Décidé le 2011-06-10n°179appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Arrêt Civil n°179 du 10 Juin 2011, BPMC C. Consorts MEYA
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Ohadata J-12-196
SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – TIERCE OPPOSITION AU
JUGEMENT
D’ADJUDICATION
–
IRRECEVABILITE
DE
LA
TIERCE
OPPOSITION
Le tiers a une procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme
voies de recours à savoir l’action en distraction et l’action en nullité.
L’article 299 AUPSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à
peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes
fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles
tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout
ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent
encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance,
jusqu’au huitième jour avant l’audience d’adjudication».
L’article 308 du même Acte uniforme renchérit que «le tiers qui se prétend propriétaire d’un
immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble,
peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication
dans le délai prévu à l’article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction
n’est recevable que si le droit foncier de l’Etat partie dans lequel est situé l’immeuble
consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins ».
Aux termes de l’article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont directement
applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions contraire du
droit interne, antérieur ou postérieur ».
Dès lors, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables dans
une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en matière
d’action en distraction ou en nullité.
En outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses
mesures de publicité avant l’adjudication.
Ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la propriété,
donc en distraction de l’immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l’article 299 a indiqué un
délai de 8 jours avant l’adjudication, les appelants ne sont plus fondés à exercer une
quelconque action.
Attendu qu’en statuant comme il l’a fait pour rétracter le jugement d’adjudication du 12
Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions
communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions.
ARTICLE TRAITE OHADA
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 308 AUPSRVE
ARTICLE 451 CODE DE PROCEDURE CIVILE CENTRAFRICAIN
ARTICLE 452 CODE DE PROCEDURE CIVILE CENTRAFRICAIN
Arrêt Civil n°179 du 10 Juin 2011, BPMC C. Consorts MEYA
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Cour d’appel de BANGUI, chambre civile et commerciale, arrêt civil n°179 du 10 juin 2011,
affaire BPMC (Me KOMENGUE) contre Consorts MEYA (Me GBANGOLO) Répertoire n° 179,
Année 2011
La Cour d’Appel de Bangui, siégeant en chambre des appels civils et commerciaux en son
audience ordinaire tenue au Palais de Justice de ladite ville le 10 Juin 2011 à 11 heures du
matin et à laquelle siégeaient Messieurs :
Arsène SENDE, Président de la Chambre Civile et Commerciale ;
PRESIDENT
Alexis-Georges PIALO, Conseiller à la Cour d’Appel de Bangui ;
Maurille-Fulbert NGALHY, Conseiller à la Chambre Civile et Commerciale ;
MEMBRES
Assistés de Maître Robert Bertrand KINGO, Greffier à ladite Chambre ;
A été rendu l’arrêt civil suivant :
ENTRE : Banque Populaire Maroco-centrafricaine, dont le siège social est à Bangui
représentée par son Directeur Général Monsieur TAHRI JOUTEY ABDESLAM, agissant es
qualité, ayant élu domicile au Cabinet de Me Roch-Joachim KOMENGUE, Avocat à la
Cour ;
APPELANTE D’UNE PART
ET : Consorts MEYA, de nationalité Centrafricaines, domiciliés à Bangui, ayant pour
Conseil, Me GBANGOLO, Avocat à la Cour ;
INTIMES D’AUTRE PART
Sur requête reçue au Greffe de la Cour d’Appel de Bangui, le 29 septembre 2010, enregistrée
sous le numéro 401/10, la Banque Populaire Maroco Centrafricaine a déclaré interjeter appel
du jugement rendu le 14 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bangui,
dont le dispositif est rappelé ci–haut et qui fait l’objet du présent appel ;
A l’audience du 13 Mai 2011, l’affaire a été appelée, retenue et débattue ; Me Roch-Joachim
KOMENGUE a plaidé pour l’appelante ; Me GBANGOLO a également plaidé pour les
intimés ; les débats clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 3 Juin
2011 puis prorogé au 10 Juin 2011 date à laquelle la Cour a rendu l’arrêt contradictoire
suivant :
LA COUR
Oui, M. le Conseiller en son rapport ;
Ouï, Me Roch-Joachim KOMENGUE en sa plaidoirie pour l’appelante ;
Ouï, Me GBANGOLO en la sienne pour les intimés ;
Vu les pièces du dossier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu qu’il résulte des faits et de procédure que par exploit d’agent d’exécution en date du
04 décembre 2009, les enfants MEYA représentés par Marie Laure MEYA, ont fait assigner
sieur Patrick MEYA devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui aux fins de s’entendre
ordonner la reddition de compte de gestion de la succession MEYA Martin assurée par le
sieur Patrick MEYA, homologuer la nouvelle délibération du conseil de famille du 28
octobre 2009, désignant dame Vidal née Edith MEYA, administratrice légale de la
succession Martin MEYA ;
Arrêt Civil n°179 du 10 Juin 2011, BPMC C. Consorts MEYA
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Que suite à la requête aux fins d’intervention forcée de la BPMC, dame Marie Laure MEYA
et autres ont fait une tierce opposition au jugement d’adjudication du 12 Mars 2007 et ont
assigné à nouveau la BPMC devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui à l’effet de
déclarer nuls les actes d’hypothèque consentie par le sieur Patrick MEYA NGAKOUZOU au
profit de la BPMC ;
Qu’en date du 14 Septembre 2010, le Tribunal de Céans, par jugement réputé contradictoire
