Décidé le 2008-03-07Arrêt n° 027 du 07 mars 2008appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2006, SANFO Mamadou, intendant militaire
à la retraite faisant élection de domicile en l'Etude de maître Norbert E. DABIRE, avocat à la
Cour, a relevé appel du jugement n° 022/07 du 15 mars 2007 rendu par le Tribunal de grande
instance de Kaya dans la cause l'opposant à la SOBCA et qui a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'incident de saisie immobilière ;
Rejette l'exception de litispendance soulevée par la SOBCA ;
Reçoit en la forme les dires et observation de SANFO Mamadou ;
Rejette la demande de décharge et de radiation ;
Rejette l'exception tirée du caractère indivis de l'immeuble ;
Prononce la nullité de la signification commandement du 04 décembre 2006 ;
Rejette la demande de remboursement de frais non compris dans les dépens formulée par le
conseil de SANFO Mamadou ;
Condamne la SOBCA aux dépens. »
SANFO Mamadou expose que la SOBCA (Société burkinabè de crédit automobile) a financé
au profit de SANFO Mahamoudou suite à sa demande un prêt d'un montant de trente un
millions sept cent sept mille cinq cent soixante seize (31.707.576) en capital intérêt et
accessoires le 28 janvier 2005 pour l'achat d'un véhicule composé d'un tracteur routier et d'une
semi remorque citerne ; que le prêt était remboursable en 24 mois en raison de un million trois
cent vingt un mille cent quarante neuf (1.321.149) francs CFA par mois ; qu'il est intervenu
dans cette opération de financement en donnant à SANFO Mahamoudou sa caution
hypothécaire à hauteur de trente deux million cinq cent vingt six mille deux cent quarante
(32.526.240) francs CFA ; qu'en garantie de sa dette SANFO Mahamoudou a expressément
consenti à la SOBCA un nantissement sur lesdits véhicules ; que pour les fins de cette
garantie SANFO Mahamoudou s'engageait à accomplir sans délai les formalités
d'immatriculation du véhicule pour permettre à la SOBCA d'inscrire son gage en vertu des
dispositions des articles 94, 95, 96 de l'Acte uniforme organisant les sûretés ; qu'à l'issue des
formalités d'immatriculation, la SOBCA devait quant à elle accomplir les diligences
nécessaires et utiles pour inscrire son nantissement ; que grâce aux fonds empruntés, SANFO
Mahamoudou a acquis et mis en exploitation un tracteur routier de marque Renault
immatriculé 11 LL 3230 BF qu'il a attelé à une semi remorque de marque Fruekoug
immatriculé 11 LL 3228 au nom de SINARE Ousmane qu'il soupçonne sans pouvoir le
vérifier, d'être un prête nom de SANFO Mahamoudou ; que contre toute attente alors qu'il
avait tout mis en œuvre pour que SANFO Mahamoudou respecte ses engagements il recevait
le 04 mai 2006 de la SOBCA un avis l'informant de la défaillance de SANFO Mahamoudou et
le mettant en demeure, en qualité de caution de lui payer la somme de vingt sept millions sept
cent trente huit mille six cent vingt cinq (27.738.625) francs CFA ; que cette mise en demeure
sera suivie le 21 juin 2006, d'un commandement de payer la somme de vingt huit millions
sept cent soixante onze mille trois cent dix sept (28.771.317) francs CFA en principal et frais ;
que pour amener SANFO Mahamoudou à honorer ses engagements, il faisait rechercher et
immobiliser l'ensemble routier afin que la SOBCA puisse exercer son droit de poursuite ; que
suite à la saisie pratiquée par la SOBCA sur lesdits véhicules, il se révélait qu'ils avaient été
cédés à KABRE Kouma Francis respectivement le 19 janvier 2006 en ce qui concerne la semi
remorque et le 07 février 2006 quant au tracteur ; que n'ayant pas inscrit son nantissement sur
les véhicules dont elle a financé l'acquisition, la SOBCA a été évincée par KABRE Kouma
Francis ; que mettant en exécution son engagement, la SOBCA lui faisait signifier le 04
décembre 2006 un commandement tendant à saisie vente de l'immeuble suivi le 12 février
2007 d'une sommation de prendre communication du cahier de charges ; que le 09 mars 2007,
par le biais de son conseil, il déposait ses dires et observations et sollicitait du Tribunal de
grande instance de Kaya, siégeant en son audience éventuelle du 15 mars 2007, de le
décharger de sa caution ; que par jugement en date du 15 mars 2007 dont appel, le Tribunal de
grande instance de Kaya rejetait sa demande en décharge ; qu'il sollicite de la Cour qu'elle
déclare son appel recevable et bien fondé et en conséquence infirmer le jugement attaqué et
dire et juger qu'il est déchargé de sa caution avec toutes les conséquences de droit ;
