Jugement n° 115/com, Madame PRISO EKAMBI Geneviève c/ L'ASSOCIATION « AMICALE ENTRE NOUS DE BONAPRISO ».
Décidé le 2011-08-24115/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Attendu que par exploit du 21 avril et 17 mai 2010, enregistré le 17 mai 2010 sous le
numéro 10949, volume 003, folio 410 du ministère de Maître J.P Marcelle EKINDI,
Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de Douala, dame
PRISO EMAMBI Geneviève, ménagère demeurant au quartier Bonamoussadi à
Douala ayant pour conseil Maître OWONA Alain, Avocat à Douala a formé
opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°80/COM obtenue auprès de
madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo le
24/032010 et donné assignation à l’association « Amicale ENTRE NOUS DE
BONAPRISO », prise en la personne de dame MPONDO MBOCKA Catherine, sa
présidente d’avoir à se trouver et comparaître le 19 mai 2010 à 7 heures 30 minutes
précises à l’audience et devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo,
statuant en matière commerciale pour est-il dit dans l’exploit :
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Dire et juger recevable la présente opposition pour avoir été faite dans les forme et
délai prescrits par la loi ;
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Procéder à la tentative préalable de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte
Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution ;
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En cas de non conciliation ;
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Dire et juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ;
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Dire et juger que la requête de l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE
BONAPRISO » a violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA
suscité ;
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Constater que la sus dite association n’a pas apporter la preuve de son existence légale
qui lui confère la qualité pour ester en justice ;
EN CONSEQUENCE
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Rétracter purement et simplement l’ordonnance n°80/COM rendue en date du
24/03/2010 par madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo ;
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Condamner l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE BONAPRISO » aux
dépens ;
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Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’en date du 06 avril
2010, par exploit de Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à
Douala, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°80/COM de madame
la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo en date du 24 mars
2010 lui enjoignant de payer la somme de 1.817.527 FCFA en principal et celle de
300.000 FCFA représentant les frais ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, le
recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la
procédure d’injonction de payer ;
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Que dans le cas d’espèce, la créance de l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE
BONAPRISO » n’est pas certaine, liquide et exigible ;
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Qu’en effet si elle reconnaît être débitrice de l’Amicale entre nous, elle conteste
cependant le montant de 1.817.527 FCFA ;
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Qu’en 2007, le solde débiteur remis à son mari était de 1.159.083 FCFA ;
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Que le sieur PRISO EKAMBI a d’ailleurs versé un acompte de 100.000 FCFA ;
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Qu’il est fort curieux et surprenant qu’en 2008 ce solde débiteur ait été surévalué à la
somme de 1.817.527 FCFA ;
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Attendu en outre que l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 précise que la
requête contient à peine d’irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domicile des
parties pour les personnes physiques ;
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Que ni dans la requête, ni dans l’exploit de signification de l’ordonnance n°80/COM la
profession de la requérante n’a aucunement été mentionnée ;
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Que cette requête et ordonnance violent les dispositions pourtant claires de l’article 4
de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
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Qu’en droit, pour ester en justice, il faut avoir qualité pour agir ;
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Que dans le cadre des associations, elles doivent avoir une existence légale c’est-à-dire
avoir au moins été déclarée à la Préfecture ;
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Attendu qu’à l’appui de ses allégations, le demandeur a produit au dossier la copie de
la requête aux fins d’injonction de payer, associée à l’ordonnance n°80/COM, la copie
de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, la copie d’itérative
sommation de payer, une pièce médicale, un document arrêtant sa dette à la somme de
1.159.083 FCFA ;
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Attendu qu’en réplique à cette action en opposition assignation, le défendeur fait
observer que la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 dont se
prévaut le demandeur ne saurait prospérer dans la mesure où le défaut d’indication de
la profession du requérant ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête si celui-ci
