Décidé le 2010-06-03Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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RECEVABILITE DU RECOURS : NON.
Faits
Le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documents
régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par Monsieur
Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il aurait
constitué a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai
2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de
signature de l’avocat.
Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de
Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée, il y a lieu de considérer que le
présente recours, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été
régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010,
Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire :
Etienne KONAN BALLY KOUAKOU (Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la
Cour) contre UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE-
COOPAG.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 17.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO,
Juge
Et
Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2006 sous le
n° 017/2006/PC et formé par Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, demeurant à Abidjan
Plateau, Boulevard Angoulvant, Avenue du Docteur Crozet, 01 B.P. 11643 Abidjan, ayant
pour conseil Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble
le Fromager, 3e étage, sis entre l’Alliance Biblique et l’Imprimerie Nationale, dans la cause
qui l’oppose à l’Union Inter-Régionale des Coopératives Agricoles dite UIRE-COOPAG,
ayant son siège à Cocody Deux Plateaux 01 B.P. 6129 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême, Chambre
Judiciaire, Formation civile, de la République de Côte d’Ivoire au profit de UIRE-COOPAG,
et dont le dispositif est le suivant :
« - Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre UIRE-COOPAG en vertu de
l’Arrêt n° 556 en date du 27 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
en son article 23.1 ;
Motifs
Attendu que le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les
documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par
Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportant pas la signature de l’avocat
qu’il aurait constitué a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le
16 mai 2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut
de signature de l’avocat ;
Attendu que Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la
lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée, il y a lieu de
considérer que le présent recours dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué
n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le requérant ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU
contre l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême de la République
de Côte d’Ivoire ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-17
RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DE LA SIGNATURE DE L’AVOCAT
PRETENDUMENT
CONSTITUE –
REGULARISATION
NON
FAITE