Arrêt n° 06, Affaire : BURKINA & SHELL S.A C/ Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI S.A
Décidé le 2011-08-25n°035/2006/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mai 2006 sous le n°035/2006/PC
et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, 01 BP 2100 Ouagadougou 01
(BURKINA FASO), agissant au nom et pour le compte de BURKINA & SHELL, société
anonyme avec conseil d’administration, ayant son siège social Place des Nations Unies,
Ouagadougou, 01 BP 569, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur D, dans la
cause l’opposant aux Syndics-liquidateurs de la société de Pétrole TAGUI, société anonyme
dont le siège social est à 01, BP 1196 Ouagadougou 01,
en cassation de l’Arrêt n°107 rendu le 02 décembre 2005 par la Cour d’appel de
Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de Burkina & Shell ;
Au fond :
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à
la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que les Syndics-liquidateurs de TAGUI S.A, défendeurs au pourvoi, bien qu’ayant
reçu notification du pourvoi par lettre n°484/2006/G2 du 26 septembre 2006 reçue le 1er
octobre 2006, n’ont pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui leur a été imparti ;
que le principe de contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent
recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance n° 744/2003
en date du 28 novembre 2003, Madame la Présidente du Tribunal de grande de instance de
Ouagadougou « autorisait les Syndics-liquidateurs de la Société de Pétrole TAGUI à signifier
à la Société BURKINA & SHELL l’injonction d’avoir à payer la somme de
117.782.202 FCFA outre les intérêts de droit, frais et charges du dossier » ; que l’ordonnance
susindiquée étant signifiée le 10 décembre 2003 à la société BURKINA & SHELL, celle-ci y
formait opposition le 24 décembre 2003 ; que par Jugement n°126/2004 en date du 14 avril
2004, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou déclarait l’opposante déchue de son
droit d’opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que sur appel de la société
Burkina & Shell relevé contre ledit jugement, la Cour d’appel de Ouagadougou rendait le
02 décembre 2005 l’Arrêt n°107, dont pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique
Vu les articles 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution et 43, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par fausse application ou fausse
interprétation, l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution et le chapitre II du Titre II de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif notamment en son
article 43, en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a, par adoption des motifs du jugement, estimé
« qu’[il] est constant que l’acte d’opposition a été signifié à un seul syndic liquidateur ; qu’il
viole les dispositions de la loi suscitée ; que la sanction prévue par cette omission est la
déchéance ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la Société BURKINA & SHELL déchue
de son droit d’opposition » alors que, selon le moyen, l’analyse du Tribunal et partant de la
Cour selon laquelle la signification d’opposition « aux syndics liquidateurs » pris en la
personne de Maître Mamadou OUATTARA ne vaut pas signification aux syndics
liquidateurs, est erronée car nulle part dans l’ordonnance d’injonction de payer ne figurent les
noms de Mamadou OUATTARA et de B ; qu’ils ne sont donc pas personnellement parties au
litige ; que l’exploit d’opposition ayant été signifié aux syndics liquidateurs « pris en personne
de Maître Mamadou OUATTARA », ce dernier étant un syndic, il a donc qualité pour
recevoir au nom des syndics l’opposition ; que par ailleurs, au regard du chapitre II du titre II
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le
syndic étant un des organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, la
signification de l’exploit d’opposition à l’une quelconque des personnes physiques désignées
pour assurer les fonctions de syndic vaut signification à l’organe qu’est le syndic ; qu’enfin
prétendre qu’il y avait lieu à une double signification de l’exploit d’opposition, tant à la
personne de Maître Mamadou OUATTARA qu’à celle de Monsieur B., ne signifie ni plus, ni
moins que Monsieur B. et Maître Mamadou OUATTARA sont personnellement parties à
l’instance ; que l’article 43 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif social disposant très clairement que le syndic est un mandataire
rémunéré, il n’agit donc pas à titre personnel ; qu’il résulte des développements qui précèdent
que l’exploit d’opposition de BURKINA & SHELL a été servi à des personnes physiques
dûment qualifiées pour recevoir l’exploit d’opposition au titre, tant de la requérante, à savoir
les syndics liquidateurs, que du greffier en chef ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 43 alinéas 1 et 2 des Actes uniformes susvisés,
« l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la
décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui
ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. » et « le ou les syndics
sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-
après.
Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs
fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.
