Jugement n° 94/com, la Societé CAMEROUN PAPIER SARL c/ La Societé CHANAS ASSURANCES S.A.
Décidé le 2011-07-20JUGEMENT N°94/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Attendu que par exploit du 29 janvier et 16 février 2010 de Maître EKINDI Marcelle,
Huissier de justice à Douala, enregistré le 10 février 2010 sous le volume 004, folio
378 n°9903 aux droits de 4.000 FCFA, la Société Cameroun Papier SARL, ayant pour
conseil la SCP N’GANN-NDJAH, avocats au Barreau du Cameroun a formé
opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°354/COM du 29 décembre
2009 et a fait donner assignation à la société CHANAS Assurances SA et au Greffier
en chef du Tribunal de Première Instance de céans d’avoir à se trouver et comparaître
devant ledit Tribunal statuant en matière commerciale pour s’entendre :
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Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer au pied de laquelle
l’ordonnance sus-évoquée a été rendue ;
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Rétracter ladite ordonnance ;
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Condamner la Société CHANAS Assurances SA aux dépens dont distraction au profit
de la SCP N’GANN-NDJAH, Avocats aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société Cameroun Papier SARL expose
que la créance dont recouvrement est poursuivi par la Société CHANAS Assurances
SA résulte selon celui-ci du défaut de paiement des primes d’assurance automobile et
multirisque ;
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Que s’agissant de la prime d’assurance pour la période du 21 juillet 2009 au 21 juillet
2010 d’un montant de 6.020.251 FCFA, elle ne la conteste pas ;
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Cependant l’offre de la payer par l’émission d’un chèque a été rejetée par la CHANAS
Assurances SA ;
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Qu’en ce qui concerne la prime d’assurance multirisque, elle ne reconnaît pas avoir
souscrit un contrat d’assurance y relatif ;
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Qu’en outre, la CHANAS Assurances ne produit nullement ledit contrat pour justifier
le recouvrement de cette créance qui s’élève à 6.0274.788 FCFA ;
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Que ladite créance n’ayant donc pas une cause contractuelle, la requête aux fins
d’injonction de payer a été faite en violation des articles 1, 2 et 4 de l’Acte Uniforme
n°6 ;
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Qu’elle ne saurait donc être débitrice de la Société CHANAS Assurances, de sorte que
l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée ;
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Attendu qu’en réaction, la Société CHANAS Assurances par le biais de son conseil
Maître EKWA Salomon expose qu’elle n’est pas tenue de donner une réponse à l’offre
de paiement de la Société Cameroun Papier ;
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Qu’il est stipulé dans le contrat d’assurance automobile que le paiement de la prime y
afférente est subordonné à l’acceptation préalable d’une offre de paiement de l’assuré,
de sorte qu’elle est fondée à recouvrer le montant de cette prime soit 602. 251 FCFA ;
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Que la demanderesse ne saurait opposer l’inexistence du contrat d’assurance
multirisque pour justifier le défaut de paiement de la prime y afférente d’un montant
de 6.274.788 FCFA ;
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Qu’il ressort de l’article V des conditions particulières relatives au contrat d’assurance
multirisque produit au dossier que celui-ci est renouvelable par tacite reconduction
sauf dénonciation par l’une des parties moyennant préavis adressé à l’autre partie ;
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Que le montant n’ayant jamais été dénoncé, elle est fondée à réclamer non seulement,
le recouvrement de la prime d’assurance multirisque mais aussi celui de la prime
d’assurance automobile d’un montant total de 6.877.039 FCFA ;
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Attendu que la demanderesse affirme avoir tiré un chèque au nom de la Société
CHANAS Assurances pour le paiement de la prime d’assurance automobile sans
toutefois en rapporter la preuve. De même, il ne produit aucune pièce qui atteste le
refus de la CHANAS Assurances de percevoir le paiement de cette prime ;
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Qu’en outre, il résulte du contrat d’assurance multirisque que la demanderesse a
souscrit à cette assurance en contrepartie du paiement d’une prime trimestrielle d’un
montant de 584.865 FCFA et que le défaut de paiement d’une fraction de cette prime
entraîne l’exigibilité immédiate de la prime annuelle qui s’élève à 1.921.812 FCFA ;
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Que l’existence de ce contrat suffit à démontrer que la créance dont le recouvrement
est poursuivi, pour absence de dénonciation dudit contrat et de défaut de paiement des
primes multirisque durant la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009, est
d’origine contractuelle ;
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Qu’en niant l’existence de ce contrat, la demanderesse démontre qu’elle n’a pas pu
exécuter ses obligations contractuelles ;
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Qu’il échet donc de débouter la Société Cameroun Papier SARL de sa demande
comme non fondée ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la
partie qui succombe supporte les dépens ;
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Qu’il échet de condamner la Société Cameroun Papier SARL aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Déclare la Société Cameroun Papier SARL recevable en son opposition faite dans les
forme et délai de la loi ;
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L’y dit cependant non fondée ;
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Fait par conséquent injonction à ladite société d’avoir à payer à la Société CHANAS
Assurances SA, la somme de 6.877.039 francs en principal majorée de celle de
800.000 FCFA représentant les frais, soit au total 7.677.039 FCFA ;
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Condamne la Société Cameroun Papier SARL aux dépens dont distraction au profit de
Maître EKWA Salomon, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-224
RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE
- CRÉANCE - CRÉANCE REPRÉSENTANT LES PRIMES D'ASSURANCE
AUTOMOBILE ET MULTIRISQUE - PRIMES IMPAYÉES - CRÉANCES À
CARACTÈRE CONTRACTUEL (OUI) - REJET DE L'OPPOSITION (OUI)
RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE (NON).
Un contrat d’assurance automobile et multirisque qui n’a pas été dénoncé par le souscripteur
est renouvelé par tacite reconduction. La prime d’assurance qui en résulte est donc une
créance contractuelle au sens de l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le défaut de paiement de
cette prime à l’échéance donne dès lors droit à la mise en oeuvre d’une procédure
d’injonction de payer contre le souscripteur et l’opposition formée par ce dernier contre
l’ordonnance rendue doit être rejetée.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°94/COM
DU 20 JUILLET 2011, LA SOCIETE CAMEROUN PAPIER SARL C/ LA SOCIETE
CHANAS ASSURANCES S.A