Arrêt n° 400, Affaire : CARENA c/ 1. Madame D., 2. Madame B.
Décidé le 2010-12-31n° 400appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Le 10 janvier 2010 pendant que le navire HD-INSPECTOR de la société HYDRODIVE
INTERNATIONAL LTD subissait des travaux de réparation au chantier naval de la société
CARENA, un incendie s'était déclenché à son bord, causant la mort de deux jeunes filles qui y
étaient montées la veille à la demande de deux membres de l'équipage, en violation des
consignes de sécurité ;
Mesdames D. et B. qui prétendent être les mères de ces jeunes filles ont assigné, le 30 avril
2010, la Compagnie Abidjanaise de Réparation Navale dite CARENA et la société
HYDRODIVE INTERNATIONAL LTD à comparaître devant la juridiction du fond pour se
voir condamner à payer la somme de 600.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Parallèlement à cette procédure, elles ont fait pratiquer par exploit d'huissier du 10 juin 2010
une saisie conservatoire du navire HD INSPECTOR détenu par la CARENA pour sûreté et
avoir paiement de la somme de 300.000.000 F ;
Invité à faire des déclarations sur ce bien, la CARENA s'est contentée d'affirmer qu'elle
recevait l'exploit de saisie pour le transmettre à son Avocat ;
Estimant qu'il s'agit d'un refus de faire des déclarations, elles ont assigné la CARENA à
comparaître devant la juridiction présidentielle, sur le fondement de l'article 107 de l'Acte
uniforme sur les voies d'exécution, pour s'entendre condamnée à leur payer la somme de
300.000.000 F représentant les causes de la saisie conservatoire de biens meubles en date du
10 juin 2010 et la somme de 50.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Pour résister à cette action, la CARENA a allégué qu'en raison de l'existence de la procédure
devant le juge du fond en paiement de la somme de 600.000.000F, le juge des référés ne peut
statuer sur la cause sans porter préjudice au principal ;
Elle a donc soulevé l'incompétence du juge des référés, et ce, en application de l'article 226 du
Code de procédure civile ;
Elle a invoqué la nullité de l'exploit de saisie conservatoire pour violation des dispositions de
l'article 246 du Code de procédure civile en ce que le procès-verbal de saisie ne mentionne ni
la date de naissance, ni la profession des demanderesses ;
Elle a, par ailleurs, soulevé la nullité de la saisie pour violation des dispositions des articles 64
et 110 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ;
En outre, elle a soutenu qu'elle n'a jamais refusé de faire des déclarations lors de la saisie,
l'huissier instrumentaire ayant simplement laissé le soin au Directeur de la société de remplir
le blanc laissé sur l'exploit ;
Répliquant à cette argumentation, les demanderesses ont fait valoir que la présente action qui
vise à obtenir la condamnation de la CARENA, tiers saisi, à payer la cause de la saisie, pour
non déclaration des biens que celle-ci détient pour le compte du débiteur saisi, ne préjudiciera
en rien à celle qui est pendante devant la juridiction du fond qui est une action en
responsabilité et en dommages et intérêts basée sur l'article 1382 du code civil ;
Elles ont allégué que la régularité formelle de l'exploit de saisie ne doit s'apprécier que
conformément aux dispositions de l'article 67 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, en
lieu et place de celles de l'article 64 dudit Acte uniforme ;
En tout état de cause, ont-elles soutenu, il n'appartient pas à la CARENA, tiers saisi, de
soulever les nullités du procès-verbal de saisie, cette faculté étant réservée uniquement au
débiteur saisi ;
Elles ont conclu que les moyens tirés de la nullité du procès-verbal de saisie soulevée par
celle-ci sont irrecevables ;
Sur ce, rendant l'ordonnance de référé n°1330 le 30 juin 2010, la juridiction présidentielle a
souligné que les deux actions sont différentes aussi bien par leur cause que par leur
fondement ;
Elle a indiqué que la demande en paiement de la cause de la saisie ne préjudiciera en rien à
l'action en responsabilité pendante devant le juge du fond et il a subséquemment rejeté
l'exception d'incompétence ;
Elle a ensuite relevé qu'en sa qualité de tiers saisi, la CARENA ne peut contester la régularité
formelle du procès-verbal de saisie, la seule action qui lui est ouverte étant l'action en
distraction d'objets saisis ;
Elle a, par ailleurs, noté qu'étant sommée de déclarer les biens qu'elle détient pour le compte
de la société HYDRODIVE INTERNATIONAL, la CARENA s'est abstenue de le faire, se
contentant de déclarer qu'elle transmettrait le procès-verbal à son Avocat ;
Elle a estimé que cette attitude s'analyse en un refus de faire les déclarations, et sur le
