Décidé le 2010-03-19Arrêt n° 034 du 19 mars 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 02 janvier 2008, signifié à TASSEMBEDO Lucien Joseph,
Madame MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette a relevé appel du jugement n° 007 du 16
janvier 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : «
statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme
Reçoit l'action de MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette ;
Au fond
L'en déboute comme étant mal fondée ;
La condamne aux dépens. »
MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette expose qu'elle a acheté la parcelle de Monsieur
TASSEMBEDO Lucien Joseph au prix de dix millions six cent mille (10.600.000) francs
CFA qui a été transformée en bail moyennant un loyer mensuel de deux cent mille (200.000)
francs CFA. Le bail a été conclu pour une durée de cinq (05) ans trois (03) mois et
commençait à courir à partir du mois de juillet 2002 au mois d'octobre 2005. Le prix de vente
représentait le montant total des loyers soit dix millions six cent mille (10.600.000) francs
CFA pour les 63 mois de loyers.
Elle a entièrement aménagé l'immeuble à ses frais en y apportant le matériel nécessaire pour
en faire un bar dénommé le PODIUM. Lorsqu'elle était alors en déplacement hors du Burkina
courant année 2003, elle fut avisée par ses enfants à qui elle avait confié la gestion du bar que
le bailleur les a expulsés de son chef, sans aucune décision.
C'est devant cette injustice, qu'elle a assigné le bailleur en responsabilité contractuelle le 26
avril 2007 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou qui n'a pas fait droit à ses
prétentions pourtant légitimes.
Elle fait valoir que le bailleur a rompu abusivement et brutalement le contrat de bail violant de
façon flagrante les dispositions de l'article 77 de l'Acte uniforme portant droit commercial
général qui dispose que « le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de
jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants droits ou de ses préposés. »
Elle soutient que la responsabilité du bailleur doit également être engagée ; qu'après s'être
acquittée du montant total des loyers et alors même que le bail courait encore, elle a vu ses
enfants expulsés des lieux loués sans préavis, et sans leur permettre de prendre leurs effets ;
que les premiers juges ont conclu que c'est le locataire qui a manqué la première à son
obligation d'exploiter le fonds car le défaut d'exploitation entraînerait la disparition de la
clientèle et surtout du fonds ; que pourtant il ne s'agit pas de la location d'un fonds de
commerce mais un contrat de bail ; que c'est plutôt le bailleur qui a failli à son obligation en
expulsant le preneur ; que l'expulsion ayant été fait sans se référer à aucune décision de justice
est constitutive de faute et engage la responsabilité du bailleur ;
Elle sollicite le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 77 précité au
motif que par la faute du bailleur elle a éprouvé un manque à gagner de 250.000 x 36 =
9.000.000 F.CFA.
Elle réclame aussi le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens de deux
millions neuf mille (2.009.000) francs CFA.
En réplique TASSEMBEDO Lucien Joseph expose qu'il lui a été donné de constater la
fermeture du fonds de commerce pendant des mois, entamant la perte de la clientèle ; qu'ayant
appris que Dame MONOBOLOU serait partie à l'étranger, et pour éviter que le fonds de
commerce ne périsse, il s'est vu dans l'impérieuse nécessité de procéder à une ouverture des
portes par ministère d'huissier de justice ; que c'est cette situation que Dame MONOBOLOU
tente d'exploiter pour fonder son action au motif qu'il y aurait rupture abusive du contrat ; il
estime que le juge a fait une saine application de la loi et par conséquent il demande à la Cour
de confirmer le jugement ;
Il invoque l’article 106 de l'Acte uniforme relatif au droit de commerce général qui définit la
location gérance comme « une convention par laquelle le propriétaire du fonds, personne
physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui
l'exploite à ses risques et périls » ; que dans la présente cause, les parties étaient liées par un
contrat de location gérance, le fonds de commerce étant sa propriété ; que le locataire avait
l’obligation de bien exploiter le fonds suivant sa destination ; qu'en abandonnant le fonds de
commerce il a manqué à son obligation contractuelle, car la fermeture du fonds a entraîné la
