Jugement n° 133, LA SOCIETE AMITY BANK CAMEROON SA (agence de Douala), VICTOR NDZAMA NDUGA (mandataire de la COBAC demeurant à Douala) contre SIELIENOU Christophe, FUTE Raphaël, NGASSA Mathurin, LA COMPAGNIE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCE (CPA), BANQUE
Décidé le 2010-08-10N°133first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
1. Il ressort de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000
portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC
que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relatives aux décisions rendues par
la Cour relève de la compétence des juridictions nationales. Pour le cas du Cameroun et en
vertu de l’article 2 de la loi camerounaise du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux
de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et
actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères, la juridiction
compétente pour connaître du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes
publics étrangers est le Président du Tribunal de première Instance ou le juge qu’il délègue.
C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première Instance saisi des difficultés
relatives à l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour de Justice de la CEMAC a rejeté
l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le ministère public comme non fondée.
2. Aux termes de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000
portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
l’exécution d’une décision rendue par la Cour ne peut être engagée qu’après apposition de la
formule exécutoire sur la décision par l’autorité nationale compétente dans l’Etat partie où
cette exécution est envisagée. Toute expédition de la décision de ladite Cour non revêtue de la
formule exécutoire, même signifiée à l’autre partie, ne saurait donc constituer un titre
exécutoire ouvrant la voie à l’exécution forcée. Par conséquent, toute demande tendant à
l’interdiction de l’exécution forcée en vertu de cette expédition doit être déclarée non justifiée
par le juge saisi, en l’espèce le juge du contentieux de l’exécution.
ARTICLE 92 DE L’ACTE ADDITIONNEL N°04/00/CEMAC DU 14 DECEMBRE 2000 PORTANT
REGLES DE PROCEDURE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEMAC
ARTICLE 24 DE L’ADDITIF AU TRAITE DE LA CEMAC RELATIF AU SYSTEME
INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE
ARTICLES 2, 5 L. CAMEROUNAISE DU 19 AVRIL 2007 INSTITUANT LE JUGE DU
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS DE L’EXECUTION AU
CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES
SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA BONANJO, JUGEMENT
N°133 DU 10 AOUT 2010, LA SOCIETE AMITY BANK CAMEROON SA (agence de
Douala), VICTOR NDZAMA NDUGA (mandataire de la COBAC demeurant à Douala)
contre
SIELIENOU
Christophe,
FUTE
Raphaël,
NGASSA
Mathurin,
LA
COMPAGNIE
PROFESSIONNELLE
D’ASSURANCE
(CPA),
BANQUE
ATLANTIQUE CAMEROUN, LE MINISTERE DES FINANCES, TASHA LOWEH
Lawrence, Me KAMWA GABRIEL)
NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
-
Attendu que statuant en vertu des articles 2 et 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007
instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution
au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les
sentences arbitrales étrangères ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Faits
Attendu que par exploit en date du 22 décembre 2009, non encore enregistrée mais qui
le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, la
société AMITY BANK Cameroon, société anonyme dont le siège social est à
Bamenda et ayant une agence à Douala BP 2705 prise en la personne de son
représentant légal, et de sieur Victor NDZAMA NDUGA, mandataire COBAC auprès
de la société AMITY BANK Cameroon demeurant à Douala, y domicilié, BP 2705 et
ayant pour conseil Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du
Cameroun, BP 12288 Douala, Tel : 33 43 28 89, agissant en vertu de l’ordonnance
n°1524 du 18 décembre 2009 rendue par madame la présidente du Tribunal de
Première Instance de Douala Bonanjo, ont fait donner assignation à :
SIELIENOU Christophe, demeurant à Douala y domicilié ;
Sieur FUTE Raphaël, demeurant à Douala y domicilié ;
Sieur NGASSA Mathurin, demeurant à Douala y domicilié ;
La Compagnie Professionnelle d’Assurance en abrégé CPA à Douala ; ayant tous
