Décidé le 2010-12-31Arrêt n° 393appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Suivant exploit d'huissier en date du 20 juillet 2010, D, ayant ses conseils à la SCPA ADJE-
ASSI-METAN, Avocats à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé n°1300 rendue le
28 juin 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan dont
le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
- Déclarons l'action de la société SHELL-CI contre Madame D et autres recevable ; Disons
son action bien fondée ;
- Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée par Me DAPE Sylvain
dénoncée le 14 mai 2010 ;
- Condamnons madame D aux dépens » ;
Des énonciations de cette ordonnance, il ressort que par arrêt N°37 du 05 février 2010, la
Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé le jugement condamnant la société SHELL-CI à payer à D
la somme de 180.000.000 F à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire à
hauteur de 90.000.000 F ;
En exécution de cet arrêt, D a fait pratiquer, par exploit d'huissier en date du 05 mai 2010 une
saisie attribution de créance sur les comptes de SHELL-CI ouverts dans les livres de la
BICICI, la SIB et la BIAO, pour avoir paiement au principal de la somme de 90.000.000 F ;
C'est ainsi que par exploit d'huissier en date du 11 juin 2010, SHELL- CI a assigné D et autres
à comparaître devant la juridiction présidentielle pour entendre ordonner la mainlevée de
ladite saisie ;
Au soutien de son action, SHELL-CI a soulevé d'une part, la violation de l'article 153 de
l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, en ce que l'arrêt de condamnation de la Cour
d'Appel a été suspendu par une ordonnance du Président de la Cour Suprême ;
Elle a, d'autre part, invoqué la violation de l'article 160 de l'Acte uniforme sur les voies
d'exécution aux motifs que la copie de l'acte de saisie n'a pas été délivrée et que la date
d'expiration du délai de contestation est erronée, lui causant un préjudice ;
Elle a soutenu que ces deux éléments entraînent la nullité de la saisie ;
D a rétorqué qu'il n'y a pas de violation de l'article 153 de l'Acte uniforme parce que la
signification du 30 avril 2010 était régulière ;
Elle a précisé que la dénonciation a été faite à mairie parce que l'huissier instrumentaire s'était
vu imposer une attente inadmissible par les vigiles à la porte de SHELL-CI et les salariés de
ladite entreprise ;
Elle a ajouté que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel avait commencé avant l'ordonnance
de suspension ;
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a indiqué que l'ordonnance de suspension de
l'arrêt date du 07 mai 2010, alors que l'exploit de dénonciation de la saisie date du 14 mai
2010 c'est-à-dire postérieure à l'ordonnance de suspension du Président de la Cour Suprême ;
Il a conclu à la violation de l'article 153 sus mentionné et a ordonné la mainlevée de la saisie-
attribution ;
A l'appui de son appel, D fait remarquer qu'au moment de la dénonciation de la saisie, elle
n'avait pas encore reçu la signification de l'ordonnance de suspension, celle-ci ne lui ayant été
faite que le 17 mai 2010, c'est-à-dire postérieurement ;
Elle persiste donc à soutenir qu'il n'y a pas de violation de l'article 153 de l'Acte Uniforme sur
les voies d'exécution ;
Elle relève que l'ordonnance a omis de statuer sur les autres moyens développés par les parties
et fait valoir que l'acte de saisie était joint à l'acte de dénonciation qui n'est pas nul dans la
mesure où la date d'expiration du délai de contestation est régulière ;
Elle affirme que les délais étant francs, SHELL-CI avait jusqu'au 16 juin 2010 pour élever les
contestations, et non le 15 juin 2010 ;
Elle sollicite donc l'infirmation de la décision, et qu'en application de l'article 171 de l'Acte
uniforme sur les voies d'exécution, qu'il soit donné effet à la saisie pour la fraction non
contestée ;
SHELL-CI, quant à elle, maintient le moyen de nullité de la saisie attribution tiré de la
violation de l'article 153 de l'Acte Uniforme ;
A cet effet, elle expose que D ne détenait aucun titre exécutoire au moment de la saisie,
l'ordonnance n° 89 du 07 mai 2010 du Président de la Cour Suprême ayant procédé à la
suspension de l'arrêt de la Cour d'Appel ;
SHELL-CI invoque, par ailleurs, la caducité de la saisie attribution de créances au motif que
pratiquée le 05 mai 2010, elle ne lui a été dénoncée que exploit d'huissier du 14 mai 2010, soit
plus de huit jours après le délai prescrit par l'article 160 de l'Acte Uniforme ;
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
En réplique, D fait noter que la saisie a été pratiquée à CITIBANK le 05 mai 2010, à la SIB et
à la BIAO le 10 mai 2010 et à la BICICI le 12 mai 2010 et dénoncée à SHELL-CI le 14 mai
2010 ;
Il souligne que l'ordonnance de suspension de l'arrêt datée du 07 mai 2010 ne lui était pas
opposable avant d'être signifiée le 17 mai 2010, de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'article
153 de l'Acte uniforme ;
Elle énonce que la saisie ayant été pratiquée sur plusieurs jours, sa dénonciation le 14 mai
2010 l'a été dans le délai de 8 jours prévus par l'article 160 de l'Acte uniforme ;
Elle allègue que même en retenant la date du 05 mai 2010 comme étant celle de toutes les
saisies, la dénonciation serait toujours valable puisque tous les délais sont francs selon l'article
335 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ;
Elle explique qu'en application de cette disposition, pour une saisie pratiquée le 05 mai 2010,
la dénonciation faite le 14 mai 2010 respecte le délai de 8 jours, le 13 mai 2010 étant de
surcroît un jour férié (jeudi de l'ascension) et que le délai aurait pu être prorogée au 15 mai
2010, voire au 17 mai 2010, le 15 mai 2010 étant un samedi ;
DES MOTIFS
Les parties régulièrement représentées ont conclu ;
