Jugement n° 72/com, BICEC c/ Monsieur NJIA Ernest.
Décidé le 2008-10-2272/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Faits
Attendu que par exploit du 1er novembre 2007 dûment enregistré de Maître NGANKO
Didier, Huissier de justice à Douala, la société BICEC (Banque Internationale du
Cameroun pour l’Epargne et le Crédit) ayant pour conseil Maître THOMO Jean Pierre
, avocat à Douala, a fait donner assignation à monsieur NJIA Ernest, à Maître
OWONA née Suzanne EDIMO, huissier de justice à Douala, et à monsieur le Greffier
en chef du tribunal de céans d’avoir à comparaître par devant nous, statuant en matière
civile et commerciale le 28 novembre 2007 à 7 heures 30minutes pour :
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Bien vouloir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi ;
En cas d’échec de celle-ci
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Constater que la requête chapeautant l’ordonnance n°1670 du 17 octobre 2007 ne
mentionne ni la forme, ni le siège social de la BICEC ;
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Dire et juger que sieur NJIA Ernest était irrecevable en sa requête ;
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Constater que l’acte de signification de l’ordonnance litigieuse n’indique pas la
juridiction à saisir en cas d’opposition ;
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Dire et juger nul et de nul effet ledit acte de signification ;
Subsidiairement au fond
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Constater que sur le chèque litigieux est apposé une signature non-conforme ;
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Dire et juger qu’une signature non-conforme équivaut juridiquement à l’absence de
signature, conformément au règlement CEMAC ;
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Dire et juger que le motif de non paiement du chèque (signature non-conforme)
n’autorise pas la délivrance du certificat sollicité ;
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Rétracter en conséquence l’ordonnance querellée ;
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Condamner NJIA Ernest aux dépens dont distraction au profit de Maître THOMO
Jean Pierre, avocat aux offres de droit ;
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Attendu que par exploit en date du 22 octobre 2007, Maître OWONA née Suzanne
EDIMO a, à la requête de monsieur NJIA Ernest, signifié à l’opposante une
ordonnance de délivrer un certificat de non paiement n°1670 rendue le 17 octobre
2007 par madame la Présidente du tribunal de céans ;
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Que la requérante s’oppose à ladite ordonnance pour des raisons tant de forme que de
fond ;
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Attendu que sur la forme la requérante évoque l’irrecevabilité des requête et
ordonnance portant injonction de délivrer motif pris de ce qu’aux termes de l’article
21 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution, la requête tendant à la délivrance d’un bien contient à peine
d’irrecevabilité : « les noms et prénoms, profession et domicile des parties et pour les
personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social » ;
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Que dans sa requête, monsieur NJIA Ernest a omis d’indiquer la forme de la BICEC
ainsi que son siège social, toutes choses qui rendent la requête irrecevable ;
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Que l’ordonnance au pied de la requête, outre de contenir les mêmes carences que
celle-ci ne mentionne pas que celle-ci sera signifiée par voie d’huissier ;
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Que l’article 25 de l’acte uniforme suscité dispose que la signification contient à peine
de nullité « sommation d’avoir dans un délai de quinze jours… doit à transporter… à
former opposition ...» ;
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Qu’à peine de nullité cet article prescrit que le créancier doit indiquer dans l’acte de
signification la juridiction compétente en cas d’opposition éventuelle, ce qui n’a pas
été fait ;
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Attendu que subsidiairement au fond l’opposant excipe la violation de l’article 199 du
Traité CEMAC qui dispose que « A défaut de régularisation de l’incident, soit par
paiement du chèque dans le délai de 30 jours à compter de sa première présentation,
soit par constitution de la provision dans le même délai, le tiré délivre, sur sa
demande, un certificat de non paiement au porteur du chèque » ;
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Que par contre dans le cas d’espèce, loin d’être un défaut de provision, il s’agit en
réalité du refus de paiement en raison d’une signature non-conforme ;
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Que le chèque faisant l’objet de la demande d’un certificat de non paiement ne répond
pas aux conditions légales de délivrance d’un tel certificat, celui-ci étant délivré
uniquement quand la provision est inexistante ou insuffisante conformément à l’article
197 du même règlement CEMAC ;
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Que l’article 13 en son alinéa 6 énonce les mentions obligatoires d’un chèque,
notamment la signature de son émetteur et que l’article 14 renchérit en disposant que
« le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne
