Décidé le 2006-07-11Arrêt n° 850 du 11 juillet 2006appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Par exploit en date du 13 avril 2006 de Maître ZAHAN OULA René, Huissier de justice à
Abidjan, la Fédération Nationale des COOPEC-CI dite FENACOOPEC-CI, ayant la SCPA
OUATTARA & BILE, Avocats à la Cour, pour Conseil, a relevé appel de l’ordonnance de
référé rendue sous le numéro 460/2006 du 05 avril 2006 par la juridiction présidentielle du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a rétracté l’ordonnance N° 3305 du 05 août
2005 ayant décidé la séquestration de la somme de 9.282.200 F entre les mains de la
CARPA ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant janvier 2006, Patrice FOFANA saisissait le Juge des référés et expliquait que suite à
l’arrêt N° 1205 du 21 décembre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui avait condamné
Joseph ROGER à lui payer la somme de 6.500.000 F, il avait fait pratiquer entre les mains de
la FENACOOPEC-CI sur les sommes d’argent qu’elle détenait pour le compte de celui-là,
une saisie conservatoire convertie par la suite en saisie-attribution de créance ;
Il ajoutait que face au refus de la FENACOOPEC-CI de payer la cause de la saisie, il avait
obtenu suivant un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, la condamnation personnelle à lui
payer la somme de 9.282.200 F ;
Il faisait savoir que malgré la signification de cet arrêt, la FENACOOPEC-CI, qui refusait
toujours de payer, obtenait en vertu d’une ordonnance sur requête, la mise sous séquestre
desdites sommes d’argent entre les mains de la CARPA ;
Faisant valoir que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne pouvait pas
faire obstacle à l’exécution forcée, conformément aux articles 32 et 33 de l’Acte uniforme sur
les voies d’exécution, il concluait à la rétractation de la décision de séquestre ; pour résister à
la demande, la FENACOOPEC-CI faisait plaider l’irrecevabilité de l’action, en expliquant
que l’ordonnance dont la rétractation était sollicitée avait été signifiée à Patrice FOFANA, le
11 août 2005, de sorte qu’au 09 janvier 2006, il était forclos à solliciter la rétractation ;
Elle faisait en outre valoir qu’elle n’était que tiers saisi ; que le marché de construction qui la
liait à Joseph ROGER avait été retiré à ce dernier, avec qui elle n’avait plus aucun lien ;
Elle concluait aussi, au mal-fondé de la demande ; et sollicitait que Patrice FOFANA en fut
débouté ;
Patrice FOFANA répliquait pour faire savoir que la procédure de rétractation n’était enfermée
dans aucun délai et concluait à la recevabilité de son action ;
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier Juge a estimé que la procédure de rétractation n’est
pas enfermée dans un délai ; il a également soutenu que l’ordonnance sur requête ordonnant le
séquestre de la cause de la saisie-attribution porte préjudice à Patrice FOFANA ;
En cause d’appel, la FENACOOPEC-CI fait plaider que c’est à tort que la rétractation a été
ordonnée, parce que conformément aux dispositions de l’article 166 de l’Acte uniforme sur
les voies d’exécution, « en cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction
compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes
saisies » ;
Elle fait en outre valoir que l’Acte uniforme n’ayant prévu aucune voie de recours contre cette
ordonnance, les dispositions du droit interne ne peuvent pas trouver à s’appliquer ; elle ajoute
que les délais de recours ne sont pas indéfiniment ouverts, de sorte que s’agissant d’une
ordonnance, aucun recours ne peut plus être reçu six mois après la signification de la décision
contestée ;
Elle fait également savoir que tant que la contestation qui est à l’origine de la nomination du
séquestre n’est pas encore purgée, puisqu’elle est pendante devant la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage, cette mesure conservatoire ne pouvait que demeurer en vigueur ;
Elle ajoute que la décision ayant ordonné le séquestre n’est en rien attentatoire aux droits de
l’intimé, parce que l’objectif du séquestre est justement de préserver les droits des parties ;
précisant qu’une répétition éventuelle des sommes d’argent qu’elle pourrait être condamnée à
payer à l’intimé n’a aucune chance d’être fructueuse, à cause de l’attitude de ce dernier ; elle
conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite que soit restitué à l’ordonnance
ayant décidé du séquestre, son plein et entier effet ;
Patrice FOFANA fait pour sa part, plaider par le canal de Maître Amany KOUAME, Avocat à
la Cour, son Conseil, que l’article 166 de l’Acte uniforme ne peut pas trouver à s’appliquer en
l’espèce, parce que lors de la saisie, la FENACOOPEC-CI a clairement déclaré qu’elle
détenait des fonds dus au nommé Joseph ROGER ; il ajoute que la question de la
responsabilité de l’appelante a déjà été tranchée par l’arrêt N° 818 rendu le 22 juillet 2005 par
la Cour d’Appel ;
Il explique par ailleurs, que les ordonnances sur requête ne sont pas régies par l’Acte
uniforme, mais par le droit interne ; il précise que ce droit n’enferme le recours en rétractation
dans aucun délai ; s’appuyant sur les dispositions de l’article 16 des dispositions générales du
Traité OHADA, il réaffirme que la saisine de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage ne
suspend pas les mesures d’exécution ; il soutient également que la demande en rétractation
