Lex Cameroun

Cour d'Appel de Ouagadougou

Arrêt n° 050, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina.

Décidé le 2010-05-07 Arrêt n° 050 appeal Persuasif Non publié au recueil

Ce qui est jugé

Mais attendu que les termes et délai supposent que la créance est préalablement reconnue ; que l'opposition par contre vise à contester la créance arrêtée dans l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'il ne saurait donc être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement et qu'il convient de l'en débouter
Mais attendu que l'action de SAWADOGO Inoussa n'est en rien vexatoire et abusive ; qu'elle a même été partiellement accueillie ; qu'il y a lieu débouter ECOBANK de sa demande

En-tête

LA COUR,

Faits

Par acte en date du 16 mars 2009, SAWADOGO Inoussa a déclaré relever appel contre le jugement n° 29 rendu le 25 février 2009 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : - reçoit en la forme l'opposition formée par SAWADOGO Inoussa le 15 décembre 2008 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 332 du 21 novembre 2008 ; - au fond, la déclare mal fondée et la rejette ; - condamne en conséquence SAWADOGO Inoussa à payer à ECOBANK-BURKINA la somme de 72.147.407 F.CFA représentant la créance au principal intérêts et frais ; - rejette la demande de dommages et intérêts de la société ECOBANK- BURKINA ; - condamne en outre SAWADOGO Inoussa à payer à ECOBANK la somme de 300.000 F.CFA au titre des frais non compris dans les dépens ; - condamne SAWADOGO Inoussa aux dépens ». Il expose à l'appui de son appel que le jugement rendu viole l'article 21 du code de procédure civile ; que dans son exploit d'opposition à injonction de payer il a soumis des prétentions tirées d'une part de la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et d'autre part de la demande de termes et délais de douze (12) mois ; que mais le dispositif ne fait pas ressortir le rejet ou l'acceptation par le premier juge de ces prétentions ; que cette omission constitue une violation de l'article 21 du code de procédure civile et qu'il sollicite que le jugement soit annulé ; qu'il sollicite que par évocation la Cour constate que la requête ne fait pas ressortir le décompte des différents éléments de la créance tel que prescrit par l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et par conséquent rétracter l'ordonnance portant injonction de payer ; que ses seuls engagements vis-à-vis de la banque sont des engagements par signature c'est-à-dire des cautions fournies à ses co-contractants ; que cette précision devait ressortir dans la requête ; que le passif a été unilatéralement constaté par la banque et donc la créance n'est pas certaine liquide et exigible ; que subsidiairement il sollicite un délai de grâce de douze (12) mois pour payer sa créance conformément à l'article 39 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; En réplique la Société ECOBANK BURKlNA soutient que l'appelant a reconnu être débiteur de la somme de 57.639.858 F du moment où il n'a émis aucune contestation suite à la correspondance de la banque en date du 8 août 2007 qui lui indiquait le solde de son compte ; qu'en plus dans ses conclusions, SAWADOGO Inoussa reconnait avoir eu connaissance des appels de caution qui s'élèvent à 17.582.756 F ; que ces deux montants donnent la somme de 74.224.502 F ; que par l'appel SAWADOGO Inoussa persiste dans sa résistance à ne pas payer sa dette ; qu'elle sollicite qu'il soit condamné à lui payer la somme de 10.000.000 F à titre de dommages intérêt au titre de l'article 15 du code de procédure civile outre celle de 10.000.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; MOTIVATION En la forme Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel a été interjeté conformément aux articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et qu'il convient de le déclarer recevable ; Au fond

Motifs

Attendu que l'article 21 du code procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que SAWADOGO Inoussa a invoqué la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et a demandé le bénéfice de termes et délai en cas de condamnation ; que le premier moyen a eu sa réponse par le rejet de l'opposition suivi de la condamnation ; que la prétention des termes et délai a été examinée par le juge dans les motifs mais il n'en a pas fait cas dans le dispositif ; que pourtant le juge est obligé de se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que ne l'ayant pas fait, il y a lieu de reformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur le délai de grâce ; Sur la violation de l'article 4 de l'Acte uniforme Attendu que l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité : 1) … 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci ; Attendu que la créance comme l'indique SAWADOGO Inoussa lui-même dans son acte d'opposition est composée d'engagement par signature c'est-à-dire des cautions de marché ; que ces différentes cautions ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant ; qu'il n'y a pas violation de l'article 4 et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur le délai de grâce Attendu que SAWADOGO Inoussa demande un délai de douze (12) mois pour payer sa dette ; Mais attendu que les termes et délai supposent que la créance est préalablement reconnue ; que l'opposition par contre vise à contester la créance arrêtée dans l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'il ne saurait donc être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement et qu'il convient de l'en débouter ; Sur les dommages intérêts Attendu que la banque demande paiement de la somme de la 10.000.000 F pour procédure vexatoire et abusive prévue par l'article 15 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'action de SAWADOGO Inoussa n'est en rien vexatoire et abusive ; qu'elle a même été partiellement accueillie ; qu'il y a lieu débouter ECOBANK de sa demande ; Sur les frais exposés Attendu que ECOBANK demande paiement des frais exposés par elle d'un montant de 10.000.000 F.CFA ; Attendu qu'elle ne justifie pas sa demande, qu'il convient de l'en débouter ; Sur les dépens Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; que SAWADOGO Inoussa a succombé et doit supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme Déclare l'appel recevable ; Au fond Reforme le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de délai de grâce de SAWADOGO Inoussa ; Le déboute de ladite demande ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Déboute ECOBANK de ses demandes de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens ; Condamne l'appelant aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-12-181 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER - CONTENU - DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS - DEFAUT D’INDICATION - PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) - VIOLATION DES CONDITIONS L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE TERMES ET DELAIS - DISPOSITIF DU JUGEMENT - ARTICLE 21 CPC - OMISSION DE STATUER - REFORMATION DU JUGEMENT - OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER - BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON) - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION ABUSIVE (NON) - REJET. L’article 4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article 4 sus cité. Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement. ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 39 AUPSRVE ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina)
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