Arrêt n° 648, Affaire : La SOTRA c/ Société SHELL Côte d'Ivoire
Décidé le 2010-12-23Arrêt n° 648appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 08 novembre 2010 ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
Faits
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 18 mars 2010, la Société des Transports Abidjanais
dite SOTRA a relevé appel de l'ordonnance n°19 rendue le 06 janvier 2008 par la juridiction
Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan statuant comme suit ;
« - Déclarons irrecevable l'action de la SOTRA pour être intervenue hors délai ;
- La condamnons aux dépens./. »
Considérant qu'il résulte des productions du dossier et des énonciations de l'ordonnance
entreprise qu'en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer n° 1865 du 15 juillet 2009 de
la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan, condamnant la SOTRA à lui payer la
somme de 607.909.067 FCFA, la société SHELL Côte d'Ivoire a, par exploit en date du
05 octobre 2009, fait pratiquer une saisie attribution de créances sur les comptes de la SOTRA
inscrits dans les livres des banques SGBCI, BICICI, SIB, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire,
ECOBANK, et BIAO-CI ;
Qu'en vertu d'une ordonnance n° 6894 rendue le 22/12/2009, par le Président du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan, prise au pied d'une requête aux fins de référé en date du
01/12/2009 et déposé au secrétariat du Président du Tribunal le 22/12/2009, la SOTRA a, par
exploit daté du 24/12/2009, assigné la société SHELL-CI en nullité et mainlevée de ladite
saisie ;
Qu'aux motifs que la contestation de ladite, saisie est intervenue plus d'un mois après le
15 octobre 2009, date de dénonciation de la saisie attribution de créances critiquée le juge des
référés a déclaré son action irrecevable ;
Considérant qu'en cause d'appel, la SOTRA fait valoir que sa contestation a été initiée par
une requête datée du 1er décembre 2009 ;
Que si la société SHELL-CI prétend lui avoir adressé le 15 octobre 2009 une lettre
recommandée, suite à la dénonciation à Mairie de la saisie, le 14 octobre 2009, il aurait du
être fait application des dispositions de l'article 326 du Code de Procédure Civile qui
prévoient que les délais de contestation ne commencent à courir que du jour de la réception de
la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251, ou au terme d'un délai d'un mois à
compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié que l'acte a été remis à son
destinataire ;
Que le délai d'un mois pour élever les contestations contre la saisie ne commencera à courir
qu'au terme d'un délai d'un mois à compter du 15 octobre 2009, cette date étant celle à
laquelle la société SHELL-CI déclare avoir expédié la lettre recommandée dont la preuve de
la réception à une date déterminée, n'est pas rapportée ;
Que par ailleurs, durant la période allant du 30 novembre 2009 au 17 décembre 2009, le
fonctionnement normal du service public de la justice a été perturbé par l'arrêt de travail
concerté des greffiers ;
Qu'ainsi, les délais de recours, notamment de contestation de saisie pendant cette époque ont
été suspendus, et ce, conformément à la loi 96-670 du 29 Août 1996 portant suspension des
délai de saisine, de péremption d'instance, d'exercice des voies de recours et d'exécution dans
toutes les procédures judiciaires contentieuses ou non contentieuses ;
Que la computation du délai prescrit pour engager l'action en contestation de saisie n'a été
reprise que le 17 décembre 2009, date de la fin de l'arrêt de travail, pour s'achever le
19 janvier 2009 ;
Que c'est donc à tort que son action initiée le 1er décembre 2009 a été déclarée irrecevable
pour être intervenue hors délai ;
Qu'elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée ;
Qu'au fond, la SOTRA soutient que la saisie attribution pratiquée le 05 Octobre 2009 est nulle
pour violation des articles 157-2, 157-4 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures
simplifiées de recouvrement de créances et des voies exécutions ; que ces violations
consistent en l'omission de diverses mentions prévues à peine de nullité ;
Qu'elle conclut subsidiairement au cantonnement du montant de la saisie à la somme indiquée
dans la décision de condamnation ;
Considérant que pour sa part, la société SHELL-CI rétorque que l'action en contestation de
saisie initiée par la SOTRA est bien intervenue hors délai et sollicite la confirmation de
l'ordonnance entreprise ;
Qu'en effet, soutient-elle, l'huissier instrumentaire s'est trouvé confronté à un refus de la
SOTRA de réceptionner l'exploit de dénonciation, par l'entremise de son personnel d'accueil,
lui opposant une note de service interne à l'entreprise ne permettant l'accès à ses locaux aux
huissiers de justice que les mardis de 15 heures à 17 heures 30, comme en fait foi le procès-
verbal de constat de difficulté de délivrance d'un exploit d'huissier du 14 octobre 2009 ;
Que l'huissier de justice a donc délaissé copie de l'acte de dénonciation au district d'Abidjan le
