Arrêt n° 002, Ayants droit de feu TRAORE Seydou c/ SODIPAL.
Décidé le 2008-01-18appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par actes d'huissier en date du 21 avril 2006, les ayants droit de feu TRAORE Seydou
représentés par dame FOFANA née TRAORE Fatimata ont interjeté appel du jugement n°
144 du 22 mars 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes
;
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Reçoit en la forme l’action intentée par la Société SODIPAL ;
Au fond la déclare bien fondée ;
Condamne en conséquence les ayants droit de feu TRAORE Seydou à payer à la SODIPAL la
somme de trente quatre millions quatre cent trois mille cent soixante cinq (34.403.165) francs
CFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamne en outre les ayants droit de feu TRAORE Seydou à payer la somme de deux
millions neuf cent cinquante cinq mille deux cent trente sept (2.955237) francs CFA au titre
des frais irrépétibles en application de l'article 06 nouveau de la loi n° 02812004 AN du
0810912004, et celle de cent cinquante trois mille quatre cent (153.400) francs CFA au titre
des frais d'expertise ;
Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire :
Condamne les ayants droits de feu TRAORE Seydou aux dépens » ;
Les appelants exposent que le 11 août 1999 ils donnaient en location à la Société de
Distribution de Produits Alimentaires (SODIPAL) l'immeuble formant la parcelle C du lot 78,
sise à la zone commerciale de Ouagadougou ; qu'au cours de l'année 2005, ils manifestaient
leur intention de reprendre l'immeuble et, en application du l'article 5 du contrat de bail, ils
donnaient au preneur un préavis de résiliation ; que cependant, la SODIPAL continua, a
l'expiration du délai de congé, d'occuper l'immeuble malgré plusieurs sommations d'huissier à
lui faites et les assigna devant le Tribunal de grande instance en paiement de la somme de
34.403.165 F CFA à titre de dommages et intérêts.
Les ADF TRAORE Seydou font valoir que l'exploit introductif d'instance initié par la
SODIPAL encourt nullité ; qu'en effet l'article 141 du code de procédure civile (CPC) prévoit
comme irrégularités de fonds affectant la validité de l'acte, le défaut de qualité et de capacité
du requérant ou du destinataire de l'acte, et l'article 145 du même code de préciser que «
constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable
en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le
défaut d'intérêts, la prescription... » ; qu'il est de principe qu'est irrecevable toute prétention
émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que les ayants droit de feu
TRAORE Seydou bien que constituant un regroupement de personnes ne saurait être
considérés comme une entité dotée de la personnalité juridique ; qu'il s'agit d'un regroupement
purement sociologique qui ne peut valablement faire l'objet d'une procédure judiciaire ; que
c'est donc à bon droit que l'action de la SODIPAL sera déclarée irrecevable en application des
articles 13, 141 et 145 du code de procédure civile et ce sans qu'il ne soit besoin,
contrairement aux affirmations du premier juge, de faire la preuve de l'existence d'un
préjudice, l'article 147 du même code ayant précisé à ce propos que les « fins de non recevoir
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un préjudice et alors
même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
Au fond, les appelants soutiennent que c'est à tort que le premier juge à fait droit à la demande
de la SODIPAL, le bail ayant été rompu conformément aux dispositions de l'article 5 du
contrat qui liait les parties ; que partant le locataire est mal venu à invoquer une quelconque
responsabilité contractuelle du bailleur, encore moins solliciter des dommages intérêts.
Les ayants droits de feu TRAORE Seydou réclame qu'il leur soit alloué la somme de
10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts.
En réplique la SODIPAL conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par les appelants
en expliquant que ceux-ci ont eux-mêmes opté de s'identifier tantôt sur le vocable de "héritier
de feu TRAORE Seydou", tantôt sous celui de ayants droit de feu TRAORE Seydou ; que si
le terme ayants droit de feu TRAORE Seydou désigne un regroupement sociologique qui ne
peut faire l'objet d'une procédure judiciaire, il est alors surprenant que cette même entité,
dépourvue de la personnalité juridique, puisse relever appel d'une décision de justice ; qu'il
convient de relever qu'en première instance les appelants avaient la position de défendeur et
que s'agissant de leur identification, le législateur leur fait obligation de s'identifier aux termes
l'article 439 du code de procédure civile qui dispose : « le défendeur doit, à peine d'être
déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense faire connaître, s'il s'agit d'une personne
physique ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; s'il
s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le
représente.» ; que si irrégularité il y a, c'est seulement celle qui leur ait imputable et qui
résulte des dispositions de l'article 439 suscitées, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre
turpitude.