fondement de l'article 107 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, il l'a
condamnée à payer la cause de la saisie, en l'occurrence la somme de 300.000.000 F ;
Toutefois il a énoncé qu'il n'est pas rapporté la preuve que le refus de faire des déclarations a
causé des dommages aux créanciers saisissants, de sorte qu'il a rejeté la demande de
dommages et intérêts comme étant non fondée ;
En exécution de cette ordonnance de condamnation, Mesdames D. et B. ont fait procéder, par
exploit d'huissier du 16 juillet 2010 à une saisie conservatoire de créances sur le compte de la
CARENA ouvert dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI pour
sûreté et avoir paiement de la somme de 300.000.000 F au principal ;
Suivant exploit d'huissier en date du 02 Août 2010, la CARENA les a assignées devant la
juridiction présidentielle pour voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sous
astreinte comminatoire de 10.000.000 F par jour de retard ;
Au soutien de cette action, la CARENA a soulevé la nullité de l'exploit de saisie pour
violation des dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile en raison du défaut de
mention de la profession, des dates et lieux de naissance des créanciers saisissants ;
Elle a allégué la caducité de la saisie en ce qu'elle ne lui a été dénoncée que le 27 juillet 2010,
soit plus de 11 jours plus tard, et ce, en violation des dispositions de l'article 79 de l'Acte
uniforme sur les voies d'exécution ;
Elle a ensuite reproché aux créanciers saisissant de n'avoir pas rapporté la preuve de
circonstances de nature à menacer le recouvrement de la condamnation, surtout qu'elle a saisi
le juge des référés aux fins de l'autoriser à mettre sous séquestre le montant de la
condamnation et que la demande est encore pendante devant la juridiction présidentielle ;
Les défenderesses ont répliqué que la saisie a été dénoncée dans les délais légaux à la BACI et
que toutes les mentions prévues par les articles 64 et suivants de l'Acte uniforme sur les voies
d'exécution ont été respectées ;
Elles ont ajouté que la créance est en péril et que la saisie conservatoire a été convertie en
saisie attribution ;
La juridiction présidentielle a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions
de l'article 246 du code de procédure civile en ce que la CARENA ne rapporte pas la preuve
d'un préjudice ;
Elle a toutefois noté que la saisie pratiquée le 16 juillet 2010 n'a été dénoncée à la CARENA
que le 27 juillet 2010 c'est-à-dire au delà du délai de huit jours ;
Elle l'a donc déclarée caduque et en a ordonné la mainlevée par l'ordonnance n° 1675 du
06 août 2010 ;
La saisie conservatoire de créances du 16 juillet 2010 ne leur ayant pas paru assez fructueuse,
D. et B. ont procédé, par exploit du 28 juillet 2010, à la saisie conservatoire de biens meubles
corporels entre les mains de la CARENA en exécution de l'ordonnance de référé n° 1330 du
30 juin 2010 portant condamnation de la CARENA à la somme de 300.000.000 F ;
La CARENA a, alors, assigné les créancières à comparaître devant la juridiction présidentielle
en mainlevée de la saisie conservatoire en invoquant la violation des dispositions de
l'article 246 du Code de procédure civile ;
Elle a invoqué également la violation des dispositions des articles 64.1 et 65 alinéa 1 de l'Acte
uniforme sur les voies d'exécution ;
Elle a soutenu aussi qu'elles ne justifient pas que le recouvrement de leur créance est menacé ;
Elle a ajouté que des véhicules appartenant à des visiteurs et à des employés ont également été
saisis ;
Les défenderesses ont allégué que la saisie pratiquée est régulière pour avoir respecté toutes
les mentions prescrites à peine de nullité ;
La juridiction présidentielle a retenu la violation des dispositions des articles 64.1 et 65 de
l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ;
Elle a indiqué que les créanciers n'ont pas rapporté la preuve que leur créance est en péril et
qu'au regard des cartes grises produites au dossier, les véhicules ne sont pas la propriété de la
CARENA ;
C'est ainsi que par ordonnance n°1676 du 06 août 2010, elle a fait droit à la demande de
mainlevée de la saisie conservatoire de meubles corporels du 28 juillet 2010 ;
Contre ces décisions, la CARENA a relevé appel par exploit d'huissier en date du 08 juillet
2010 de l'ordonnance de référé n° 1330 du 30 Juin 2010, tandis que Mesdames D. et B. ont
relevé appel, par exploit en date des 12 août 2010 et 17 août 2010 respectivement des
ordonnances de référé n° 1675 rendues le 06 août 2010 et 1276 du 06 août 2010 ;
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des trois
procédures n° 1008/2010, 1397/2010 et 1398/2010 ;
Au soutien de son appel, la CARENA fait grief au premier juge d'avoir rejeté l'exception