pour conseil Maître Patrice MONTHE, Avocat au Barreau du Cameroun, à
Douala au cabinet duquel ils élisent domicile ;
Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Douala y demeurant en ses
bureaux ;
-
D’avoir à se trouver et comparaître par devant le juge du contentieux dudit Tribunal le
29 décembre 2009 à 12 heures pour, est-il dit dans cet exploit s’entendre :
Vu l’article 2 alinéa 1er et 5e de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007
instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les
conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et
actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères ;
Vu l’article 92 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14
décembre 2000 portant Règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’article 24 de l’additif au Traité de la CEMAC relatif au
système institutionnel et juridique de la Communauté ;
Constater que l’arrêt n°10/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu le 13
novembre 2009 par la Chambre Judiciaire n’est pas exécutoire ;
Donner interdiction aux sieurs SIELIENOU Christophe, FUTE
Raphaël,
NGASSA
Mathurin,
à
la
Société
Compagnie
Professionnelle d’Assurances en abrégé CPA et à Maître
KAMWA Gabriel de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt
n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 susvisé contre
AMITY BANK Cameroon et contre toutes les autres personnes
physiques et morales à l’égard desquelles cette décision n’est pas
susceptible d’exécution ;
Ordonner
l’exécution
provisoire
sur
minute
et
avant
enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
Mettre solidairement les dépens à la charge des défendeurs avec
distraction au profit de Maître TCHAKOUTE PATIE Charles,
Avocat aux offres de droit ;
-
Attendu que par un autre exploit, en date des 29 et 30 décembre 2009, non encore
enregistrée mais qui le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, Huissier de
justice à Douala, la société AMITY BANK Cameroon dont le siège social est à
Bamenda et ayant une agence à Douala BP 2705 prise en la personne de son
représentant légal, et de sieur Victor NDZAMA NDUGA, mandataire COBAC auprès
de la société AMITY BANK Cameroon demeurant à Douala, y domicilié, BP 2705 et
ayant pour conseil Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du
Cameroun, BP 12288 Douala, Tel : 33 43 28 89, ont fait donner assignation en
intervention forcée à :
La Banque Atlantique Cameroun, société anonyme dont le siège social est à Douala,
pris en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux, demeurant à douala y
domicilié et ayant pour conseil Maître Patrice MONTHE, Avocat au Barreau du
Cameroun, en son domicile élu au Cabinet de ce conseil ;
Et par l’intermédiaire de Maître BILLONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à
Yaoundé ;
Au Ministère des Finances de la République du Cameroun, autorité monétaire
nationale du Cameroun représenté par monsieur ESSIMI MENYE à Yaoundé en ses
bureaux sis dans ladite ville ;
A la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) à Yaoundé, prise en la personne
de son représentant légal, monsieur le Gouverneur de la BEAC, en ses bureaux ;
A la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) à Yaoundé prise en la
personne de son représentant légal, monsieur le Gouverneur de la BEAC en ses
bureaux ; d’avoir à se trouver et comparaître par devant le juge du contentieux de
l’exécution dudit Tribunal le 05 janvier 2010 à 12 heures pour, est-il dit dans cet
exploit, s’entendre :
Vu l’article 143 du Code de procédure Civile et Commerciale ;
Déclarer recevable l’intervention de la Banque Atlantique Cameroun ;
du Ministère des Finances, de la BEAC et de la COBAC ;
Constater que l’arrêt n°010/CJ/CEMA/CJ/09 rendu le 13 novembre 2009
par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC n’est pas
exécutoire ;
Donner interdiction aux sieurs SIELIENOU Christophe, FUTE Raphaël,
NGASSA Mathurin, à la société Compagnie Professionnelle
d’Assurance en abrégé CPA et à Maître KAMWA Gabriel de procéder
à l’exécution forcée de l’arrêt n°010/CJ/CEMA/CJ/09 du 13 novembre
2009, contre AMITY BANK Cameroon, la Banque Atlantique
Cameroun, le Ministère des Finances, la BEAC et la COBAC ;
Ordonner l’exécution provisoire, sur minute et avant enregistrement de
l’ordonnance à intervenir ;
- Attendu que par un autre exploit en date du 11 juin 2010 de Maître HAPPI Julienne,
