Arrêt n° 364, Affaire : 1. Mme D. épse K., 2. M. D. c/ BICICI.
Décidé le 2010-12-24appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 13 mai 2008 comportant ajournement au 27 juin 2008, Madame D.
épouse K. et Monsieur D. ont relevé appel du jugement n° 1161 rendu le 17 avril 2008 par le
Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui les a déclaré mal fondé en leur opposition et les a
condamné à payer solidairement à la BICICI la somme de 685.275.433 Francs outres les
intérêts et frais ;
Il ressort du jugement entrepris que le 15 octobre 2007 la Juridiction des Référés du Tribunal
de Première Instance d'Abidjan a par ordonnance d'injonction de payer, condamné
solidairement Madame D. épouse K. et Monsieur D. à payer solidairement à la BIICICI la
somme de 658.275.433 Francs en principal outre les intérêts ;
Estimant d'une part que la requête soutenant l'ordonnance était irrecevable parce que ne
comportant pas leur profession, d'autre part que la BICICI n'avait pas valablement signé l'acte
de cautionnement qui est nul et de nul effet et enfin qu'ils bénéficiaient d'une ordonnance de
suspension des poursuites individuelles qui rendent prématurée les poursuites de la BICICI,
les Consorts D formaient opposition à l'ordonnance d'injonction de payer aux fins de voir la
BICICI débouter de son action ;
Le Tribunal dans sa décision entreprise les déclarait mal fondés et les condamnait à payer
ladite somme à la BICICI aux motifs d'une part que la requête critiquée indique que les
appelants ont pour profession Directeur et Directrice de société ainsi qu'il ressort de leurs
pièces d'identité, d'autre part que le PDG des sociétés anonymes étant investi d'un pouvoir
d'administration et pouvait à ce titre déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs de
sorte que Monsieur D. qui en a reçu par acte notarié de la part du PDG de la BICICI, a
valablement signé l'acte de cautionnement et enfin que les appelants en leur qualité de caution
solidaire ne pouvaient bénéficier de la suspension des poursuites obtenue par la société
DELBAU que si l'exception qu'ils excipent tendaient à réduire, éteindre ou différer la dette ;
En cause d'appel les Consorts D exposent par le canal de la SCPA TOURE AMANI et YAO
Avocats à la Cour que le Tribunal confond deux notions qui sont certes voisines mais qui ne
sont pas semblables ;
Ils précisent en effet que la profession au contraire de la fonction, relève d'une formation qui
reste acquis au bénéficiaire toute sa vie alors que la fonction est une activité que l'on exerce
suite à une nomination et en l'espèce Madame D. épouse K. est sans profession puisqu'elle ne
dirige plus aucune société ;
Ils soutiennent par ailleurs que non seulement l'acte de délégation n'a pas été mentionnée dans
l'acte de cautionnement mais aussi qu'au moment ou monsieur G signait l'acte de
cautionnement il occupait les fonctions de Responsable des Financements spécialisés qui est
différent de celui figurant dans l'acte de délégation produit ou il est mentionné qu'il occupe les
fonctions de Responsable de la Clientèle Entreprise de la succursale Abidjan ;
Ils en concluent que la délégation de signature étant liée à la fonction, monsieur G avait perdu
le pouvoir lié à sa fonction initiale le jour même ou il a changé de fonction de sorte qu'il il n'a
pu valablement représenter la BICICI ;
Ils font valoir par ailleurs que la BICICI a violé les dispositions des articles 13 et 15 de l'Acte
uniforme de l'OHADA portant Sûretés en ne leur adressant pas de mise en demeure et en ne
mettant pas en cause sa débitrice principale la société DELBAU conformément à l'article 15,
alinéa 2 dudit Acte ;
Ils soulignent subsidiairement qu'ils se sont portés caution solidaire pour la somme maximale
de 400.000.000 Francs et ne peuvent aux termes de l'article 7 de l'Acte uniforme portant
Sûretés, être poursuivis au delà de cette somme ;
Ils ajoutent que la créance de la BICICI à l'égard de la société DELBAU qui est en réalité de
526.336.963 Francs, a subi un abattement de 80% soit 421.069.570 Francs ;
Ils ajoutent que la société DELBAU s'est par ailleurs acquittée de la somme de 105.000.000