d'incompétence, ainsi que les exceptions de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire ;
En effet, elle révèle que c'est sur le fondement de leur procédure au fond, tendant à la faire
condamner à des dommages et intérêts, que Mesdames D. et B. ont obtenu l'autorisation de
procéder à la saisie conservatoire litigieuse du 10 juin 2010 ;
La CARENA fait valoir que les causes de la saisie d'un montant arbitrairement fixé à
300.000.000 F par les intimées résultent d'une simple demande en justice et non d'une créance
certaine détenue par celles-ci sur elle ;
Selon elle, la juridiction du fond n'ayant pas vidé sa saisine, les causes de la saisie ne peuvent
pas être fixées avec certitude dans leur quantum, en ce sens qu'elles ne constituent pas une
dette certaine et liquide ;
Elle persiste à soutenir qu'en statuant sur la présente cause, la décision du juge des référés a
porté préjudice, au principal, au mépris des dispositions de l'article 226 du Code de procédure
civile ;
Elle répète qu'elle n'a jamais refusé de faire les déclarations prévues par l'article 107 de l'Acte
uniforme portant voies d'exécution ;
Elle invoque, à nouveau, les nombreuses nullités soulevées devant le premier juge ;
Elle ajoute qu'elle n'a aucun intérêt à cacher un navire totalement calciné qui, au demeurant,
n'est pas sa propriété, en refusant de faire des déclarations comme tentent de le faire croire les
intimées et l'huissier instrumentaire ;
Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Mesdames D. et B. soutiennent encore la compétence de la juridiction présidentielle aux
motifs que sa décision ne préjudicie en rien au principal, dans la mesure où elle n'a pas
tranché la question débattue devant le juge du fond, à savoir la responsabilité du décès des
jeunes filles ;
Elles soulignent que leur action devant la juridiction présidentielle a pour fondement
l'article 49 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution et vise à faire appliquer l'article 107
dudit Acte uniforme ;
Elles répètent que la CARENA, en sa qualité de tiers saisi, ne peut remettre en cause la
régularité de l'exploit de saisie délaissé entre ses mains et en solliciter la nullité ;
Elles énoncent que la CARENA n'a donné aucune précision sur la présence en son sein ou
non du navire « HD INSDPECTOR » appartenant à HYDROVE INTERNATIONAL dont la
saisie avait été autorisée ;
Elles concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
La CARENA a répliqué qu'en matière de nullité absolue, comme c'est le cas en l'espèce, toute
personne qui y a intérêt peut l'invoquer ;
Au soutien de leur appel du 12 août 2010, Mesdames D. et B. reprochent au premier juge
d'avoir déclaré nulle la saisie conservatoire de créance, à leur sens, pour violation des
dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile et d'avoir prononcé la caducité de
ladite saisie conservatoire ;
Elles prétendent que la saisie conservatoire de créance ayant été délivrée à la BACI le
23 juillet 2010, c'est à partir de cette date que le compte de la CARENA a été rendu
indisponible pour cause de saisie ;
Selon elles c'est cette date qui est celle de la saisie et non le 16 juillet 2010 comme tente de le
faire croire le premier juge ;
Dès lors, argumentent-elles, la dénonciation faite à la CARENA le 27 juillet 2010 n'est pas
hors délai ;
Elles concluent que la saisie n'est pas caduque et sollicitent l'infirmation de l'ordonnance ;
La CARENA soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel pour violation de l'article 228,
alinéa 2 du Code de procédure civile en arguant que le délai entre la signification de l'acte
d'appel et la date d'ajournement excède 15 jours ;
Subsidiairement au fond, elle maintient que la date de tout exploit de saisie est bien celle qui
figure sur la première page de l'acte de saisie et non celle mentionnée sur ledit acte par le tiers
saisi ;
Elle articule qu'en l'espèce la date de la saisie est bien le 16 juillet 2010, de sorte qu'elle était
caduque ;
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Mesdames D. et B. rétorquent que l'ordonnance querellée a été rendue en matière de
contestation de saisie conservatoire régie et réglementée par l'Acte uniforme sur les voies
d'exécution et non le code de procédure civile ;
Elles soutiennent alors que leur appel est recevable ;
A l'appui de leur appel contre l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la saisie
conservatoire des biens meubles corporels, elles font grief au premier juge d'avoir, selon elles,
prononcé la nullité de la saisie pour violation des dispositions de l'article 246 du Code de
procédure civile ;
Elles lui reprochent également d'avoir déclaré nulle la saisie pour non respect des dispositions