Au fond, l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande que les appelants
soient condamnés à lui payer la somme de 700.000 F CFA au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens prévus à l'article 6 nouveau de la loi 10/93 portant organisation
judiciaire au Burkina Faso ; qu'en effet il a été contraint par les appelants à saisir la justice,
exposant ainsi des frais d'avocats et d'expert.
DISCUSSION
EN LA FORME
Motifs
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 536 et 550 du
code de procédure civile ; qu'il convient de déclarer l'appel recevable ;
AU FOND
Sur la fin de non recevoir
Attendu qu'en matière de transmission des droits, celle-ci peut avoir lieu entre vifs ou à cause
de mort ;
Attendu qu'en l'espèce dame FOFANA/TRAORE Fatimata et autres se sont vus transmettre
les droits de leur auteur TRAORE Seydou, à cause de mort et sont de ce fait des ayants-cause
ou ayants droit, ces deux expressions étant dans la pratique usitées comme des synonymes ;
Attendu qu'en principe l'action en justice se transmet entre vifs ou à cause de mort, avec la
prérogative juridique dont elle permet la réalisation judiciaire ; que c'est ainsi que la
succession aux biens d'une personne opère aussi succession aux actions relatives à ses biens ;
Attendu que dans le cas d'espèce, la question qui se pose est de savoir non pas si dame
FOFANA et autres « constituent un regroupement de personne ayant la personnalité juridique
» mais de dire si ils remplissent les conditions pour figurer comme partie à l'instance ;
qu'incontestablement ils ont qualité et intérêts en tant qu'héritiers de feu TRAORE Seydou ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée par les appelants ne
peut prospérer et doit être rejetée ;
Sur l'indemnité d'éviction
Attendu que le bail conclu entre les parties le 11 mars 1999 s'analyse comme un bail
commercial au regard des dispositions de l'article 71 de l'acte uniforme OHADA sur le droit
commercial général qui précisent qu’« est réputée bail commercial toute convention même
non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble compris
dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou moral, permettant à
cette dernière d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité
commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. » ;
Attendu que seuls les cas énumérés aux articles 95 et 96 de l'acte uniforme suscité peuvent
justifier l'opposition du bailleur au droit au renouvellement du bail sans avoir à régler
l'indemnité d'éviction ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la rupture du
contrat de bail du fait des ayants droit de feu TRAORE Seydou abusive, après avoir constaté
que ces derniers avaient méconnu les dispositions impératives de l'acte uniforme relatives aux
conditions et formes du renouvellement du bail commercial consenti à la SODIPAL ;
Attendu que par conséquent les ayants cause de feu TRAORE Seydou ne peuvent échapper à
l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 94 de l'acte uniforme sus-dessus visé
aux termes desquelles « le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée
déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction. » ;
Attendu que le premier juge a alloué à la SODIPAL une indemnité d'éviction à hauteur de
34.403.165 en se référant au rapport d'évaluation des dommages et intérêts produit par un
cabinet comptable qui a estimé le préjudice subi par le preneur « à un montant compris entre F
CFA 13.700.899 et 34.403.165 F CFA », et ce en fonction des hypothèses formulées à savoir
d'une part, celle « où SODIPAL pendant trois (03) mois est dans une incapacité totale de
trouver un local et de l'aménager » et d'autre part celle « où ce délai est porté à cinq (05) mois
compte tenu des difficultés réelles de trouver un local à usage commercial dans une zone
proche de l'implantation actuelle de la boutique » ;
Attendu que le préavis de rupture donné par le bailleur est de trois (03) mois ; qu'il parait plus
équitable de prendre en compte l'estimation du préjudice faite sur la base d'une fourchette de
valeur fonction de la première hypothèse et allouer à la SODIPAL la somme de 13.700.899 F
