Décidé le 2010-03-25Pourvoi n° 039/2007/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge, rapporteur
Et
Maître ASSIEHUEAcka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007 sous le n° 039/2007/PC
et formé par Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau,
immeuble Les Harmonies, Bâtiment MIB, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de
Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI, société anonyme avec conseil
d’administration au capital de 250.000.000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan, zone
industrielle de Vridi, rue des Chimistes, 15 BP 270 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à
Monsieur LAMBERT Gilles, né le 18 août 1943 à Choisy-le-Roi (94 France), Technicien en
bâtiment, de nationalité française, demeurant à Abidjan, Cocody Les Deux Plateaux SIDECI,
rue K 102, lot 221, 06 BP 1745 Abidjan 06,
en cassation de l’Arrêt civil n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare la Société CMI recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n° 1551
rendue le 29 septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan-Plateau ;
- L’y dit cependant mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure
à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invité, lors de la signification du recours par correspondance n° 119/2009/G2 du
20 février 2009 du Greffier en chef, à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois
mois à compter du 19 mars 2009, date de réception de ladite correspondance, Monsieur
LAMBERT Gilles n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été
observé, il a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution du Jugement
social contradictoire n° 481/CS2/2004 du 06 mai 2004, Monsieur LAMBERT Gilles a fait
pratiquer le 13 juillet 2005, une saisie-attribution de créances entre les mains de la Bourse du
Café et du Cacao dite BCC, sur les créances de la société Constructions Métalliques
Ivoiriennes dite CMI, pour avoir paiement de la somme de 13.016.000 FCFA en principal,
accessoires et frais ; que cette saisie a été dénoncée le 18 juillet 2005 par exploit de Maître
Thérèse DIELOU FECLEZI, huissier de justice à Abidjan ; que le 16 août 2005, la société
CMI a assigné Monsieur LAMBERT Gilles, la Bourse du Café et du Cacao et Maître Thérèse
DIELOU FECLEZI en référé, pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée ; que par
Ordonnance n° 1551 du 29 septembre 2005, le juge des référés a déclaré son action mal
fondée et l’a déboutée ; que sur appel de la société CMI, la Chambre civile et commerciale de
la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance querellée, par son Arrêt n° 148 du
14 février 2006 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d’office
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement de Procédure susvisé, « lorsque la
Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au
troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans
les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant, dans les
conditions fixées à l’article 23 ci-dessus ... » ;
Attendu, en l’espèce, que l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel
d’Abidjan a été signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI, le
1er mars 2007 ; que conformément à l’article 28-1 du Règlement de Procédure sus énoncé,
celle-ci avait jusqu’au 02 mai 2007 au plus tard, pour exercer son recours en cassation ; que
ledit recours ayant été enregistré au Greffe de la Cour de céans, le 11 mai 2007, soit dix (10)
jours au-delà du délai légal, il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI ayant succombé, il y a
lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare le pourvoi formé par la Société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI
irrecevable ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-15
RECOURS EN CASSATION – DELAI DU RECOURS – DELAI NON RESPECTE –
RECOURS IRRECEVABLE.
ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR
En l’espèce, l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été
signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI le 1er mars 2007.
Conformément à l’article 28-1 du Règlement de Procédure sus énoncé, celle-ci avait jusqu’au
02 mai 2007 au plus tard pour exercer son recours en cassation. Ledit recours ayant été
enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007, soit dix (10) jours au-delà du délai
légal, il doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2010 du 25 mars
2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 039/2007/PC du 11 mai 2007,
Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI (Conseil : Maître GOHI BI
IRHIET Raoul, Avocat à la Cour) contre Monsieur LAMBERT Gilles.- Recueil de
Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 11.