des articles 64.1 et 65 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, alors qu'elle ne souffre
d'aucune irrégularité ;
Par ailleurs, elles soutiennent que contrairement à l'opinion du premier juge, il y a des
circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance puisque tous les comptes
présentaient un solde débiteur à l'exception de celui logé à la BACI qui présente un solde
créditeur d'environ 10.000.000 F ;
Elles expliquent que c'est à la suite de ce constat qu'elles ont procédé à la saisie conservatoire
des meubles ;
Elles font grief au premier juge d'avoir déclaré que tous les véhicules appartiennent à des
tiers, alors que la CARENA n'a pu établir que le véhicule de marque Volkswagen immatriculé
142 FB 01 ne lui appartient pas ;
Elles estiment que c'est à tort qu'il a ordonné la mainlevée sur ce véhicule ;
Elles sollicitent l'infirmation de la décision ;
La CARENA soulève également l'irrecevabilité de l'appel pour délai d'ajournement excédant
15 jours, et ce, au mépris du code de procédure civile ;
Subsidiairement au fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
DES MOTIFS
Toutes les parties, régulièrement représentées, ont conclu ;
EN LA FORME
La CARENA soulève l'irrecevabilité des appels de Mesdames D. et B. pour violation des
dispositions de l'article 228 du Code de procédure civile en ce que les délais d'ajournement
excèdent 15 jours ;
Etant donné qu'il s'agit d'appels relevés contre des ordonnances rendues en matière de
contestation de saisies conservatoires, seules les dispositions de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
s'appliquent ;
Or ces dispositions ne prévoient pas cette restriction du délai d'ajournement ;
Qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité ;
Tous les appels ayant été interjetés dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de les
déclarer recevables ;
AU FOND
Sur le moyen tiré de l'exception d'incompétence du juge des référés
Motifs
De l'analyse des éléments du dossier, il ressort que le juge des référés dans le cas d'espèce a
été saisi sur le fondement de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées et des voies d'exécution, à savoir en sa qualité déjugé de l'exécution
statuant suivant la procédure des référés ;
Il en résulte que la juridiction présidentielle saisie, dans la présente espèce, d'une demande en
paiement des causes de la saisie ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 226 du
Code de procédure civile ;
En effet en statuant en sa qualité de juge du contentieux de l'exécution sur une action fondée
sur l'article 107 de l'Acte uniforme précité, il ne peut lui être reproché de préjudicier à un
principal, en l'occurrence l'action en responsabilité et en dommages et intérêts engagée devant
le juge du fond ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré
compétent ;
Il échet, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la recevabilité des moyens de la société CARENA
En l'espèce, il est clairement établi, comme ressortant des termes de l'exploit d'assignation en
date du 30 avril 2010, que la CARENA est poursuivie devant le juge du fond, à l'initiative des
créanciers saisissants, pour être condamnée à leur payer la somme de 300.000.000 F de
dommages et intérêts en recherchant sa responsabilité civile ;
Au regard de cette procédure pendante devant le juge du fond, la CARENA apparaît comme
un éventuel débiteur d'une somme d'argent non encore déterminée ;
S'il est vrai que l'assignation de la CARENA devant la juridiction de l'exécution repose sur sa
qualité de tiers saisi, il n'en demeure pas moins que sa condamnation aux causes de la saisie
lui confère la qualité de débiteur de la somme de 300.000.000 F réclamée, et ce, avant la
décision du juge du fond ;
Dès lors qu'elle a acquis cette qualité de débiteur, elle est en droit de contester la validité de la
saisie ;
Par ailleurs, en raison de l'existence de la procédure parallèle tendant à obtenir la
condamnation pour responsabilité civile, la demande en condamnation de la CARENA aux
causes de la saisie s'apparente à une difficulté d'exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité
pour agir en contestation de la saisie pratiquée ;
Il y a lieu de dire que la CARENA a bien la qualité pour contester la saisie conservatoire de
bien meuble ;
Sur le bien-fondé de ses moyens
Pour s'opposer à la demande en condamnation des causes de la saisie, la CARENA soulève le
caractère non certain de la créance ;
En effet elle relève que les causes de la saisie reposent sur un montant arbitrairement fixé à
300.000.000 F par les intimées, sur la base d'une simple demande en justice et non d'une
créance certaine détenue ;