n’empêche pas l’identification de la personne concernée (CA Abidjan, n°399, du
13/04/2001, Smart Travel et tours c/NGUESSAN GUETTY Roland esprit,
ECODROIT n°10, avril 2002, P.53, Obs, anonymes, WWW.OHADA.COM);
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Que s’agissant de la communication des pièces, le défendeur indique que les pièces,
qui ont donné lieu à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer avaient été
déposées au Greffe conformément à l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 et
que les copies certifiées conformes y sont conservées conformément à l’article 6 du
même Acte Uniforme ;
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Que sur le montant de la créance, le défendeur se prévaut d’un contrôle organisé par
un comité constitué des membres de l’association et le trésorerie dame PRISO
EKAMBI, ayant fait ressortir un déficit dans la trésorerie détenue par le demandeur à
hauteur de 2.017.527 FCFA ;
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Que d’ailleurs son époux, évitant la honte d’une plainte imminente pour abus de
confiance aggravé contre sa conjointe a approché l’association le 08/03/2009 pour un
règlement à l’amiable ayant commencé par une avance de 200.000 FCFA au lieu de
100.000 comme il prétend à titre d’acompte pour un solde de 1.817.527 FCFA ainsi
qu’il ressort d’un reçu à lui délivré le 09/03/2009 ;
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Attendu qu’il produit à l’appui de ses arguments 30 relevés de compte bancaire ayant
servi au contrôle contradictoire signé des deux parties le 07/09/2008, relevant le déficit
de 2.017.527 FCFA à la charge de la trésorerie madame PRISO EKAMBI, un extrait
du procès-verbal de l’assemblée du 08/03/2009 à laquelle PRISO EKAMBI, l’époux
de la débitrice, s’est engagé à rembourser les sommes détournées, un reçu du
09/03/2009 d’un montant de 200.000 FCFA à titre d’acompte sur les 2.017.527 FCFA,
indiquant un solde de 1.817.527 FCFA, à restituer et une itérative sommation de payer
du 19/05/2009 traduisant déjà de la mauvaise foi de dame PRISO EKAMBI ;
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Attendu qu’à l’audience du 15 juin 2011, le défendeur a en plus produit de pièces
évoquées dans sa requête notamment la reconnaissance dette sur un procès-verbal de
pointage contradictoire signé des deux parties le 07/09/2008, révélant le déficit de
2.017.527 FCFA à la charge de la trésorerie dame PRISO EKAMBI et un arrêté
préfectoral reconnaissant l’association ;
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Motifs
Attendu au demeurant qu’il est constant que dame PRISO EKAMBI a été trésorière de
l’association « AMICALE ENTRE NOUS DE BONAPRISO » ;
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Qu’en date du 07/09/2008 un comité de contrôle constitué des membres de
l’association et la trésorière dame PRISO EKAMBI a révélé un déficit d’un montant
de 2.017.527 FCFA dans la trésorerie imputable à la trésorière dame PRISO
EKAMBI, assortie d’un pointage contradictoire sur pièce ;
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Qu’un procès-verbal de pointage contradictoire signé des deux parties le 07/09/2008,
révélant le susdit déficit a valu reconnaissance de dette à la charge de la trésorière
dame PRISO EKAMBI ;
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Qu’un règlement à l’amiable a commencé par le paiement de la somme de 200.000
FCFA par l’époux du demandeur à titre d’acompte pour un solde de 1.817.527 FCFA
ainsi qu’il ressort du reçu à lui délivré le 09/03/2009 par l’association « ENTRE
NOUS DE BONAPRISO » ;
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Que ce paiement de la somme indiquée par le mari du demandeur prouve à suffir que
la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible ;
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Qu’il échet par conséquent de débouter le demandeur de son opposition comme
injustifiée ;
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Attendu que conformément à l’article 50 du Code de Procédure Civile et
Commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière
commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Reçoit dame PRISO EKAMBI Geneviève en son opposition pour avoir été faite dans
les forme et délai de la loi ;
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L’y dit cependant non fondée ;
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Lui fait par conséquent injonction d’avoir à payer à l’Amicale entre nous de Bonapriso
la somme de FCFA 1.817.527 en principal majorée de celle de 300.000 FCFA à titre
de frais ; soit au total la somme de FCFA 2.117.527 ;
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Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître VINAPON, Avocat aux offres
de droit ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-226
RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE -
RECONNAISSANCE DE DETTE - DÉBUT DE RÈGLEMENT AMIABLE - PREUVE
DU CARACTÈRE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) - REJET DE
L'OPPOSITION.
Un débiteur - en l’espèce la trésorière d’une association convaincue de détournement de
fonds - qui signe une reconnaissance de dette au profit de son créancier ne saurait ensuite
s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle en contestant le montant
de la créance telle que contenue dans la reconnaissance de dette. L’opposition formée doit
donc être rejetée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 6 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°115/COM
DU 24 AOUT 2011, MADAME PRISO EKAMBI Geneviève C/ L’ASSOCIATION « AMICALE
ENTRE NOUS DE BONAPRISO »