Arrêt n° 122 bis/04, Affaire : TY SETEMOHI François c/ Côte d'Ivoire TELECOM.
Décidé le 2004-06-02Arrêt n° 122 bis/04appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant-dire droit N° 34 du 28/01/2004 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Vu les conclusions des parties ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Donnant suite à une requête aux fins d’injonction de payer à lui présentée par la société Côte
d’Ivoire TELECOM, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Chantal, Avocat à la Cour, le
Président du Tribunal de Daloa, suivant ordonnance d’injonction de payer N° 148/00 en date
du 13 mars 2000, condamnait (sic) le sieur TY SETEMOHI François à payer à la Société Côte
d’Ivoire TELECOM, la somme de 1.736.038 FCFA représentant le montant des factures de
consommation et frais d’entretien de téléphone ;
Sur opposition formalisée par le sieur TY SETEMOHI François contre ladite ordonnance
d’injonction de payer, le Tribunal de Première Instance de Daloa, suivant jugement civil
contradictoire N° 303 en date du 21/11/2003, déclarait ladite opposition irrecevable, au motif
qu’elle n’a pas été faite dans le délai prescrit par la loi ;
Suivant exploit d’huissier en date du 18/12/2003, TY SETEMOHI François relevait appel
contre le jugement sus mentionné ;
Au soutien de son appel, il fait grief au premier Juge, de s’être fondé sur l’article 10 alinéa 2
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, pour déclarer son opposition irrecevable, alors et surtout, fait-il observer,
que toutes les significations et même la saisie-vente ont été faites au moment où il était en
voyage en France, et ce n’est qu’à son retour de France, ayant appris l’existence de la
procédure contre lui, qu’il a formalisé son opposition ; qu’au total, il prie la Cour de reformer
la décision querellée, en ce qu’elle a déclaré son opposition irrecevable ;
Pour sa part, la société Côte d’Ivoire TELECOM, par le canal de son Conseil, Maître
BOKOLA Chantal, Avocat à la Cour, prie la Cour, d’une part, de confirmer la décision
querellée, en ce sens qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition de TI SETEMOHI François,
conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Et d’autre part, de le déclarer déchu de son droit de faire opposition, conformément à
l’article 11 alinéa 2 dudit code, qui impose à l’opposant de servir assignation à comparaître
devant la juridiction compétente, à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à
compter de l’opposition, faute de quoi, il est déchu de son droit de faire opposition ;
Qu’en l’espèce, l’opposition ayant été faite le 20 août 2003 pour un ajournement fixé au
03 octobre 2003, excède largement le délai de 30 jours imposé par l’article 11 alinéa 2
suscité ;
Qu’il en résulte que l’opposant ou l’appelant est déchu de son droit de faire opposition ;
Le Ministère Public a quant à lui, conclu en date du 14/04/2004, d’une part, à la confirmation
du jugement querellé, et d’autre part, à la déchéance du droit de faire opposition de l’appelant,
pour non-respect des délais prévus aux articles 10 et 11 alinéa 2 dudit Acte uniforme précité ;
Motifs
DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’opposition tirée du non-respect du délai de l’article 10 alinéa 2
de l’Acte uniforme :
Considérant en l’espèce que c’est à tort que le premier juge a fait grief à l’appelant de
n’avoir pas respecté le délai de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme et a déclaré
conséquemment, son opposition irrecevable ;
Qu’en effet, le procès-verbal de saisie-vente établi par Maître FOFANA Youssouf, Huissier
instrumentaire de la société Côte d’Ivoire TELECOM a été fait le 02 janvier 2000, soit plus de
deux mois plus tôt avant que n’intervienne l’ordonnance d’injonction de payer N° 148/00 qui
elle, date du 13 mars 2000 et n’a été revêtue de la formule exécutoire que le 12 avril 2002 ;
Qu’il en résulte qu’une telle saisie-vente dont le support juridique n’existait pas au moment
où elle a été faite, ne pouvait servir comme point de départ du délai pour faire opposition ;
Sur la déchéance du droit de faire opposition tirée du non-respect du délai de l’article 11
alinéa 2 de l’Acte uniforme :
Considérant par ailleurs qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, que par
exploit d’huissier en date du 20 août 2003, le sieur TY SETEMOHI François a formé
opposition le 20 août 2003 contre la décision d’injonction de payer N° 148/00 en date du
13 mars 2000 pour un ajournement fixé au 03 octobre 2003 ;
Mais, considérant qu’aux termes de l’article 11 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposant
est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de servir
assignation à comparaître devant la juridiction compétente, à une date fixe qui ne saurait
excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition ;
Considérant en l’espèce, qu’en ajournant au 03 octobre 2003, le sieur TY SETEMOHI
François a largement excédé le délai de 30 jours prévu par le texte suscité ; qu’il en résulte
qu’il est déchu comme le soutient l’intimé, de son droit de faire opposition ;
Considérant pour finir, que le premier juge est resté muet sur le deuxième chef de demande
du défendeur à l’opposition relatif à la déchéance de l’opposant de son droit de faire
opposition ; qu’au total, pour les raisons suscitées, il écherra d’infirmer la décision querellée
en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- De dire que le sieur TI SETEMOHI est déchu de son droit de faire opposition, pour
violation des dispositions impératives de l’article 11 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Considérant que l’appelant succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier
ressort ;
EN LA FORME :
- Constate que par arrêt avant-dire droit N° 34 en date du 28/01/2004, la Cour de céans a
déclaré recevable l’appel du sieur TY SETEMOHI François ;
AU FOND :
- Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dit que le sieur TY SETEMOHI François est déchu de son droit de faire opposition ;
- Le condamne aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre, les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-33
INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RESPECT DU DÉLAI D'OPPOSITION
(OUI) - RESPECT DU DÉLAI D'ASSIGNATION (NON).
Si l’article 10, alinéa 2 AUPSRVE permet au défendeur à l’injonction de payer de
faire opposition à l’ordonnance dans un délai de quinze jours suivant la première mesure
d’exécution, la date de la saisie vente entreprise par l’huissier ne peut servir de point de
départ de ce délai si elle est bien antérieure à l’ordonnance d’injonction de payer elle-même.
En l’espèce, l’opposition est donc recevable sur ce point.
Toutefois, l’article 11 AUPSRVE enjoint à l’opposant de servir assignation à
comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne saurait excéder le délai de
trente jours à compter de l’opposition. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de
déclarer l’opposition irrecevable.
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE
Cour d’Appel de Daloa, Chambre Civile et Commerciale - Arrêt n° 122 bis/04 du 02 juin
2004 – Affaire : TY SETEMOHI François c/ Côte d’Ivoire TELECOM