Huissier de Justice à Douala, acte non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur
TASHA LOWEH Lawrence, actionnaire et fondateur de la société AMITY BANK Cameroon
PLC demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître KINYANG NYANG George, Avocat au
Barreau du Cameroun, BP 6335, Douala, Tel : 74 90 68 14, 94 25 94 16 et 33 15 71 21 au
cabinet duquel il a élu domicile, a fait donner assignation en intervention volontaire à :
La société AMITY BANK Cameroon, société anonyme dont le siège social est à
Bamenda et ayant une agence à Douala BP 2705 prise en la personne de son
représentant légal, et de sieur Victor NDZAMA NDUGA, mandataire COBAC auprès
de la société AMITY BANK Cameroon demeurant à Douala, y domicilié, BP 2705 et
ayant pour conseil Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du
Cameroun ;
Sieur SIELIENOU Christophe et autres en leur domicile au cabinet de leur conseil
Maître MONTHE Patrice, Avocat au Barreau du Cameroun ;
-
Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs ont exposé que la COBAC a
placé la société AMITY BABK Cameroon PLC sous administration provisoire et a
désigné sieur Victor NDZAMA NDUGA comme mandataire ;
-
Qu’un groupe d’actionnaire en l’occurrence sieurs SIELIENOU Christophe, FUTE
Raphaël, NGASSA Mathurin et la Compagnie Professionnelle d’Assurance en abrégé
CPA a sollicité et obtenu de la Cour de Justice de la CEMAC l’annulation de certains
actes pris par la COBAC et le Ministère camerounais des Finances dans le cadre de la
restructuration de cette banque ;
-
Que par arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 décembre 2009, la Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC a procédé à l’annulation du protocole d’accord
conclu entre la COBAC et la groupe Banque Atlantique le 10 janvier 2008 et la
décision de la COBAC n°D-2008/52 du 4 juillet 2008 portant avis conforme de la
COBAC pour la publication de l’arrêté de mise en restructuration de AMITY BANK
Cameroon et de toutes les décisions subséquentes ;
-
Qu’à la requête des actionnaires susnommés et par exploit en date du 16 décembre
2009 de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Douala, ils viennent de
recevoir signification de cet arrêt en vue de son exécution ;
-
Que précisément, il est mentionné dans cet exploit d’exécution que c’est désormais
sans droit ni titre que sieur NDZAMA NDUGA Victor occupe les locaux de AMITY
BANK et l’administre en lieu et place de ses dirigeants légaux ;
-
Qu’il est donc sans équivoque que ces actionnaires exigent d’ores et déjà l’exécution
de l’arrêt sus indiqué et en envisagent l’exécution forcée sans se préoccuper de ce que
celui-ci n’est pas encore en forme exécutoire ;
-
Qu’en effet au regard des dispositions de l’article 24 de l’acte additionnel
n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, seules les décisions qui comportent
obligation pécuniaire à la charge des personnes autres que les Etats forment un titre
exécutoire et l’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’après apposition de la
formule exécutoire suivant les règles de la procédure civile dans l’Etat où elle a lieu
par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désigne à
cet effet et donc il donne connaissance au Secrétaire Exécutif et à la Cour entendue
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice ;
-
Que l’arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 ne remplissant aucune de
ces conditions, il y a lieu d’en interdire l’exécution forcée ;
-
Que le juge du contentieux de l’exécution de céans est compétent en ce que
conformément aux articles 2 et 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le
juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun
des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères, le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue est
le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires étrangères ;
-
Attendu que sieur TASHA LOWEH Lawrence intervenant volontaire, a soutenu que la
décision à intervenir devra tenir compte de ses intérêts en sa qualité de fondateur de la
société AMITY BANK Cameroon PLC ;
-
Attendu que la Banque Atlantique intervenante forcée a soutenu que cet arrêt n’est pas
exécutoire en ce qu’il fait l’objet d’une tierce opposition à sa requête devant la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
-
Attendu que le Ministère Public a soulevé l’incompétence du Juge de céans au motif,
