Décidé le 2009-12-04n° 056appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le bailleur a prouvé par un rapport de constat d'expertise des lieux que le local a subi de sérieuses dégradations du fait du preneur ; que la remise en état nécessite des frais que le bailleur va supporter ; qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du bailleur ; qu'il convient de fixer l'indemnité d'éviction à trois millions (3.000.000) de francs CFA et débouter DIOP Awa du surplus de sa demande
En-tête
LA COUR,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Faits
Par acte d'huissier en date du 28 février 2007, SAWADOGO Pelga Boukary a déclaré relever
appel contre le jugement n° 20 rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou en ces termes : « Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement en
matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare SAWADOGO Pelga Boukary recevable en la forme en son action ;
Fixe l'indemnité d'éviction à la somme de cinq millions de francs CFA (5.000.000) ;
Prononce la résiliation du bail existant entre les parties ;
En conséquence, ordonne l'expulsion de DIOP Awa, tant de sa personne, de ses biens que de
tout occupant de son chef de l'immeuble appartenant à SAWADOGO Pelga Boukary ;
Dit que l'expulsion de DIOP Awa prendra effet seulement après paiement intégral de
l'indemnité d'éviction ;
Condamne DIOP Awa aux dépens » ;
Attendu que l'article 536 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est de deux
mois pour les jugements contradictoires et ce à compter du prononcé du jugement ; que
l'article 550 du même code prévoit que l'appel est formé par acte d'huissier, signifié à l'intimé
et déposé au greffe de la juridiction d'appel ;
Attendu que la décision a été rendue le 14 février 2007 et l'appel interjeté le 28 février 2007
par acte d'huissier ; qu'il convient donc de le déclarer recevable pour avoir été formé dans les
délais et forme requis ;
AU FOND
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
SAWADOGO Pelga Boukary expose qu'il a donné à DIOP Awa un immeuble à usage
commercial à titre de bail à loyer ; que DIOP Awa exploitait des activités de restauration dans
l'immeuble depuis le 1er juillet 1994 ; que le bail était à durée indéterminée et que par la suite
il a voulu mettre fin au bail en donnant congé au preneur le 02 novembre 2004 par exploit
d'huissier ; que par la même forme, DIOP Awa a fait opposition au congé le 16 décembre
2004 ; qu'il s'engageait alors à lui offrir de lui payer une indemnité d'éviction par exploit
d'huissier du 21 février 2005 ; qu'elle s'en oppose encore une fois ; que c'est pourquoi il a saisi
le tribunal pour voir arbitrer le montant de l'indemnité d'éviction ; que le tribunal a fixé une
indemnité en violation de la loi en fixant l'indemnité à cinq millions (5.000.000) de francs
CFA ; que pourtant DIOP Awa n'a pu produire le montant de son chiffre d'affaire ni la valeur
des investissements qu'elle aurait réalisé sur les lieux ; que le jugement a violé l'article 94
alinéa 2 de l'Acte uniforme OHADA sur le doit commercial général ; que les deux parties ont
relevé appel et entre temps DIOP Awa a quitté les lieux sans avoir été évincé par le bailleur ;
qu'en quittant ainsi, elle a acquiescé à la demande du bailleur ; que l'article 332 du code de
procédure civile prévoit que « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien
fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action » ; qu'elle n'est plus fondée à
solliciter quelque somme d'argent que ce soit ; que si la Cour passe outre cette demande, il
demande que l'indemnité d'éviction soit fixé à un millions cinq cent mille (1.500.000) francs
CFA ;
En réplique, DIOP Awa par la plume de son conseil expose que les prétentions du bailleur
tendant à dire qu'elle aurait acquiescé à sa demande ne saurait prospérer ; qu'elle n'a pas
acquiescé et n'a posé aucun acte qui prouve sans équivoque qu'il acquiesce ; qu'elle a même
formé appel incident pour demander que l'indemnité d'éviction soit revue à la hausse ; qu'elle
n'entend donc pas renoncer à son action ; que le tribunal a manqué d'asseoir sa décision sur
l'article 94 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ; qu'elle n'a pas tenu compte
des gros investissements qu'elle a réalisé pour répondre aux attentes de ses clients ; que le lieu
d'implantation devait aussi guider le tribunal ; qu'elle sollicite que le jugement soit reformé et
que le montant de l'indemnité d'éviction soit fixé à dix huit millions (18.000.000) francs
CFA ; que SAWADOGO Pelga Boukary soit débouté de l'ensemble de ses prétentions comme
étant mal fondées ; qu'il soit condamné aux dépens outre la somme de quatre cent mille
(400.000) francs CFA au titre des frais exposés en application de l'article 6 nouveau de la loi
portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;
