Décidé le 2010-02-11Arrêt n° 64 du 11 février 2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu'en l'espèce, l'article 1 du Protocole d'accord du 27 juillet 2001 stipule que « Monsieur D prête à Monsieur A la somme de 65.000.000 F pour la campagne café-cacao 2001-2002 » ; que l'article 4 de cette convention dispose que « Monsieur A accepte ce prêt et s'oblige à respecter les conditions ci-dessus mentionnées aux articles 2 et 3 » ; qu'il ressort de l'analyse de ces deux clauses contractuelles faisant de A emprunteur et débiteur que celles-ci sont claires, de sorte qu'aucune interprétation ne s'imposait ; que dès lors, la Cour d'Appel qui a statué comme elle l'a fait, n'a en rien violé les textes visés au moyen ; d'où il suit que celui- ci n'est pas fondé
Mais attendu que s'agissant d'une procédure telle que réglementée par l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, la communication du dossier au Ministère Public pour ses conclusions écrites n'est pas obligatoire ; qu'il s'ensuit que les formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance n’ont pu être violées ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 15 octobre 2009 ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans
l'application ou l'interprétation de la loi, notamment les articles 1156 et 1164 du Code
Civil
Faits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 28 décembre 2007) qu'aux
termes du protocole d'accord du 27 juillet 2001, D prêtait à A la somme de 65.000.000 F pour
le financement de l'achat du café et cacao ; que suite à une sommation de payer demeurée
infructueuse, D sollicitait et obtenait la condamnation de A au paiement de la somme de
85.625.000 F au titre du capital, intérêts et frais financiers de retard, par ordonnance
d'injonction de payer du 23 mars 2004 ; que le jugement du 21 juin 2006 du Tribunal
d'Abidjan ayant sur opposition de A rétracté cette ordonnance, la Cour d'Appel l'infirmait et
condamnait ce dernier au paiement de ladite somme ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir condamné A, à titre personnel, en se
fondant sur les dispositions des articles 1 et 4 du contrat de prêt sans rechercher la commune
intention des parties contractantes ni interpréter la convention litigieuse dans le sens voulu par
celles-ci conformément aux dispositions des articles 1156 et 1164 du Code Civil, alors, dit le
pourvoi, qu'A n'a agi que pour le compte du Comptoir café-cacao dont ce dernier est le
représentant et qu'une somme aussi importante ne pouvait être prêtée qu'à cette structure
commerciale présentant de solides garanties de remboursement et non à une simple personne
physique ; qu'en statuant ainsi, ladite Cour a, selon le moyen, violé les articles 1156 et 1164
du Code Civil ;
Mais attendu qu'en l'espèce, l'article 1 du Protocole d'accord du 27 juillet 2001 stipule que «
Monsieur D prête à Monsieur A la somme de 65.000.000 F pour la campagne café-cacao
2001-2002 » ; que l'article 4 de cette convention dispose que « Monsieur A accepte ce prêt et
s'oblige à respecter les conditions ci-dessus mentionnées aux articles 2 et 3 » ; qu'il ressort de
l'analyse de ces deux clauses contractuelles faisant de A emprunteur et débiteur que celles-ci
sont claires, de sorte qu'aucune interprétation ne s'imposait ; que dès lors, la Cour d'Appel qui
a statué comme elle l'a fait, n'a en rien violé les textes visés au moyen ; d'où il suit que celui-
ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des formes légales prescrites à
peine de nullité ou de déchéance
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir seulement indiqué être rendu en
présence d'un Avocat Général, alors que, dit le pourvoi, le Ministère Public aurait dû
présenter ses conclusions par écrit conformément à l'article 106 du Code de Procédure Civile
et d'avoir, en n'observant pas cette mesure, violé les formes légales prescrites à peine de
nullité ou de déchéance ;
Mais attendu que s'agissant d'une procédure telle que réglementée par l'Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de
l'OHADA, la communication du dossier au Ministère Public pour ses conclusions écrites
n'est pas obligatoire ; qu'il s'ensuit que les formes légales prescrites à peine de nullité ou de
déchéance n’ont pu être violées ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par A. contre l'arrêt n° 540 en date du 28 décembre 2007 de la
Cour d'Appel d'Abidjan ;
PRESIDENT : M. ADAM SEKA Julien.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-139
CONTRAT – CONTRAT DE PRET – CLAUSES CLAIRES – INTERPRETATION
(NON).
RECOUVREMENT
DE
CREANCE
–
INJONCTION
DE
PAYER
–
COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC – COMMUNICATION
OBLIGATOIRE (NON).
Les clauses contractuelles faisant du demandeur au pourvoi emprunteur et débiteur, la Cour
d’Appel, en le condamnant au paiement de la somme empruntée n’a en rien violé les textes
visés au moyen, dès lors que lesdites clauses étaient claires.
La procédure de recouvrement étant règlementée par l’AUPSRVE, la communication du
dossier au Ministère public pour ses conclusions n’est pas obligatoire. Dès lors les formes
légales prescrites à peine de nullité et de déchéance par l’article 106 du Code de procédure
civile n’ont pu être violées par la Cour d’Appel.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 64 du
11 février 2010, Affaire : A. c/ D.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 18.