Arrêt n° 021, Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L.
Décidé le 2010-03-25n° 021 du 25 mars 2010regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été enregistré au
greffe de la CCJA, 10 jours au-delà du délai légal.
ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 021 du 25 mars 2010, Affaire :
Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L.. Le Juris Ohada n°
3/2010 juillet-août-septembre, p. 14
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007 sous le n°
039/2007/PC et formé par Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour, demeurant à
Abidjan-Plateau, immeuble Les Harmonies, Bâtiment MIB, 1er étage, agissant au nom et pour
le compte de Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI, société anonyme avec conseil
d’administration au capital de 250.000.000 FCFA dont le siège social est sis à Abidjan, zone
industrielle de Vridi, rue des Chimistes, 15 BP 270 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à
Monsieur L né le 18 août 1943 à Choisy le ROI (94 France), Technicien en bâtiment, de
nationalité française, demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux SIDECI, rue K 102, lot
221, 06 BP 1745 Abidjan 06,
en cassation de l’Arrêt civil n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la Société CMI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé N°
1551 rendue le 29 Septembre 2005 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan-Plateau ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’invité, lors de la signification du recours par correspondance n°
119/2009/G2 du 20 février 2009 du Greffier en Chef, à présenter un mémoire en réponse dans
un délai de trois mois à compter du 19 mars 2009, date de réception de ladite correspondance,
Monsieur L n’a pas déposé ledit mémoire ; que le principe du contradictoire ayant été
observé, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du
Jugement social contradictoire n° 481/CS2/2004 du 06 mai 2004, Monsieur L a fait pratiquer
le 13 juillet 2005 une saisie attribution de créances entre les mains de la Bourse du Café et du
Cacao dite BCC sur les créances de la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI
pour avoir paiement de la somme de 13 016 000 FCFA en principal, accessoires et frais ; que
cette saisie a été dénoncée le 18 juillet 2005 par exploit de Maître Thérèse DIELOU
FECLEZI, huissier de justice à Abidjan ; que le 16 août 2005, la société CMI a assigné
Monsieur L, la Bourse du café et du Cacao et Maître Thérèse DIELOU FECLEZI en référé
pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée ; que par Ordonnance n° 1551 du 29
septembre 2005, le juge des référés a déclaré son action mal fondée et l’a déboutée ; que sur
appel de la société CMI, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan a
confirmé l’ordonnance querellée par son Arrêt n° 148 du 14 février 2006 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d’office
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement de Procédure susvisé, « lorsque
la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au
troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans
les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les
conditions fixées à l’article 23 ci-dessus… » ;
Attendu, en l’espèce, que l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’appel
d’Abidjan a été signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI le 1er
mars 2007 ; que conformément à l’article 28-1 du Règlement de procédure susénoncé, celle-ci
avait jusqu’au 02 mai 2007 au plus tard pour exercer son recours en cassation ; que ledit
recours ayant été enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007, soit dix (10) jours
au-delà du délai légal, il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI ayant
succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi formé par la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite
CMI irrecevable ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.