d’une part, que la décision dont l’exécution est contestée émanant de la Cour de
Justice de la CEMAC il n’y a qu’une autre Cour pour connaître du contentieux de son
exécution, et d’autre part, que la demande dont le juge du contentieux de céans est
saisie ne tend nullement à la reconnaissance ou à l’exequatur d’une décision de justice
étrangère et ce en application des articles 2 et 3 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007
susvisée ;
-
Attendu que réagissant à cette exception d’incompétence, le Ministère des Finances
camerounais, autre intervenant forcé a, sous la plume de son conseil Maître Yolande
NGO MINYOGOG, avocat au Barreau du Cameroun, conclu au rejet de cette
exception au motif qu’au regard des dispositions de l’article 5 de la loi n°2007/001 du
19 avril 2007, le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue
est le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires étrangères ;
-
Que la société AMITY BANK Cameroon SA, sous la plume de Maître TCHAKOUTE
PATIE Charles a abondé dans le même sens et a ajouté que les réquisitions du
Ministère Public ne lient pas le juge ;
I-
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE MATERIELLE
-
attendu que l’article 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des
décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères dispose que le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il
délègue est le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ;
-
Que l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant
Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
prévoit que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la
compétence des juridictions nationales ;
-
Qu’il en résulte que le Président du Tribunal de Première Instance, juge du
contentieux de l’exécution est compétent pour connaître de la régularité des mesures
d’exécution forcée des décisions judiciaires étrangères d’une Cour ou d’une juridiction
inférieure ;
-
Qu’il y a donc lieu de rejeter cette exception d’incompétence matérielle soulevée par
le Ministère Public comme non fondée ;
II-
SUR LA DEMANDE D’INTERDICTION DE L’EXECUTION FORCEE DE
L’ARRET N°010/CJ/CEMAC/CJ/09 DU 13 NOVEMBRE 2009
-
Attendu qu’il résulte de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14
décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC que l’exécution ne peut être engagée qu’après apposition de la
formule exécutoire sur la décision de la Cour de Justice de la CEMAC par l’autorité
nationale compétente dans l’Etat partie où elle est envisagée ;
-
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que c’est une expédition de
l’arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 décembre 2009 de la Chambre Judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC qui a été signifiée aux demandeurs ;
-
Qu’au regard des dispositions de l’article susvisé, cette expédition de l’arrêt qui n’est
pas une grosse, est donc insusceptible d’exécution en l’état ;
-
Que dès lors, il ne saurait y avoir d’exécution forcée ;
-
Qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’interdiction de son exécution forcée
comme non justifiée ;
-
Attendu qu’en vertu de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la
partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de
contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
-
Déclarons toutes les interventions recevables ;
-
Rejetons l’incompétence matérielle soulevée par le Ministère Public comme non
fondée ;
-
Déboutons la société AMITY BANK Cameroon SA et sieur NDZAMA NDUGA
mandataire de la COBAC auprès de la société AMITY BANK Cameroon SA de leur
demande tendant à l’interdiction de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt
n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 rendu par la Chambre Judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC comme non justifiée ;
-
Les condamnons aux dépens ;
-
(…).
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-08
1. VOIES D’EXECUTION - DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE – DECISION
RENDUE PAR LA CEMAC -CONTENTIEUX DE L’EXECUTION- JUGE
COMPETENT – APPLICATION DE LA LOI NATIONALE – JUGE DU
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
2. VOIES D’EXECUTION - DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE – DECISION
RENDUE PAR LA CEMAC - TITRE EXECUTOIRE - APPOSITION DE LA
FORMULE EXECUTOIRE ( NON) – POSSIBILITE D’EXECUTION FORCEE
(NON).