CFA au titre de l'indemnité d'éviction ; qu'il convient par conséquent de reformer le jugement
dans ce sens ;
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la
partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens ;
Attendu qu'en saisissant la justice, la SODIPAL a exposé des frais ; qu'il convient de faire
droit à sa demande en application de l'article 6 nouveau de la loi 1093 portant organisation
judicaire au Burkina Faso et le lui allouer la somme de 300.000 F CFA, somme fixée en
l'absence de pièces justificatives, en se référant au barème indicatif des frais et honoraires des
avocats, adopté par l'Assemblée générale des avocats du 20 décembre 2003 en son article 37-
2 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Reforme le jugement attaqué quant au montant des dommages-intérêts alloués ;
Condamne en conséquence les ayants droit de feu TRAORE Seydou représentés par madame
FOFANA/TRAORE Fatimata à payer à SODIPAL la somme de treize millions sept cent mille
huit cent quatre vingt dix neuf (13.700.899) francs CFA au titre de l'indemnité d'éviction ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Condamne les ayants droit de feu TRAORE Seydou à payer à la SODIPAL la somme de trois
cent mille (300.000) francs CFA au titre de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation
judiciaire au Burkina Faso ;
Les condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-125
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
-
BAIL
D’UN
LOCAL
A
USAGE
COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - PREAVIS
DU
BAILLEUR
-
ASSIGNATION
EN
PAIEMENT
D’UNE
INDEMNITE
D’EVICTION - ACTION BIEN FONDEE - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) -
APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION
DE
NULLITE
-
EXPLOIT
INTRODUCTIF
D'INSTANCE
-
HERITIERS DE FEU… - SUCCESSION AUX BIENS - SUCCESSION AUX ACTIONS
RELATIVES A SES BIENS - APPELANTS - QUALITE ET INTERETS POUR AGIR
(OUI) - FIN DE NON RECEVOIR (NON) - INDEMNITE D'EVICTION - PAIEMENT
- ARTICLE 94 ALINEA 1 AUDCG - OPPOSITION DU BAILLEUR - VIOLATION
DES CONDITIONS DES ARTICLES 95 ET 96 AUDCG - RUPTURE ABUSIVE DU
CONTRAT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - ESTIMATION DU
PREJUDICE - RAPPORT D'EVALUATION DES DOMMAGES ET INTERETS -
MONTANT DE L’INDEMNITE ALLOUEE - REFORMATION DU JUGEMENT.
La succession aux biens d'une personne opère aussi une succession aux actions relatives à ses
biens. Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est de savoir non pas si les appelants «
constituent un regroupement de personne ayant la personnalité juridique », mais de dire s’ils
remplissent les conditions pour figurer comme partie à l'instance. En tant qu'héritiers, ils ont
incontestablement qualité et intérêts. La fin de non recevoir soulevée par les appelants doit
donc être rejetée.
En matière de bail commercial, seuls les cas énumérés aux articles 95 et 96 AUDCG peuvent
justifier l'opposition du bailleur au droit au renouvellement du bail sans avoir à régler
l'indemnité d'éviction. Après constat que les ayants droit avaient méconnu les dispositions
impératives de l'AUDCG relatives aux conditions et formes du renouvellement du bail
commercial, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré abusive la rupture du contrat de
bail. Par conséquent, les appelants ne peuvent échapper à l'application des dispositions de
l'alinéa 1er de l'article 94 AUDCG.
Relativement au montant de l’indemnité d'éviction, il parait plus équitable de prendre en
compte l'estimation du préjudice faite sur la base d'une fourchette de valeur fonction de la
première hypothèse du rapport d'évaluation, c’est-à-dire l’hypothèse où le preneur est dans
une incapacité totale de trouver un local et de l'aménager pendant le délai de congé de trois
mois donné par le bailleur.
ARTICLE 69 AUDCG
ARTICLE 71 AUDCG
ARTICLE 94 AUDCG
ARTICLE 95 AUDCG
ARTICLE 96 AUDCG
ARTICLE 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 147 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 439 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 002 du 18 janvier 2008, Ayants droit de feu TRAORE Seydou c/ SODIPAL)