Il échet de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME :
Aux termes de l'article 172 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la décision de la juridiction tranchant la
contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification ;
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été signifiée à Aminata le 16 juillet 2010 ;
Dès lors l'appel relevé le 20 juillet 2010 doit être déclaré recevable ;
AU FOND :
Sur la violation des dispositions de l'article 153 de l'Acte uniforme sur les voies
d'exécution
L'examen de l'exploit de saisie daté du 05 mai 2010 laisse apparaître que les différentes
saisies ont été pratiquées dans les banques SIB, BICICI, BIAO les 10 et 12 mai 2010 sur le
fondement de l'arrêt civil contradictoire n° 37 du 05 février 2010 par la Cour d'Appel
d'Abidjan et dénoncée à SHELL-CI le 14 mai 2010 ;
Il est constant que l'ordonnance n° 89/CS/JP/2010 du Président de la Cour Suprême en date
du 07 mai 2010 suspend l'exécution de cet arrêt ;
Cependant cette ordonnance n'a été signifiée à D que le 17 mai 2010, à savoir postérieurement
à l'accomplissement des saisies et à leur dénonciation ;
L'ordonnance de suspension n'étant pas exécutoire à l'égard de D avant sa signification, il
convient de dire que celle-ci disposait d'un titre exécutoire au moment des saisies ;
Ainsi contrairement à l'opinion du premier juge, il n'y a pas eu de violation des dispositions de
l'article 153 de l'Acte Uniforme ;
C'est donc à tort qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution de créance ;
Sur la violation des dispositions de l'article de 160 de l'Acte Uniforme sur les voies
d'exécution
Les pièces du dossier permettent d'attester que, contrairement aux déclarations de SHELL-CI,
l'acte de dénonciation en date du 14 mai 2010 contient une copie de l'acte de saisie;
Dès lors le moyen tiré de la nullité pour absence défaut d'acte de saisie lors de la dénonciation
ne peut prospérer ;
Selon les dispositions de l'article 157 alinéa 1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution le
créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution ;
Il en découle que la saisie date du jour où le tiers saisi en a reçu signification ;
Dans le cas d'espèce, les différentes banques, en leur qualité de tiers saisis, ont reçu
signification de l'acte d'huissier portant saisie attribution de créances les 10 et 12 mai 2010 ;
Il en résulte que les saisies datent des 10 et 12 mai 2010, de sorte que la dénonciation faite au
débiteur saisi, en l'occurrence SHELL-CI, par exploit d'huissier du 14 mai 2010 se situe dans
le délai de huit jours prévu par l'article 160 de l'Acte uniforme précité ;
Par conséquent, le moyen tiré de la caducité de la saisie attribution de créances doit être rejeté
comme étant non fondé ;
Au surplus le délai d'un mois pour élever les contestations a été parfaitement indiqué dans
l'acte de dénonciation et SHELL-CI démontre aucun préjudice que ladite indication lui aurait
causé ;
Il convient de dire qu'il n'a pas eu de violation des dispositions de l'article 160 de l'Acte
uniforme sur les voies d'exécution ;
Sur la validité de la saisie attribution de créance
Au regard de tout ce qui précède, il ressort que la saisie-attribution de créance litigieuse est
régulière ;
Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance querellée et de débouter SHELL-CI de sa
demande en mainlevée de saisie attribution de créances ;
Sur les dépens
La société SHELL-CI qui succombe en la cause doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en dernier
ressort ;
EN LA FORME :
-
Déclare Madame D recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 1300 rendue
le 28 juin 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance
d'Abidjan ;
AU FOND :
- L'y dit bien fondée ;
- Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Déboute SHELL-CI de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créance dénoncée
le 14 mai 2010 ;
- La condamne aux dépens.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie-Félicité.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-162
VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES – SAISIES
EFFECTUEES SUR LE FONDEMENT D’UN ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE -
ORDONNANCE
DE
SUSPENSION
-
ORDONNANCE
SIGNIFIEE
POSTERIEUREMENT
AUX
SAISIES
ET
A
LEUR
DENONCIATION
-
ORDONNANCE EXECUTOIRE A L’EGARD DU CREANCIER POURSUIVANT
(NON) - CREANCIER DISPOSANT DE TITRE EXECUTOIRE - MAINLEVEE DE
LA SAISIE (NON).
VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - ACTE DE
DENONCIATION - ACTE CONTENANT UNE COPIE DE L’ACTE DE SAISIE (OUI)
- NULLITE (NON).
VOIES
D’EXECUTION
-
SAISIES-ATTRIBUTIONS
DE
CREANCES
-
SIGNIFICATION AUX TIERS - DATE - JOUR OU LE TIERS SAISI A REÇU LA
SIGNIFICATION (OUI).
Le créancier poursuivant disposait d’un titre exécutoire au moment des saisies, dès lors
que l’ordonnance de suspension de l’arrêt civil ayant servi de fondement des saisies ne lui a
été signifiée que postérieurement à l’accomplissement des saisies et à leur dénonciation.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie.
La saisie-attribution de créances est régulière, dès lors que l’acte de dénonciation contient
une copie de l’acte de saisie, que les tiers saisis ont reçu signification de l’acte d’huissier
portant saisie-attribution de créances et que la dénonciation a été faite au débiteur saisie
dans le délai prévu.
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 160 AUPSRVE
ARTICLE 171 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE
ARTICLE 335 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 393 du
31 décembre 2010, Affaire : Mme D. c/ 1. Société SHELL COTE D’IVOIRE, 2. BICICI,
3. SIB, 4. BIAO-CI, 5. CITIBANK. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre
2011, pg 42.