perte de la clientèle sans laquelle le fonds de commerce n'existe pas ; qu'il n'y a pas trouble de
jouissance ; que même si le locataire a versé des loyers par avance, le fonds de commerce
reste la propriété du bailleur ; que c'est assurément le bailleur qui a manqué à son obligation
contractuelle ;
Sur la demande de dommages-intérêts de MONOBOLOU Z. Antoinette, il estime qu'il n'a
commis aucune faute donc ne peut être tenu à un dédommagement ; qu'en plus elle n'apporte
aucune preuve du préjudice subi ;
Il demande également de déclarer mal fondée la demande en paiement de frais exposés et non
compris dans les dépens, et accueillir en revanche sa demande de quatre cent quatre mille
(404.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En réplique aux conclusions en réplique de TASSEMBEDO Lucien Joseph, MONOBOLOU
Z. Antoinette sollicite l'infirmation du jugement en soutenant qu'il s'agit d'un contrat de bail,
tout en maintenant ses moyens et prétentions précédents ;
DISCUSSION
En la forme
Motifs
Attendu que l'appel interjeté par MONOBOLOU Z. Antoinette est recevable pour avoir été
fait dans les formes et délai prescrits par les articles 550 et 536 du code de procédure civile
(CPC) ;
Au fond
Attendu qu'il est constant qu'un contrat a été conclu le 28 juin 2000 entre TASSEMBEDO
Lucien Joseph et Madame MONOBOLOU Z. Antoinette ; qu'en examinant la pièce au
dossier, il est intitulé « contrat de bail », que dans ce contrat de bail il a été convenu en son
article 1 que le bailleur donne en bail à loyer au preneur qui accepte un immeuble à usage
commercial sis au Rond-point Patte d'Oie ; que l'article 2 précise que le présent bail est conclu
pour une durée de 05 ans 03 mois commençant à courir de juillet 2000 à octobre 2005
renouvelable par tacite reconduction ; que le présent bail est accepté par le preneur moyennant
un loyer mensuel de deux cent mille (200.000) francs CFA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que TASSEMBEDO Lucien Joseph a reçu les
sommes de quatre millions (4.000.000) de francs CFA et six millions six cent mille
(6.600.000) francs CFA soit la somme totale de dix millions six cent mille (10.600.000)
francs CFA ;
Attendu que TASSEMBEDO Lucien Joseph invoque l'article 106 de l'Acte uniforme précité
pour soutenir que le contrat conclu avec MONOBOLOU Z. Antoinette est un contrat de
location d'un fonds de commerce ;
Attendu cependant qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat
de location de fonds de commerce ; que pour s'en convaincre il y a lieu de se rappeler
qu'initialement, MONOBOLOU Z. Antoinette avait acheté la parcelle en payant en espèce la
somme de 10.600.000 F.CFA que même si par le passé le local était transformé en bar, il
convient de remarquer que MONOBOLOU Z. Antoinette l'a trouvé dans un état tel qu'elle
était obligée d'aménager entièrement le local pour reconstituer le bar ; que des pièces au
dossier il ressort qu'elle a fait de gros investissements notamment trois millions quatre vingt
deux mille cinq cent (3.082.500) francs CFA pour les chaises et les tables métalliques, un
million quatre vingt cinq mille neuf cent vingt cinq (1.085.925) francs CFA pour les travaux
de plafonnage, de menuiserie et de tôlage du magasin, du bar, de l'auvent, un million
(1.000.000) de francs CFA pour l'achat d'une chaîne de musique, quatre vingt un mille cent
(81.100) francs CFA pour la plomberie, l'installation sanitaire, quatre cent cinquante cinq
mille cinq cent cinquante (455.550) francs CFA pour les travaux d'électricité, un million trois
cent soixante sept mille deux cent vingt cinq (1.367.225) francs CFA pour les travaux de
maçonnerie, deux cent vingt six mille huit (226.800) francs CFA pour le ciment ; qu'au regard
de tous ces éléments apportés on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment
de la signature du contrat ; que c'est au contraire MONOBOLOU Z. Antoinette qui a constitué
ce fonds de commerce dont le bailleur se réclame aujourd'hui propriétaire ; qu'en décidant de
rompre le contrat unilatéralement en procédant à la fermeture des portes du local, il engage sa
responsabilité ;
Attendu que l'article 77 de l'Acte uniforme précité dispose que : « le bailleur est responsable
envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayant droits
ou de ses préposés » ;
Attendu que le bailleur était tenu de garantir une jouissance paisible au preneur ; qu'en
rompant de façon unilatérale le contrat en fermant le local, il a failli à son obligation et engage
