique comme intervenue après que les défendeurs aient conclu au fond ;
-
Rejetons l’exception d’incompétence de la juridiction saisie soulevée par la S.G.D.C.
Afrique comme non fondée ;
-
Recevons dame MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal en son
action
AU FOND
-
L’y disons fondée ;
-
Déclarons en conséquence nul et de nul effet l’exploit de signification-commandement
de payer daté du 02 mars 2011 du ministère de Maître DJOUMESSE TSAFACK
Laurence, Huissier de Justice à Mbouda, à la requête de la S.G.D.C. Afrique ;
-
Ordonnons la discontinuation des poursuites engagées sur le fondement du susdit
exploit ;
-
Condamnons la S.G.D.C. Afrique et Maître DJOUMESSE TSAFACK aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-235
1. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT -
CONTENTIEUX - COMPÉTENCE JUGE DE L'EXÉCUTION OUI.
2. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT -
ÉLECTION DE DOMICILE AUPRÈS DE LA JURIDICTION OU L'EXÉCUTION
EST POURSUIVIE (NON) - VIOLATION DE LA LOI (OUI).
3. VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - COMMANDEMENT -
MENTIONS - REPRODUCTION DE LA MENTION LÉGALE (NON) - NULLITÉ DE
L'EXPLOIT
DE
SIGNIFICATION
COMMANDEMENT
(OUI)