Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 23, Affaire : Société EGYPT AIR HOLDING c/COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION.

Décidé le 2011-12-06 regional Persuasif Non publié au recueil

En-tête

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai légal. ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA C.C.J.A. 3ème Chambre, arrêt n° 23 du 06 décembre 2011 affaire : Société EGYPT AIR HOLDING C/COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION. Juris Ohada n° 2/2012, p. 27

Faits

Sur le rapport de Monsieur N’DONGO FALL ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Motifs

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, le requérant a deux mois à compter de la signification de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation ; Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 Juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur K, agent de caisse qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; que celle-ci, en application de l’article sus énoncé avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans ; que s’étant pourvu en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Attendu que la requérante société EGYPT AIR HOLDING ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l’Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Condamne aux dépens la Société EGYPT AIR HOLDING. PRESIDENT : N’DONGO FALL

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-12-202 POURVOI EN CASSATION – DELAI – INOBSERVATION - IRRECEVABILITE
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2011-12-06/ohadata-j-12-202