Jugement, ATTISSO Messan c/ ATANLEY Ahlonko et M. le Greffier en Chef du tribunal de première instance de Lomé.
Décidé le 2010-07-02first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il est de principe constant que le seul fait d’intenter une action en justice ne peut constituer un abus de droit ; que l’abus de droit n’est caractérisé qu’en cas de mauvaise foi manifeste de la part du plaideur et lorsque l’instance a été engagée dans l’unique intention de nuire ; qu’en la cause, la mauvaise foi du défendeur n’est pas évidente et n’a pas été non plus démontrée par le sieur ATTISSO ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande comme mal fondée
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Ohadata J-11-95
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) - LIEU DE
CONSTITUTION DE LA CRÉANCE- DOMICILE DU DÉBITEUR - JURIDICTION
TERRITORIALEMENT
INCOMPÉTENTE
-
RÉTRACTATION
DE
L'ORDONNANCE - MAUVAISE FOI (NON) - ABUS DANS L'ACTION EN JUSTICE
(NON) - DOMMAGES-INTÉRÊTS (NON).
Aux termes de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est auprès de la juridiction
compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur que la requête
d’injonction de payer est formée. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue
auprès des juridictions togolaises, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le débiteur est
domicilié au Bénin, doit être rétractée.
Cependant, le seul fait pour le créancier d’avoir intenté une action en justice ne peut
constituer un abus de droit, l’abus n’étant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi ou
d’intention de nuire. Cette mauvaise foi n’étant pas démontrée en l’espèce, la demande en
dommages-intérêts du débiteur doit, en conséquence, être rejetée.
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile et commerciale,
Jugement du 02 juillet 2010, ATTISSO Messan c/ ATANLEY Ahlonko et M. le Greffier en
Chef du tribunal de première instance de Lomé
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Maître ATTISSO en sa plaidoirie en faveur de la requérante ;
Ouï Maître HOUNAKE -AKAKPO en sa plaidoirie en faveur du requis ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit en date du 18 novembre 2009, le sieur ATTISSO Messan,
Cadre d’Assurance, demeurant et domicilié à Cotonou, République du Bénin, carré 160
FIFETIN, assisté de Maître Goubi ATTISSO, Avocat au Barreau de Lomé en l’Etude
de qui domicile est élu, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
n°0531/2009 du 12 août 2009, et fait donner, par le même acte, assignation au nommé
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ATANLEY Ahlonko, Commerçant, demeurant et domicilié à Lomé, ayant pour
conseil Maître HOUNAKE-AKAKPO, Avocat à la cour, à comparaître par-devant le
Tribunal de céans pour voir rétracter l’ordonnance dont opposition avec toutes les
conséquences de droit ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que par l’ordonnance ci-
dessus indiquée il lui est enjoint de payer au requis la somme totale de 6.450.050 F
CFA mais que ladite ordonnance a été obtenue auprès d’une juridiction
territorialement incompétente et qu’en plus, la créance invoquée est sans fondement et
n’est soutenue par aucun document justificatif ; que c’est pourquoi il sollicite que cette
ordonnance soit purement et simplement rétractée ;
Attendu que Maître ATTISSO Goubi, Avocat à la Cour, conseil du requérant, précise
dans ses conclusions en date du 23 mars 2010 que selon les dispositions de l’article 3
de l’ Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution, « la demande est formée par requête auprès de la juridiction du
domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de
pluralité de débiteurs » ; que le sieur ATTISSO Messan est domicilié et réside
effectivement à Cotonou en République du Bénin et c’est également à Cotonou qu’a été
signé l’engagement du 30 août 2008 portant reconnaissance de dette ; que
conformément à l’article 3 précité, c’est auprès de la juridiction béninoise que le
défendeur ATANLEY Ahlonko aurait dû introduire la procédure d’injonction de
payer ; que c’est à tort que celui-ci a formé sa demande auprès d’une juridiction
togolaise ; que dans ces conditions, il demande principalement au Tribunal de rétracter
l’ordonnance dont opposition pour avoir été rendue par une juridiction incompétente,
de déclarer en conséquence nul et non avenu le commandement de payer aux fins de
saisie vente en date du 10 novembre 2009, et enfin subsidiairement, au fond, ordonner
la comparution personnelle des parties aux fins de procéder à une enquête à la barre sur
le bien-fondé de la créance et sur son montant, puis condamner le défendeur à 250.000
F CFA de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en réponse, le défendeur par le biais de son conseil, Maître HOUNAKE-
AKAKPO, Avocat à la Cour, réfute les arguments du demandeur à l’opposition et
souligne de son côté, que la créance poursuivie aussi bien que la garantie constituée à
cet effet ont été contractées à Lomé au Togo en date des 12 juillet 2007 et 17 janvier
2007 ; que ceci étant, c’est à bon droit qu’il a saisi le juge togolais pour obtenir
paiement de la somme due ; qu’ainsi, il sollicite qu’il plaise au Tribunal rejeter
l’opposition comme mal fondée et confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance
querellée en condamnant le requérant à lui payer toutes les sommes y contenues ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d’Exécution, a été initiée sans succès ; qu’il échet de statuer sur les mérites de
l’opposition ;
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Attendu que chacune des parties à l’instance s’est fait représenter par son conseil à
savoir Maître ATTISSO Goubi pour le demandeur, et Maître HOUNAKE-AKAKPO
pour le requis ; qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur
égard ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution : « la demande (aux fins d’injonction de payer) est formée par requête
auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le
débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi tel que cela ressort des pièces du dossier que le
débiteur prétendu, sieur ATTISSO Messan est domicilié et réside effectivement à
Cotonou en République du Bénin, carré 160 Fifetin ; que c’est également à Cotonou
que l’engagement en date du 30 août 2008 ayant servi de fondement juridique à
l’ordonnance critiquée a été signé ;
Que mieux, le créancier poursuivant, le sieur ATANLEY Ahlonko a, lui- même dans
sa requête aux fins d’injonction de payer en date à Lomé du 30 juillet 2009, clairement
indiqué que le requérant (son débiteur supposé) demeure et est domicilié à Cotonou à
l’adresse sus-mentionnée ; qu’il en résulte que c’est à tort que le sieur ATANLEY a
saisi la juridiction togolaise en lieu et place de la juridiction béninoise à laquelle la loi
donne compétence, conformément à l’article 3 précité ;
Attendu que le requérant sollicite en outre que le défendeur soit condamné à lui payer
la somme de 250.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu’il est de principe constant que le seul fait d’intenter une action en
justice ne peut constituer un abus de droit ; que l’abus de droit n’est caractérisé qu’en
cas de mauvaise foi manifeste de la part du plaideur et lorsque l’instance a été engagée
dans l’unique intention de nuire ; qu’en la cause, la mauvaise foi du défendeur n’est
pas évidente et n’a pas été non plus démontrée par le sieur ATTISSO ; qu’il y a donc
lieu de rejeter cette demande comme mal fondée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme,
Reçoit l’opposition ;
Au fond,
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Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°0531/2009 pour avoir été rendue par une
juridiction territorialement incompétente ;
Déboute le sieur ATTISSO Messan de sa demande en dommages- intérêts comme mal
fondée ;
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de
Première Classe de Lomé, en son audience publique de vacation du vendredi 02 juillet
2010 à laquelle siégeait Monsieur Kossi KUTUHUN, Juge audit Tribunal,
PRESIDENT, assisté de Maître Mangliwè KPANZOU, GREFFIER, en présence de
Monsieur Robert Baoubadi BAKAÏ, PROCUREUR de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.