même jour, puis a adressé à la SOTRA une lettre recommandée avec accusé de réception
l'avisant de cette remise ;
Que cette lettre recommandée à été réceptionnée par la SOTRA le 11 novembre 2009 ;
Que les dispositions relatives aux voies d'exécution du code de procédure civile dont
l'article 326 invoqué par la SOTRA ne sont plus applicables en la matière en raison de ce
qu'elles ont été abrogées par l'article 336 de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Que la SHELL-CI fait observer que la grève des greffiers n'interfère en rien dans la délivrance
de l'acte d'assignation, cet acte étant un acte extra judiciaire ;
Qu'en réalité, après avoir réceptionné la lettre recommandée depuis le 11 novembre 2009, la
SOTRA était largement dans les délais de contestation tels qu'indiqués à l'article 170 précité ;
Considérant que la SHELL-CI conclut subsidiairement au fond au rejet de la contestation de
la saisie pratiquée le 05 octobre 2005 ;
Qu'elle souligne que ladite saisie a été faite conformément à la loi et contient toutes les
mentions exigées par les articles 157 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant
organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Motifs
DES MOTIFS
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu'il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
EN LA FORME
Considérant que l'appel de la SOTRA est recevable comme intervenu conformément à la loi ;
AU FOND
Sur la recevabilité de l'action en contestation de la saisie attribution
Considérant que l'article 170 de l'acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution dispose : « A
peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie
d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ;
Que l'article 326 du Code de Procédure Civile, toujours en vigueur faute d'abrogation
expresse ou tacite, précise que « lorsque la signification est faite dans les conditions des
articles 250 et 251, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que de la
réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 ou au terme d'un délai
d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre s'il n'est pas justifié qu'elle a été remise à
son destinataire » ;
Que même si ce texte ne traite que des « délais d'opposition ou d'appel », rien ne s'oppose à
son application au délai pour élever une contestation en cas de dénonciation à Mairie d'un acte
de saisie attribution de créances, la signification et la dénonciation étant des actes similaires et
l'exercice de l'action s'apparentant à l'exercice des voies de recours d'opposition ou d'appel ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie attribution de créance du
05 octobre 2009 a été dénoncée à Mairie par exploit en date du 14 octobre 2009 ;
Que la SOTRA, débitrice saisie, a reçu la lettre recommandée l'avisant du dépôt de l'acte de
dénonciation à la Mairie, le 11 novembre 2009 ;
Qu'il s'ensuit que le délai de contestation de la saisie tel que prévu par le texte sus visé venait
à expiration le 13 décembre 2009 ;
Que la SOTRA n'a engagé la procédure de contestation de cette saisie que par une requête aux
fins de référé reçue au secrétariat du Président du Travail le 22/12/2009, suivie d'un exploit
daté du 24/12/2009, portant assignation de la société SHELL-CI en nullité et mainlevée de
ladite saisie ;
Que la SOTRA ne peut pas valablement soutenir que le délai pour exercer son action en
contestation a été suspendu par la grève des greffiers dans la mesure où il ne rapporte pas la
preuve de ce que le secrétariat du Président du Tribunal est assuré par des greffiers ;
Qu'il en résulte que la juridiction compétente qui n'a reçu la requête aux fins de référé que le
22/12/2009, a été saisie en dehors de délai de contestation prescrit par l'article 170 susvisé ;
Qu'il échet de confirmer la décision d'irrecevabilité rendue par le premier juge ;
Considérant qu'eu égard aux énonciations qui précèdent, il est surabondant d'examiner les
autres moyens d'appel ;
SUR LES DEPENS
Considérant que succombant, la SOTRA doit supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en dernier ressort ;
EN LA FORME
- Déclare la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA recevable en son appel ;
AU FOND
- L'y dit mal fondée ; L'en déboute ;
- Confirme l'ordonnance entreprise par substitution de motifs ;
- Met les dépens à la charge de la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA.
PRESIDENT : M. DIALLO Mahamadou.
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-149
- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - ACTION EN
CONTESTATION – DELAI – INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.
L’action en contestation de la saisie-attribution de créance doit être déclarée
irrecevable, dès lors que la juridiction compétente a été saisie en dehors du délai de
contestation prescrit par l’article 170 de l’AUPSRVE.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 648 du
23 décembre 2010, Affaire : La SOTRA c/ Société SHELL Côte d'Ivoire.- Le Juris-
Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 39.