n’est pas vraiment une voie de recours, mais un recours permettant de faire respecter le
contradictoire au premier degré, de sorte que le juge peut modifier ou rétracter son
ordonnance, même si le juge du fond est saisi ; il conclut en conséquence, à la confirmation de
l’ordonnance entreprise ;
Répliquant à son tour à ces moyens, la FENACOOPEC-CI fait plaider qu’à partir du moment
où le premier Juge s’est appuyé sur l’article 237 du Code de Procédure Civile pour rétracter
l’ordonnance de nomination de séquestre, il avait l’obligation de justifier que les droits de
l’intimé étaient compromis par cette ordonnance, ce qui n’est pas le cas ; réitérant l’ensemble
de ses premiers moyens, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée ;
DES MOTIFS
Motifs
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Les parties ayant fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel de la FENACOOPEC-CI ayant été relevé conformément à la loi, il convient de le
recevoir ;
SUR LE MERITE DE L’APPEL
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RETRACTATION
Le recours en rétractation n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier
Juge a reçu Patrice FOFANA en son action ;
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie adverse (par
rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de contradiction s’oppose
manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans recours ;
SUR LA DEMANDE DE RETRACTATION
Il ressort des productions non contestées du dossier de la procédure, que suivant l’arrêt
N° 818 du 22 juillet 2005, la FENACOOPEC-CI a été condamnée à payer à l’intimé, la
somme de 9.282.200 F ;
Le recours exercé contre cet arrêt n’étant pas suspensif, il n’est avéré, en l’état, aucune
contestation telle à faire trouver application à l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies
d’exécution ;
En outre, il ressort clairement des dispositions de l’article 16 des dispositions générales du
Traité de l’OHADA, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’affecte
pas les procédures d’exécution ;
Il s’ensuit que c’est à tort que la FENACOOPEC-CI prend argument de la saisine de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage pour s’opposer à l’exécution dudit arrêt ;
Par ailleurs, la condamnation de la FENACOOPEC-CI étant, en l’état, acquise, toute mesure,
même conservatoire, ayant pour effet d’empêcher Patrice FOFANA de recouvrer le montant
de cette condamnation, porte manifestement atteinte aux droits de ce dernier ;
Il s’ensuit que la décision entreprise procède aussi bien d’une bonne appréciation des faits de
la cause que d’une bonne application de la loi, et mérite en conséquence d’être confirmée sur
cet autre point ;
SUR LES DEPENS
L’appelante succombant, il convient de mettre les dépens de la procédure à sa charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit la FENACOOPEC-CI en son appel ;
- L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ;
- Confirme en conséquence, l’ordonnance entreprise ;
- Met les dépens de la procédure à la charge de la FENACOOPEC-CI.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les
jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-31
SAISIE ATTRIBUTION – CONDAMANATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DE
LA SAISIE – ORDONNANCE DE SEQUESTRE DE LA SOMME SAISIE – ACTION
EN RETRACTATION – ABSENCE DE DELAI.
RECOURS EN CASSATION CONTRE L’ARRET DE CONDAMNATION DU TIERS
SAISI – EFFET SUSPENSIF DU RECOURS (NON) – MAINTIEN DE MA MESURE
DE SEQUESTRE (NON)
Le recours en rétractation d’une ordonnance ayant autorisé le placement sous
séquestre de la somme saisie entre les mains d’un tiers au terme d’une procédure de saisie
attribution, n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier juge a reçu le
créancier saisissant en son action en rétractation.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie
adverse (par rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de
contradiction s’oppose manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans recours.
Le recours en cassation exercé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage
contre un arrêt de Cour d’appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie n’étant
pas suspensif, il n’est avéré, en l’état, aucune contestation telle à maintenir l’application à
l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ; en effet, il ressort clairement des
dispositions de l’article 16 des dispositions générales du Traité de l’OHADA, que la saisine
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’affecte pas les procédures d’exécution.
Il s’ensuit que c’est à tort que la FENACOOPEC-CI prend argument de la saisine de
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour s’opposer à l’exécution dudit arrêt ;
Par ailleurs, la condamnation de la FENACOOPEC-CI étant, en l’état, acquise, toute
mesure, même conservatoire, ayant pour effet d’empêcher Patrice FOFANA de recouvrer le
montant de cette condamnation, porte manifestement atteinte aux droits de ce dernier ;
Il s’ensuit que la décision entreprise procède aussi bien d’une bonne appréciation des faits de
la cause que d’une bonne application de la loi, et mérite en conséquence d’être confirmée sur
cet autre point.
ARTICLE 166 AUPSRVE
ARTICLE 16 TRAITE OHADA
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale D - Arrêt n° 850 du 11 juillet
2006 – Affaire : FENACOOPEC-CI (SCPA OUATTARA et BILE) c/ Patrice FOFANA (Me
Amany KOUAME).