sa responsabilité ;
Attendu que MONOBOLOU Z. Antoinette éprouve un manque à gagner de 9.000.000 F.CFA,
et demande de condamner TASSEMBEDO Lucien Joseph à lui payer ce montant au titre des
dommages et intérêts ;
Attendu en effet que l'agissement du bailleur qui a consisté à rompre unilatéralement le
contrat de bail a certainement causé des préjudices à MONOBOLOU Z. Antoinette ; qu'elle
souligne que la fermeture brutale du local a empêché son exploitation s'analysant en perte de
revenus, et de vivres stockés ; qu'elle a vu son chiffre d'affaire volé en éclat ainsi que son
matériel ; qu'au vu du préjudice subi par MONOBOLOU Z. Antoinette il convient de
condamner le bailleur auteur des troubles à le réparer ;
Attendu que le manque à gagner a été évalué en perte de deux cent cinquante (250.000) francs
CFA par mois, pendant 36 mois ; que ce pendant la Cour ne dispose pas d'éléments pour
apprécier ce montant ; que du reste, en s'appuyant sur les investissements apportés par
MONOBOLOU Z. Antoinette, il y a lieu de ramener ce montant de neuf millions (9.000.000)
de francs CFA à de justes proportions en condamnant le bailleur à lui payer la somme de trois
millions (3.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'elle sollicite en outre que le bailleur soit condamné à lui payer la somme de deux
millions neuf mille (2.009.000) francs CFA à titre de frais exposés non compris dans les
dépens ;
Attendu qu'il est incontestable que la requérante a engagé des frais d'avocat pour assurer sa
défense ; que cependant au regard des dispositions de l'article 33 du barème indicatif des frais
et honoraires des avocats du 20 décembre 2003, il ne peut lui être alloué que la somme de
quatre cent mille (400.000) francs CFA ; qu'il convient de condamner TASSEMBEDO
Lucien Joseph au paiement de ce montant ;
Attendu que TASSEMBEDO Lucien Joseph demande à son tour le paiement de la somme de
quatre cent quatre mille (404.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens ; qu'ayant succombé dans la présente instance il y a lieu de rejeter la demande et le
condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare l'appel interjeté recevable ;
Au fond :
Infirme le jugement 007 du 16 janvier 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou ;
Statuant à nouveau ;
Fait droit à la demande de MONOBOLOU Z. Antoinette ;
Condamne en conséquence TASSEMBEDO Lucien Joseph à lui payer la somme de trois
millions (3.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
Le condamne en outre à payer à MONOBOLOU Z. Antoinette la somme de quatre cent mille
(400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamne TASSEMBEDO Lucien Joseph aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-185
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - CONTRAT DE BAIL A DUREE
DETERMINEE
-
RUPTURE
ET
EXPULSION
-
ASSIGNATION
EN
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - ACTION MAL FONDEE - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
ACHAT D’UNE PARCELLE - TRANSFORMATION EN BAIL - PRIX DE VENTE -
LOYERS - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES - BAIL D’UN IMMEUBLE A
USAGE COMMERCIAL - CONTRAT DE LOCATION D'UN FONDS DE
COMMERCE (NON) - CONTRAT DE BAIL (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT
-
OBLIGATION DU BAILLEUR - ARTICLE 77 AUDCG - GARANTIR UNE
JOUISSANCE PAISIBLE - INEXECUTION - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT -
FERMETURE
DU
LOCAL
-
RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE
DU
BAILLEUR (OUI) -
PRENEUR - PREJUDICE SUBI - AMENAGEMENT DU LOCAL - MANQUE A
GAGNER - DOMMAGES ET INTERETS (OUI).
L’intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l’appelante
est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il
a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de
commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la
signature du contrat. C'est au contraire l’appelante qui, en aménageant entièrement le local
par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l’intimé se réclame
aujourd'hui propriétaire.
Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible
au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant
le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.
Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le
condamner à des dommages et intérêts.
ARTICLE 77 AUDCG
ARTICLE 106 AAUDCG
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 034 du 19 mars 2010, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien
Joseph)