Arrêt n° 414, Affaire : D. épouse K. c/ Société LABOREX-CI.
Décidé le 2010-06-03supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 16 janvier 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 février 2010 ;
I - Sur la première branche du moyen unique de cassation tirée de la violation de la loi
notamment l'article 1111 du Code Civil
Faits
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 19 mai 2006)
que la Société LABOREX, en recouvrement de sa créance matérialisée par une
reconnaissance de dette signée en sa faveur par dame D épouse K dont elle fournissait
l'officine en produits pharmaceutiques, a obtenu du Président du Tribunal de Première
Instance d'Abidjan, une ordonnance sur requête condamnant sa débitrice à lui payer la somme
de 29 131 098 Francs CFA en principal ; que sur opposition formée par dame D épouse K
contre cette ordonnance, le Tribunal d'Abidjan a maintenu la condamnation par jugement du
16 février 2005 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt n° 605 du 05 mai 2006 attaqué ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir ainsi statué alors selon le moyen,
que la ratification par dame D épouse K de la reconnaissance de dette, fondement de la
créance de la Société LABOREX a été obtenue sous la contrainte de son fournisseur qui la
menaçait de ne plus approvisionner son officine ; qu'en ne s'étant pas assure du caractère libre
et consensuel de sa volonté de contracter au regard de l'article 1111 du Code Civil qui dispose
que « la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, la
Cour d'Appel aussi violé ladite loi ; .
Motifs
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 1112 du Code Civil, « il y a violence en matière
contractuelle lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et
qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et
présent »;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, après avoir relevé l'absence de preuve sérieuse de la
violence que dame D épouse K aurait subie lors de la signature de la reconnaissance de dette
depuis 2002 et l'exécution d'une partie du plan de remboursement par paiement de dix traites
de 500.000 Francs CFA soit 5.000.000 Francs CFA entreprise par elle, a conclu que c'est en
toute liberté qu'elle a ratifié ladite reconnaissance de dette ; aussi, la contrainte par elle
alléguée n'étant pas de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un
mal considérable et présent, la Cour d'appel, en la condamnant à payer sa dette à la Société
LABOREX, n'a nullement violé l'article 1111 du Code Civil visé au moyen ; d'où il suit que
la première branche du moyen unique de cassation n'est pas fondée ;
II - Sur la seconde branche du moyen unique de cassation pris de la violation de la loi
notamment l'article 1er de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement de créance et aux voies d'exécution ;
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir déclaré la créance certaine, alors
selon le moyen, que la reconnaissance de dette, fondement de ladite créance étant irrégulière
parce que obtenue par violence, sa réalisation ne peut être demandée suivant la procédure
d'injonction de payer comme le stipule l'article 1er de l'Acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement de créances et aux voies d'exécution qui dispose que le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la
procédure d'injonction de payer ;
Mais, attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que dame D.
épouse K. ait soutenu devant la Cour d'Appel que LABOREX-CI ne pouvait pas procéder au
recouvrement de sa créance selon la procédure d'injonction de payer ; que nouveau, ce moyen
présenté pour la première fois devant la Cour Suprême est irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par D épouse K contre l'arrêt n° 605 en date du 16 mai 2006 de la
Cour d'Appel d'Abidjan ;
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-164
CONTRAT - EXECUTION - RECONNAISSANCE DE DETTE – VIOLENCE.
EXECUTION PARTIELLE - RATIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DE
DETTE (OUI) - VIOLENCE DE NATURE A INSPIRER LA CONTRAINTE (NON) -
CONDAMNATION.
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CONTESTATION -
MOYEN PRESCRIT POUR LA PREMIERE FOIS - IRRECEVABILITE.
En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’appel n’a nullement
violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est de toute liberté qu’il a ratifié la
reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte
d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
En ne soutenant pas devant la Cour d’appel que le créancier ne pouvait pas procéder au
recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer, le moyen pris de la
violation de l’article 1er AUPRSVE doit être déclaré irrecevable, car présenté pour la
première fois devant la Cour suprême.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale,
Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. c/ Société LABOREX-CI. - Le Juris-
Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 49.