S’il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge
commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux, le pouvoir
d’agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont
responsables en cas de faute de leur part. » ;
Attendu qu’au regard des articles 39 à 49 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation
des biens, lequel organe est chargé de représenter les créanciers sous réserve des dispositions
des articles 52 et 53 du même Acte uniforme ; que ce syndic peut être constitué de une ou
plusieurs personnes sans que le nombre n’excède trois et en cas de nomination collégiale, ces
personnes agissent collectivement à moins que le juge-commissaire, selon les circonstances,
donne à une ou plusieurs d’entre elles, le pouvoir d’agir individuellement ;
Attendu que le syndic, qu’il soit constitué d’une ou plusieurs personnes, constitue une seule
partie au regard de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en cas de litige survenu au cours de la
liquidation ;
Attendu, en l’espèce, qu’en signifiant son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer
n° 744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de grande
instance de Ouagadougou et en laissant assignation à comparaître devant le Tribunal de
grande instance de Ouagadougou aux « syndics liquidateurs TAGUI, société anonyme en
liquidation, pris en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour… » et
« Monsieur le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou », la société
BURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l’article 11 de l’Acte
uniforme susvisé ; que la Cour d’appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement
n° 126/2004 du 14 avril 2004 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou par adoption
de motifs selon lesquels, « …dans le cas d’espèce, la requête afin d’injonction de payer en
date du 14 novembre 2003 mentionne les noms et qualité de B, Expert Comptable et de
Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour, que l’acte de signification de l’ordonnance
suscitée porte les mêmes mentions ;… il est constant que l’acte d’opposition a été signifié à
un seul des syndics liquidateurs ; qu’[il] viole [les] dispositions de la loi suscitée ; que la
sanction prévue par cette omission est la déchéance ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer
la société BURKINA & SHELL déchue de son droit d’opposition ; », a fait une mauvaise
application de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé et que sa décision encourt en
conséquence cassation de ce chef ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 29 avril 2004, BURKINA & SHELL S.A a
relevé appel du Jugement n°126/2004 rendu le 14 avril 2004 par le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
- Déclare la Société BURKINA & SHELL déchue de son droit d’opposition pour violation
de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
- Condamne BURKINA & SHELL aux dépens. » ;
Attendu qu’à l’appui de son appel, BURKNA & SHELL S.A demande à la Cour d’annuler
ou d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire et juger qu’elle n’est
absolument pas débitrice de TAGUI et de ses syndics liquidateurs et de débouter les syndics
liquidateurs de toutes leurs demandes ; que l’appelante estime qu’elle n’a nullement violé
l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, la signification de l’exploit d’opposition à l’une
quelconque des personnes physiques désignées pour assurer les fonctions de syndic valant
signification à l’organe qu’est le Syndic ; que toujours selon l’appelante, il y a absence de
créance de TAGUI et de ses syndics liquidateurs au motif que le fondement de la requête aux
fins d’injonction de payer est l’article 3, deuxième alinéa de la convention du 11 octobre 2000
qui crée des obligations réciproques des parties que sont TAGUI et BURKINA & SHELL ;
que TAGUI a manqué à ses obligations consignées dans la convention du 11 octobre 2000 par
le fait que l’adjudication au profit de TAMOIL d’une des stations concernées par la
convention de vente, ce qui fait que BURKINA & SHELL n’est entrée en possession que de
trois stations sur les quatre qu’elle a achetées ; qu’elle a payé 397 217 798 F CFA outre les
frais de dossier contentieux contre BCB ; qu’elle a donc été évincée de la quatrième station
(bataille du rail) ; que TAGUI n’a exécuté aucune de ses obligations primaires a fortiori de
garantie d’éviction ; que suivant le principe contractuel « exceptio non adimpleti contractus »,
BURKINA & SHELL n’est absolument redevable de quelque somme que ce soit envers
TAGUI et ses syndics liquidateurs ;
Attendu que les Syndics liquidateurs de la société Pétrole TAGUI, intimés, demandent à la
Cour de reconnaître que la procédure d’injonction de payer engagée par eux est régulière ; que
s’agissant du reproche fait au Jugement n°126/2004 du 14 avril 2004 d’avoir déclaré
BURKINA & SHELL déchue de son droit d’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer
n° 744/2003 du 28 novembre 2003 pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ils
rétorquent que l’article 5 du code de procédure civile dispose que : « nul ne peut être jugé
sans avoir été entendu ou appelé dans les formes prescrites » ; que l’acte d’opposition avec
assignation délivré par BURKINA & SHELL ne mentionne pas le nom de Monsieur B.