a homologué la nouvelle délibération du Conseil de famille du 28 Octobre 2009, désignant
dame Vidal née Edith MEYA administratrice de la succession Martin MEYA, ordonné la
reddition des comptes de gestion de Patrick MEYA, rétracté le jugement d’adjudication du
12 Mars 2007 et a déclaré nuls les actes d’hypothèque consentie par Patrick MEYA
NGAKOUZOU au profit de la BPMC ;
Que par acte du 29 Septembre 2010, la BPMC a déclaré relever appel de ce jugement avant
toute signification ;
Que cet appel est recevable en la forme ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la Banque Populaire Maroco Centrafricaine expose que
l’action en tierce opposition formée contre le jugement d’adjudication du 12 Mars 2007 par
les Consorts MEYA ne saurait prospérer ;
Qu’en effet la procédure de tierce opposition est prévue par les articles 541 à 551 du Code de
Procédure Civile qui est une loi nationale ;
Que l’article 10 du Traité OHADA a consacré la force obligatoire des actes uniformes dans
les Etats parties ainsi que leur substitution aux règles de forme et de fond existantes et
futures ;
Qu’aux termes de l’article 336 de l’Acte Uniforme relatif à la procédure simplifiée de
recouvrement des créances et des voies d’exécution : « Le Présent acte uniforme abroge
toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats » ;
Que les actions de revendication de propriété en matière de saisie immobilière sont réglées
par l’Acte Uniforme relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des créances et des
voies d’exécution, notamment l’action en distraction ou en nullité de l’adjudication,
confinées dans des délais assez brefs ;
Qu’ainsi en raison de leur supranationalité, le Juge ne saurait, sans violer les normes
communautaires de l’OHADA susvisées, déclarer recevable une action en tierce opposition
contre un jugement d’adjudication ;
Qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qui la
concerne ;
Attendu qu’en réplique, les enfants MEYA fondent la recevabilité de leur action sur les
dispositions des articles 541 alinéa 1 et 542 alinéa 1 du Code de Procédure Civile relatives à
la tierce opposition ;
Arrêt Civil n°179 du 10 Juin 2011, BPMC C. Consorts MEYA
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Qu’ils soutiennent qu’en dehors de Patrick MEYA NGAKOUZOU, les autres enfants
MEYA n’ont jamais été parties, ni représentés au jugement d’adjudication du 12 Mars 2007 ;
Que c’est à bon droit que la premier Juge a déclaré recevable la procédure de tierce
opposition des enfants MEYA et a rétracté ledit jugement d’adjudication qui leur est
inopposable ;
Qu’en outre, le sieur Patrick MEYA NGAKOUZOU, administrateur de la succession Martin
MEYA au sens de l’article 750 du Code de la famille, a violé les dispositions de l’article 856
du Code précité en faisant la mutation du Titre Foncier de l’immeuble litigieux en son nom et
en l’hypothéquant ;
Qu’ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement querellé dans toutes ses
dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré recevable la tierce opposition
formée par les consorts MEYA alors que les dispositions des articles 299 et 308 de l’Acte
Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et
des voies d’exécution règlementent rigoureusement les contestations relatives à la procédure
de saisie immobilière et que la procédure en tierce opposition en l’espèce est inopérante ;
Attendu qu’il ressort clairement de l’analyse des articles susvisés que le tiers a une
procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme voies de recours à
savoir l’action en distraction et l’action en nullité ;
Que l’article 299 susvisé dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à
peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes
fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles
tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout
ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent
encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance,
jusqu’au huitième jour avant l’audience d’adjudication» ;
Que l’article 308 du même acte renchérit que «le tiers qui se prétend propriétaire d’un
immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble,
peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication
dans le délai prévu à l’article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction
n’est recevable que si le droit foncier de l’Etat partie dans lequel est situé l’immeuble
consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont
directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions
contraire du droit interne, antérieur ou postérieur » ;
Qu’ainsi, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables
dans une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en
matière d’action en distraction ou en nullité ;
Qu’en outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses
mesures de publicité avant l’adjudication ;
Arrêt Civil n°179 du 10 Juin 2011, BPMC C. Consorts MEYA
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Qu’ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la
propriété, donc en distraction de l’immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l’article 299 a
indiqué un délai de 8 jours avant l’adjudication, les consorts MEYA ne sont plus fondés à
exercer une quelconque action ;
Attendu qu’en statuant comme il l’a fait pour rétracter le jugement d’adjudication du 12
Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions
communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en tierce opposition des Consorts MEYA
contre le jugement d’adjudication du 12 Mars 2007 ;
Dit que ledit jugement sortira son plein et entier effet.
Met les dépens à la charge des intimés.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, le présent Arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président et le
Greffier.
Le Greffier
Le Président