Francs qui doit venir en déduction de la créance réclamée ;
Ils sollicitent dès lors l'infirmation du jugement entrepris et l'irrecevabilité de la requête aux
fins d'injonction de payer ;
La BICICI expose en réplique par le canal de Maître SOLO PACLIO Avocat à la Cour que
l'acte d'appel doit être déclaré irrecevable parce que ne contenant pas le numéro du jugement
entrepris encore moins son dispositif ;
Elle fait valoir que non seulement les pièces d'identité fournies par les Consorts D
mentionnent qu'ils ont pour professions Directeur et Directrice de société mais aussi que le
dictionnaire LE ROBERT-MICRO définit la fonction et la profession sous le même vocable
de « métier » c'est-à-dire « un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et
dont on peut tirer ses moyens d'existence » ;
Elle en conclut que les Consorts D ne peuvent se prévaloir aujourd'hui de l'inexactitude de ces
mentions ;
Elle soutient qu'elle a donné délégation de pouvoir à Monsieur G. conformément aux
dispositions des articles 465 et 472 de l'Acte uniforme portant Sociétés Commerciales qui
donnent les pouvoirs les plus étendus au Président Directeur Général pour engager la société à
condition de le faire par acte authentique ;
Elle indique que la délégation faite à Monsieur G. est valable parce que respectant les
prescriptions légales ;
Elle affirme par ailleurs que la procédure de règlement préventif tend à éviter la cessation de
paiement de l'entreprise et a pour conséquence de suspendre toutes les poursuites à son
encontre, ce qui exclut tout recours aux dispositions de l'article 18 de l'Acte uniforme portant
sur les Sûretés ;
Elle précise que pour que la caution puisse opposer au créancier une exception, il faut que
celle-ci soit inhérente à la dette et tende à la réduire, l'éteindre et la différer ;
Or selon elle le règlement préventif n'est pas inhérente à la dette mais à la personne même du
débiteur de sorte que les Consorts D ne peuvent se prévaloir de cette mesure alors et surtout
qu'aux termes de l'article 18 de l'Acte uniforme portant Sûreté, les exceptions inhérentes à la
dette qui appartiennent au débiteur principal ne sont pas opposables au créancier par la
caution ou le certificateur de caution lorsqu'il s'agit de remises consenties au débiteur dans la
cadre des procédures collectives d'apurement du passif ;
Elle sollicite pour tout cela l'irrecevabilité de l'appel et la confirmation de la décision
entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Motifs
Considérant que contrairement aux affirmations de la société BICICI l'article 164 qui énonce
les conditions que doivent remplir l’acte d'appel n'exige pas la mention du numéro de la
décision attaquée encore moins de son dispositif ;
Que les mentions obligatoires qui doivent y être transcrites sont l'indication de la juridiction
qui a statué, la date du jugement ainsi que le nom et l'adresse des parties intimées ;
Qu'il est constant que l'acte d'appel des Consorts D porte bien toutes les mentions obligatoires
sus indiquées ;
Qu'il en résulte qu'il a respecté les forme et délai légaux et est régulier ;
Qu'il y a dès lors lieu de le recevoir ;
SUR LE CARACTERE DE L'APPEL
Considérant que la société BICICI a conclu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D'INJONCTION DE
PAYER
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant Voies d'exécution la
requête aux fins d'injonction de payer « contient à peine d'irrecevabilité les noms, prénoms,
professions et domiciles des parties... » ;
Que s'il est constant que la profession est le métier que l'on a appris à faire et pour lequel l'on
est qualifié alors que la fonction relève des activités que l'on mène en fonction des
circonstances de la vie, le dictionnaire le ROBERT-MICRO les définit sous le même vocable
de « métier » c'est-à-dire un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et
dont on peut tirer ses moyens de subsistance ;
Que par ailleurs les consorts D ont passé en 2005 les contrats de prêt et de cautionnement en
se présentant comme exerçant les professions de Directeur et Directrice de société ;