vaut pas comme chèque… » ;
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Qu’on en déduit que le chèque litigieux sur lequel est apposé une signature non-
conforme manque totalement de signature et ne mérite pas juridiquement l’appellation
chèque ;
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Qu’ainsi, l’ordonnance n°1670 portant délivrance d’un certificat de non paiement est
sans fondement légal et mérite rétractation ;
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Attendu qu’au soutien de sa requête aux fins de délivrance d’un certificat de non
paiement, objet de l’ordonnance querellée, le défendeur en l’espèce, sieur NJIA
Ernest, argue que monsieur NZETE Martin Luther lui a émis un chèque BICEC d’un
montant de 4.795.000 FCFA, lequel présenté à l’encaissement est revenu impayé ;
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Que le 20 août 2007 Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à
Douala a fait dresser protêt faute de paiement à la BICEC, lequel a été notifié par les
soins de celle-ci une semaine plus tard ;
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Que la BICEC n’a pas daigné répondre favorablement à sa lettre du 30 août 2007 aux
fins de délivrance d’un certificat de non paiement, raison pour laquelle le défendeur a
saisi le tribunal de céans pour délivrer une ordonnance autorisant la BICEC à délivrer
ledit certificat ;
Motifs
SUR LA FORME
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Attendu que l’article 21 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la requête tendant à
la délivrance d’un bien contient à peine d’irrecevabilité : « les noms et prénoms,
profession et domicile des parties et pour les personnes morales, leur dénomination,
leur forme et leur siège social » ;
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Que l’article 25 du même Acte Uniforme ajoute que la signification contient à peine
de nullité « sommation d’avoir dans les quinze jours… soit à transporter… à former
opposition… » ;
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Qu’en l’espèce ni la requête de sieur NJIA Ernest, ni l’acte de signification ne
contiennent les mentions et exigences prévues par ce texte ;
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Qu’il y a lieu de conclure en la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance
querellée ainsi que la rétractation de celle-ci ;
SUR LE FOND
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Attendu qu’il a déjà été conclu en la nullité de l’acte de signification, entraînant par
voie de conséquence la rétractation de l’ordonnance ;
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Qu’il échet de ne plus tenir compte de la demande au fond ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant contradictoirement contre la demanderesse à l’opposition ;
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Donne défaut contre le défendeur, publiquement en matière civile et commerciale et
au premier degré ;
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Reçoit la demanderesse à l’opposition en son action comme régulière en la forme et y
faisant suite ;
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L’y dit bien fondée ;
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Prononce la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance querellée pour non
respect de l’article 25 de l’AUVE ;
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Rétracte l’ordonnance querellée, la requête la chapeautant ayant ignoré les
prescriptions de l’article 21 de l’AUVE ;
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Condamne le défendeur aux dépens avec distraction au profit de THOMO Jean Pierre,
Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-230
1. INJONCTION DE DELIVRER D’UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE
CHEQUE - REQUÊTE - ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE
SOCIAL D’UNE PARTIE - SANCTION - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE .
2. INJONCTION DE DELIVRER D’UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE
CHEQUE - ORDONNANCE – ACTE DE SIGNIFICATION – ABSENCE
D’INDICATION DE LA JURIDICTION A SAISIR EN CAS D’OPPOSITION –
SANCTION - NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION.
1. En vertu de l’article 21 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, toute requête aux fins d’injonction de
délivrer ne contenant ni la forme ni le siège social de la personne morale débitrice doit être
déclarée irrecevable et l’ordonnance rendue sur le fondement de cette requête rétractée.
2. Le requérant qui dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer un
certificat de non paiement ne précise pas la juridiction devant laquelle l’opposition peut être
formulée s’expose à la nullité de son exploit en application de l’article 25 de l’AUPSRVE et
conséquemment à la rétractation de l’ordonnance rendue.
ARTICLE 21 AUPSRVE
ARTICLE 25 AUPSRVE
ARTICLE 13 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET
INCIDENTS DE PAIEMENT
ARTICLE 14 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET
INCIDENTS DE PAIEMENT
ARTICLE 197 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET
INCIDENTS DE PAIEMENT
ARTICLE 199 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET
INCIDENTS DE PAIEMENT
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°72/COM
DU 22 OCTOBRE 2008, BICEC C/ MONSIEUR NJIA Ernest