Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d'erreur matérielle), Requête aux fins de rectification de l'Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Al
Décidé le 2011-07-1201/2011/CCJAregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs
décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces rectifications de telle
sorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA
(portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur
matérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011,
Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE,
FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société
ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy
KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence
n° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 66.
L’an deux mille onze et le douze juillet ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Faits
Attendu que par requête en date du 28 juin 2011, Maître Ali NEYA, Avocat près la Cour
d’Appel de Ouagadougou, pour qui domicile est élu à la SCPA SORO, BAKO et Associés,
Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, a demandé la rectification d’une erreur matérielle de
l’Arrêt n° 003/2011 rendu le 31 janvier 2011 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ayant ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours en contestation de
validité de la sentence formulé par la Société PLANOR AFRIQUE, annulé la sentence
arbitrale rendue le 5 août 2009, déclaré sans objet la requête en opposition à exequatur et
condamné aux dépens la société ATLANTIQUE TELECOM ;
Attendu que Maître Ali NEYA expose, qu’ayant été constitué pour la défense de la Société
PLANOR AFRIQUE SA, l’Arrêt n° 003/2011, mentionne malencontreusement dans sa
présentation des parties et leurs Conseils, qu’il a été constitué pour le compte de la Société
ATLANTIQUE TELCOM SA ; qu’il demande, par conséquent, à la Cour de bien vouloir
ordonner la rectification dudit Arrêt en l’indiquant plutôt comme Conseil de la Société
PLANOR AFRIQUE SA ;
Attendu que les juridictions peuvent, à la demande de l’une des parties, rectifier leurs
décisions quand il y a une erreur matérielle ou dénonciation fausse, à la condition que la
rectification puisse être faite à l’aide d’éléments fournis par la décision elle-même, de telle
sorte que l’erreur puisse être reconnue par les parties ; que la connaissance du litige appartient
généralement au Président de la juridiction de qui émane la décision, comme l’illustre
l’article 185 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’à la page n° 1 in fine de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, il est énoncé que
Maître Ali NEYA a été bien constitué au nom et pour le compte de la Société PLANOR ;
Qu’il en résulte que la mention de son nom comme Avocat de la Société ATLANTIQUE
TELECOM SA constitue une erreur matérielle qui doit être réparée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la rectification de l’Arrêt n° 003/2011 ;
- Disons que Maître Ali NEYA constitué comme Avocat de la Société PLANOR AFRIQUE
SA, doit y figurer dans la présentation des parties et leurs Conseils comme tel et non pas
comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA ;
- Mettons les dépens à la charge de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
- Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les
expéditions de l’Arrêt rectifié n° 003/2011 du 31 janvier 2011 et sera notifiée comme
celui-ci.
Fait en notre Cabinet, les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Antoine OLIVEIRA
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-192
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – ARRET D’ANNULATION
D’UNE SENTENCE ARBITRALE – ARRET CONTENANT UNE ERREUR
MATERIELLE- RECOURS EN RECTIFIATION DE L’ERREUR MATERIELLE –
RECEVABILITE DU RECOURS.