Qu'il ne justifie pas que cette mention est le résultat d'une erreur commise par l'Etat de Cote
d'Ivoire lors de la délivrance de leurs cartes nationales d'identité ;
Qu'il en résulte qu'en retenant que les métiers et conséquemment les professions qu'ils
exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées sur lesdites
pièces d'identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c'est à bon droit qu'ils
ont rejeté la demande des Consorts D de ce chef;
SUR LA REGULARITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT
Considérant qu'il est constant comme résultant de l'acte de cautionnement litigieux que celui-
ci ne mentionne pas la qualité de délégataire des pouvoirs du Président Directeur Général de
la BICICI ; Que s'il est constant qu'en 2002, 2003 et 2006 il a reçu ainsi qu'il ressort actes
portant délégations de pouvoirs par le PDG à divers collaborateurs, la BICICI ne verse au
dossier aucun acte du même type concédant les pouvoirs de signature à monsieur G ;
Or considérant qu'aux termes des articles 465 et 472 de l'Acte Uniforme portant Société
Commerciales et GIE, la société anonyme avec Conseil d'Administration est représentée «
dans ses rapports avec les tiers » par les actes de Président Directeur Général et du Directeur
Général ;
Que les collaborateurs de ces deux administrateurs ne sont investis des pouvoirs de
représentation que s'ils y sont expressément investis par ces derniers par actes authentiques ;
Que la BICICI n'ayant pu rapporter la preuve de l'existence de cette délégation de pouvoir
pour l'année 2005, les actes et la signature de monsieur G ne sauraient valablement l'engager ;
Que c'est donc à tort que les Premiers Juges ont déclaré que la BICICI était fondée à
recouvrer sa créance sur le fondement de la procédure d'injonction de payer qui exige la
certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance ;
Qu'il y a dès lors lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres points, de débouter de son action ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la BICICI succombe ;
Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en
dernier ressort ;
- Déclare les Consorts D recevables en leur appel relevé du jugement n° 1161 rendu le
17 avril 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
- Les y dit bien fondés ;
- Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
- Déboute la BICICI de son action en recouvrement initiée sur le fondement de la procédure
d'injonction de payer ;
- Condamne la BICICI aux dépens.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie-Félicité.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-160
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUETE -
MENTION DE LA PROFESSION DES PARTIES - MENTIONS CORRESPONDANT
A CELLES FIGURANT SUR LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE
DELIVREES PAR L’ETAT - ERREUR COMMISE PAR L’ETAT - PREUVE (NON) -
RECEVABILITE (OUI).
SURETES - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT DONNE PAR LES
COLLABORATEURS DU PDG ET DU DG DE LA SOCIETE - DELEGATION DE
POUVOIRS DE REPRESENTATION - PREUVE (NON) - ENGAGEMENT DE LA
SOCIETE (NON).
En retenant que les métiers et conséquemment les professions qu’ils exerçaient lors de la
conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées par lesdites pièces d’identité, les
Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c’est à bon droit qu’ils ont rejeté la
demande, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette mention est le résultat d’une erreur
commise par l’Etat lors de la délivrance des cartes nationales d’identité.
Les actes et la signature du représentant de la banque ne sauraient engager celle-ci dès lors
qu’elle n’a pas pu rapporter la preuve de l’existence de la délégation de pouvoir.
ARTICLE 7 AUS
ARTICLE 13 AUS
ARTICLE 15 AUS
ARTICLE 18 AUS
ARTICLE 465 AUSCGIE
ARTICLE 472 AUSCGIE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 164 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 364 du
24 décembre 2010, Affaire : 1. Mme D. épse K., 2. M. D. c/ BICICI. - Le Juris-Ohada
n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 34.