Lex Cameroun

Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 263, Affaire : La Société Africaine d'Échanges Commerciaux en abrégé AFRECO c/ La Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS.

Décidé le 2010-04-01 Arrêt n° 263 du 1er avril 2010 supreme Persuasif Non publié au recueil

En-tête

1 Ohadata J-12-138 BAIL – BAIL COMMERCIAL – EXPULSION DE L’OCCUPANT – EXPULSION EQUIVALANT A LA RESILIATION DU BAIL – RESILIATION NE POUVANT ETRE PRONONCEE QUE PAR JUGEMENT – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES. Le demandeur au pourvoi occupant le lot litigieux en vertu d’un bail commercial, son expulsion équivaut à la résiliation dudit bail qui ne peut être prononcée que par jugement suivant l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Dès lors il y a lieu de dire que le juge des référés est incompétent pour prononcer l’expulsion. En retenant sa compétence, la juridiction d’appel a violé le texte sus-visé et sa décision doit être cassée et annulée. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 263 du 1er avril 2010, Affaire : La Société Africaine d'Echanges Commerciaux en abrégé AFRECO c/ La Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 17. LA COUR, Vu l'acte de pourvoi du 23 mars 2009 ; Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'incompétence du juge des référés Attendu qu'aux termes de l'article 101 in fine de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement; Vu ce texte ;

Faits

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 20 mars 2009) qu'attributaire d'un terrain de 25 000 m2 sis en zone industrielle de Yopougon en vertu d'un bail emphytéotique conclu avec l'Etat de Côte d'Ivoire, la Société SOGECI a conclu avec la Société AFRECO en 1994, un bail commercial qui a été renouvelé le 1er juin 2007 pour une nouvelle période de trois années ; que la SOGECI ayant cédé ses impenses sur ce terrain à la Société AFRIDIS, celle-ci a obtenu, relativement audit terrain un avis favorable de la commission interministérielle d'attribution des lots industriels ; que s'appuyant sur cet avis et le bail emphytéotique qu'elle a conclu le 29 janvier 2009, la Société AFRIDIS a sollicité et obtenu en référé, le déguerpissement de la Société AFRECO des lieux ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé cette décision ; Attendu qu'en retenant ainsi la compétence du juge des référés alors qu'aux termes de l'article 101 in fine de l'Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement, la juridiction d'appel a violé ce texte ; que l'expulsion sollicitée étant la conséquence de la résiliation du bail, le juge des référés qui statue par ordonnance est incompétent pour ordonner une telle mesure ; d'où il suit que le moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer ; Sur l'évocation 2 Attendu que la Société AFRIDIS sollicite le déguerpissement de la Société AFRECO du lot en litige alors que celle-ci occupe ledit lot en vertu d'un bail commercial; que l'expulsion sollicitée équivalant à la résiliation dudit bail qui ne peut être prononcée que par jugement suivant l'article 101 de l'Acte uniforme OHADA susvisé, il y a lieu de dire que le juge des référés est incompétent ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, - Casse et annule l'arrêt attaqué ; Evoquant, - Dit que le juge des référés est incompétent ; PRESIDENT : M. YAO ASSOMA. __________
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-04-01/ohadata-j-12-138