comme Syndic- liquidateur de la Société TAGUI ; que sur la prétendue absence de créance de
TAGUI et de ses Syndics liquidateurs, les intimés estiment que les développements faits par
la Société BURKINA & SHELL dans ses conclusions d’appel ne sont que de pures
allégations et infondées, son but étant de se soustraire à son obligation contractuelle ; qu’elle
ne conteste pas que conformément à la convention elle restait redevable de la somme de
117.782.202 FCFA ;
Sur la régularité de l’acte d’opposition et d’assignation délivré par Burkina & Shell S.A
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l’examen du moyen
unique de cassation, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à l’Ordonnance n°744/2003
du 28 novembre 2003 de Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de
Ouagadougou formée par BURKINA & SHELL S.A, d’infirmer en conséquence le jugement
entrepris ;
Sur l’existence de la créance
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le recouvrement d’une créance ne peut
se faire selon la procédure d’injonction de payer que si ladite créance présente les trois
conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Attendu, en l’espèce, que la créance réclamée par les Syndics liquidateurs de la Société
TAGUI ne réunit pas les trois conditions sus indiquées dans la mesure où elle est
sérieusement contestée par la Société BURKINA & SHELL ; qu’en effet, s’il ressort de
l’article 3 de la convention que cette dernière s’engageait à payer la somme de cinq cent
quinze millions (515.000.000) de F CFA au titre de rachat des quatre stations-service citées au
préalable et en contrepartie la Société TAGUI lui cédait, sans réserves, l’ensemble des droits
qu’elle détient sur tant la propriété immobilière que les équipements spécifiques à
l’exploitation des stations précitées dans le préambule et ce à la date de la signature de la
convention ; qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment le Jugement n°756 du
12 septembre 2001 de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
Ouagadougou et des Arrêts n°97 du 07 décembre 2001 et 67 du 07 juin 2002 de la Cour
d’appel de Ouagadougou que l’immeuble abritant l’une des quatre stations-service qui sont
censées être cédées à la Société BURKINA & SHELL, selon la convention du 11 octobre
2000, a été adjugée à la Société TAMOIL BURKINA, ainsi que deux autres immeubles, à la
suite d’une procédure de saisie immobilière initiée par D contre la Société TAGUI ; que
BURKINA & SHELL étant évincée de la quatrième station-service au profit de TAMOIL
BURKINA S.A, TAGUI S.A n’a pas exécuté intégralement ses obligations primaires ; que
par conséquent BURKINA & SHELL ne peut être tenue au prix de la station-service non mise
à sa disposition ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la créance réclamée
par les Syndics liquidateurs de TAGUI S.A ne parait, en l’état, ni certaine, ni exigible au sens
de l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué ; que c’est donc à tort que lesdits Syndics
liquidateurs ont initié le recouvrement de ladite créance selon la procédure d’injonction de
payer ; qu’il échet, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, et de dire et juger qu’il y
a lieu de rétracter l’Ordonnance d’injonction de payer n°744/2003 rendue le 28 novembre
2003 par Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de OUAGADOUGOU ;
Attendu que les Syndics liquidateurs de TAGUI S.A ayant succombé, il y a lieu de les
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Casse l’Arrêt n° 107 rendu le 02 décembre 2005 par la Cour d’appel de Ouagadougou ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Infirme le Jugement n°126/2004 rendu le 14 avril 2004 par le Tribunal de grande instance
de Ouagadougou ;
- Rétracte l’Ordonnance n°744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente
du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
- Condamne les Syndics Liquidateurs de TAGUI S.A. aux dépens.
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-150
CCJA - RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER –
SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION CONFORMEMENT A L’ARTICLE
11 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) – RECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE –
CARACTERE
CERTAIN
ET
EXIGIBLE
(NON)
–
RETRACTATION
DE
L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable, dès
lors qu’elle a été faite conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En déclarant le demandeur au pourvoi déchu de son droit d’opposition, la Cour
d’appel a fait une mauvaise application de l’article précité et sa décision encourt la
cassation.
Le jugement entrepris doit être infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer
rétractée, dès lors que la créance réclamée ne parait, en l’état, ni certaine, ni exigible au sens
de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des vois d’exécution.
ARTICLE 11 AUPSRVE
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 06 DU 25 AOUT 2011, Affaire : BURKINA &
SHELL S.A C/ Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI S.A - Le Juris-Ohada n° 3 /2011, Juillet
– Septembre 2011, pg 2.