En réplique la SOBCA par les conclusions de son conseil maître LOMPO O. Frédéric,
explique que le 28 janvier 2005, par acte sous seing privé elle consentait à SANFO
Mahamoudou un prêt d'un montant de trente un million sept mille cinq cent soixante seize
(31.707.576) francs en capital, intérêts et accessoires pour l'achat d'un tracteur routier et d'une
semi-remorque ; que par acte notarié du 09 octobre 2004 et avenant n° 1 du 03 mai 2005,
SANFO Mamadou apportait caution hypothécaire pour une valeur de trente deux millions
cinq cent vingt six mille deux cent quarante (32.526.240) francs CFA de la parcelle n° 1 lot
63 situé au quartier Zekzougou de la zone lotie de Kaya et faisant l'objet du PUH n° 564
délivré le 13 mars 1962 ; qu'elle informait le 04 mai 2006 SANFO Mamadou de la défaillance
de SANFO Mahamoudou et le mettait en demeure de payer la somme de vingt sept millions
sept cent trente huit mille six cent vingt cinq (27.738.625) francs CFA sous peine d'exécution
forcée ; que l'inertie de SANFO Mamadou l'obligeait à réaliser sa garantie ; qu'un
commandement tendant à saisie immobilière signifiait le 04 décembre 2006 à SANFO
Mamadou de payer la somme de vingt huit millions sept cent soixante onze mille trois cent
dix sept (28.771.317) francs CFA dans un délais de 20 jours, faute de quoi ledit
commandement sera transcrit à la publicité foncière et vaudra saisie celle de la parcelle
hypothéquée ; que le 12 février 2006, elle déposait le cahier de charges fixant les modalités de
vente de l'immeuble hypothéqué, la date de l'audience éventuelle et réelle de l'audience des
criées ; que le 09 mars 2007 SANFO Mamadou déposait ses dires et observations pour
l'audience éventuelle le 15 mars 2007 tendant à obtenir, au principal la décharge de la caution
et subsidiairement la radiation de la saisie pratiquée ; que le 15 mars 2007 par jugement n°
022 le Tribunal de grande instance de Kaya rejetait les demandes de SANFO Mamadou, ce
pour quoi appel est déféré ;
Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel formulé par SANFO Mamadou sur la base de l'article
300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution ; et subsidiairement au fond la confirmation du jugement attaqué ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Motifs
Attendu que de son appel SANFO Mamadou sollicite de la Cour qu'elle le décharge de sa
caution ;
Attendu cependant que les voies de recours ouvertes en matière de saisie immobilière, sont
réglementées par l'article 300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'en effet ledit article dispose que : «
les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles
d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la
créance ou sur les moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de
l'insaisissabilité des biens saisis.
Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
Les voies de recours sont exercées dans les conditions du droit commun » ;
Attendu que le Tribunal de grande instance de Kaya en son audience du 15 mars 2007 n'a ni
statuer sur le principe même de la créance ni sur des moyens de fond tirés de l'incapacité
d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis,
qu'il s'ensuit que sa décision ne peut être frappé d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel de SANFO Mamadou irrecevable en application de l'article 300 de l'Acte
uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution ;
Condamne SANFO Mamadou aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-132
VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CREDIT AUTOMOBILE -
CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - MISE
EN DEMEURE DE LA CAUTION - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE -
SAISIE VENTE DE L'IMMEUBLE - DEPOT DU CAHIER DES CHARGES -
SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION - CAUTION - DEMANDE DE
DECHARGE ET DE RADIATION - DECISION DE REJET - APPEL - EXCEPTION
D’IRRECEVABILITE - ARTICLE 300 AUPSRVE - IRRECEVABILITE DE L’APPEL
(OUI).
En matière de saisie immobilière, une décision judiciaire rendue qui n'a ni statuer sur le
principe même de la créance, ni sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des
parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, ne peut être
frappée d'appel (article 300 AUPSRVE).
ARTICLE 94 AUS
ARTICLE 95 AUS
ARTICLE 96 AUS
ARTICLE 300 AUPSRVE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 027 du 07 mars 2008, SANFO Mamadou c/ SOBCA)