En réplique SAWADOGO P. Boukary déclare que DIOP Awa ne prouve nullement qu'elle a
effectué des investissements dans les lieux ; qu'elle ne prouve pas non plus son chiffre
d'affaire ; que DIOP Awa a détérioré les bâtiments par manque d'entretien tel qu'il ressort du
procès-verbal de constat versé au dossier ; qu'il sollicite qu'elle supporte les frais de remise en
état du bâtiment qu'elle a détérioré ; que l'indemnité d'éviction soit ixée à un million
(1.000.000) de francs CFA en tenant compte des frais de réparation des défectuosités causées
par elle ;
MOTIVATION
Sur l'indemnité d'éviction
Motifs
Attendu que les parties ont saisi la juridiction pour voir fixer une indemnité d'éviction à DIOP
Awa ;
Attendu que l'article 94 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général
prévoit que « le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée
indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. A défaut d'accord sur le
montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte
notamment du montant du chiffre d'affaire, des investissements réalisés par le preneur et la
situation géographique du local » ;
Attendu que le preneur prétend avoir fait des investissements au local ; que malgré les
invitations du bailleur et du tribunal, DIOP Awa n'a pu fournir aucune preuve
d'investissement dans le local ni aucun document prouvant le chiffre d'affaire qu'elle réalise ;
Attendu que ce sont des éléments qui permettent au juge de fixer l'indemnité d'éviction ; qu'à
défaut de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de fixer l'indemnité en tenant compte de la
situation géographique ;
Attendu que le local est situé aux abords de l'Avenue Kwamé N'KRUMAH ; que cette avenue
abrite des commerces d'un standing supérieur ;
Mais attendu que le bailleur a prouvé par un rapport de constat d'expertise des lieux que le
local a subi de sérieuses dégradations du fait du preneur ; que la remise en état nécessite des
frais que le bailleur va supporter ; qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du
bailleur ; qu'il convient de fixer l'indemnité d'éviction à trois millions (3.000.000) de francs
CFA et débouter DIOP Awa du surplus de sa demande ;
Sur les frais
Attendu que DIOP Awa demande que SAWADOGO P. Boukary soit condamné à lui payer la
somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés en vertu de
l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;
Attendu que la demande n'est pas motivée ; qu'il y a lieu de l'en débouter ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe
supporte les dépens ; qu'en l'espèce aucune partie n'a totalement succombé ; qu'il y a lieu de
faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés par les parties chacune pour moitié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare l'appel interjeté recevable en application des articles 536 et 550 du code de procédure
civile ;
Au fond
Réforme le jugement n° 20/2007 rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de grande instance
de Ouagadougou quant au quantum alloué au titre de l'indemnité d'éviction ;
Fixe ledit montant à la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Déboute DIOP Awa du surplus de ses demandes ;
Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-174
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT A DUREE
INDETERMINEE - CONGE DU BAILLEUR - OPPOSITION DU PRENEUR -
ACTION EN REGLEMENT DE L’INDEMNITE D’EVICTION - ACTION
RECEVABLE - FIXATION DE L’INDEMNITE - RESILIATION DU BAIL -
EXPULSION DU PRENEUR - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
MONTANT DE L’INDEMNITE D'EVICTION - DEFAUT D'ACCORD - ARTICLE 94
AUDCG - ELEMENTS D'APPRECIATION - INVESTISSEMENT DANS LE LOCAL -
DEFAUT DE PREUVE - CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE - ABSENCE DE
DOCUMENT
-
SITUATION
GEOGRAPHIQUE
DU
LOCAL
(OUI)
-
DEGRADATIONS
DU
LOCAL
-
FAIT
DU
PRENEUR -
QUANTUM
DE
L’INDEMNITE - REFORMATION DU JUGEMENT.
L’article 94 AUDCG prévoit que « le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du
bail à durée indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. A défaut d'accord
sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant
compte notamment du montant du chiffre d'affaire, des investissements réalisés par le preneur
et la situation géographique du local ». En l’espèce, à défaut de preuves sur le montant du
chiffre d'affaire et des investissements réalisés par le preneur, il y a lieu de fixer l'indemnité
en tenant compte non seulement de la situation géographique du local, mais aussi des frais
que le bailleur devra supporter pour la remise en état du local qui a subi de sérieuses
dégradations du fait du preneur.
ARTICLE 94 AUDCG
ARTICLE 332 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 056 du 04 décembre 2009, SAWADOGO Pelga Boukary c/ Madame DIOP Awa