Elle insiste sur le fait qu'elles ne peuvent être fixées avec certitude dans leur quantum
puisqu'elles ne reposent pas sur une dette certaine et liquide ;
Or selon les dispositions de l'article 54 de l'Acte uniforme suscité, c'est la créance fondée en
son principe qui peut donner lieu à une saisie conservatoire ;
En l'espèce, à l'examen des pièces du dossier il ressort que la créance de 300.000.000 F a été
fixée par mesdames D. et B. sur la base d'une appréciation subjective et éventuelle, en dehors
de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve, tels que
ces critères existent en droit civil ;
Il en découle ainsi que la créance ne paraît pas fondée en son principe ;
Il échet, par conséquent, de conclure que la saisie conservatoire du 10 juin 2010 a été
autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l'article 54 précité et d'en ordonner la
mainlevée ;
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé n° 1330 du 30 juin 2010 querellée et de
débouter Mesdames D. et B. de leur demande en paiement des causes de la saisie ;
Sur les saisies pratiquées ultérieurement
L'ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 qui a servi de fondement à la saisie conservatoire de
créances en date du 16 juillet 2010 et celle de la saisie conservatoire de biens meubles
corporels datée du 28 juillet 2010 ayant été infirmée, il n'existe plus de titre exécutoire ;
Dans ces conditions, il convient de confirmer, par substitution de motif, les ordonnances
n° 1675 du 06 août 2010 et 1676 du 06 août 2010 ;
Sur les dépens
Mesdames D. et B. qui succombent en la cause doivent être condamnées aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en dernier
ressort ;
- Ordonne la jonction des procédures n° 1008/2010, 1397/2010 et 1398/2010 ;
EN LA FORME :
- Déclare d'une part, la CARENA recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé n°
1330 rendue le 30 Juin 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première
Instance d'Abidjan ;
- Déclare, d'autre part, Mesdames D et B recevable en leurs appels relevés respectivement de
l'ordonnance de référé n° 1675 du 06 Août 2010 et n° 1676 du 06 Août 2010 rendues par la
juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
AU FOND :
- Dit la CARENA partiellement fondée ;
- Reforme l'Ordonnance n° 1330 du 30 juin 2010 ;
Statuant à nouveau :
- Déboute Mesdames D. et B. de leur demande en condamnation des causes de la saisie ;
- Confirme pour le surplus relativement au rejet de l'exception d'incompétence ;
- Déclare par conséquent, Mesdames D. et B. mal fondées en leurs appels ;
- Confirme, par substitution de motifs, les ordonnances portant mainlevée des saisies
conservatoires pratiquées ;
- Condamne Mesdames D. et B. aux dépens.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie-Félicité.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-159
PROCEDURE - JUGE DES REFERES - JUGE SAISI EN QUALITE DE JUGE DU
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 226 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON) - COMPETENCE.
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TIERS SAISI - QUALITE
POUR CONTESTER LA SAISIE - QUALITE DE DEBITEUR - QUALITE POUR
AGIR.
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CREANCE - CREANCE NE
PARAISSANT PAS FONDEE DANS SON PRINCIPE - MAINLEVEE (OUI).
Le juge des référés ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 226 du Code de
procédure civile, dès lors qu’il a été saisi en sa qualité de juge de l’exécution statuant suivant
la procédure des référés.
Par conséquent, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Le demandeur a qualité pour contester la saisie conservatoire de bien meuble, dès lors que
d’une part en sa qualité de tiers saisi, il a acquis la qualité de débiteur et que d’autre part la
demande de condamnation du demandeur aux causes de la saisie s’apparente à une difficulté
d’exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité pour agir en contestation de la saisie
pratiquée.
La créance dont le recouvrement est poursuivi ne parait pas fondée en son principe, dès lors
qu’elle a été fixée sur la base d’une application subjective et éventuelle, en dehors de tout
titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve.
Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 54 AUPSRVE
ARTICLE 64 AUPSRVE
ARTICLE 67 AUPSRVE
ARTICLE 79 AUPSRVE
ARTICLE 104 AUPSRVE
ARTICLE 126 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 226 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 246 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 400 du
31 décembre 2010, Affaire : CARENA c/ 1. Madame D., 2. Madame B. - Le Juris-Ohada
n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 27.