Arrêt n° 735, Affaire : Mme BONI NIANGORAN Irène épouse ADOU & autres (Mes KONE Mamadou et KOUASSI N.) c/ Société UNILEVER-CI et 1 autre (SCPA DOGUE-ABBE-YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.).
Décidé le 2006-06-20Arrêt n° 735 du 20 juin 2006appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Par exploit du 20 avril 2006, comportant ajournement au 02 mai 2006, Mme BONY
NIANGORAN Irène épouse ADOU, et 87 autres ont relevé appel de l’ordonnance de référé
N° 372/2006 rendue le 17 mars 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan, signifiée le 05 avril 2006 et dont le dispositif est ainsi libellé :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
___________
_ qu’en vertu d’une disposition légale expresse ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En réplique, UNILEVER-CI soutient que le non-respect des mentions prescrites à
l’article 157 entraîne la nullité du procès-verbal de saisie, comme c’est le cas en l’espèce, où
le domicile de l’un des créanciers saisissants n’a pas été indiqué ; UNILEVER demande la
confirmation de l’ordonnance attaquée, car seul le domicile réel doit être considéré comme
celui auquel se réfère l’article 157 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution ;
SUR CE,
Les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME :
L’appel ayant été relevé conformément aux prescriptions légales, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND :
Il est établi comme résultant de l’article 157 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution,
que l’indication du domicile du créancier est prescrite sur le procès-verbal de saisie, à peine
de nullité ;
Il résulte de l’esprit général de l’Acte uniforme, que le législateur n’a nullement entendu
parler de domicile élu en matière de contestation de saisie-attribution ;
En l’espèce, le domicile de M. AIO-AIO, un de ses créanciers saisissants, c’est-à-dire le lieu
de son principal établissement, n’a pas été indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution
de créance du 28/02/2006 ;
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’article 157 susvisé était relatif au
domicile réel du créancier saisissant ; a constaté l’irrégularité et a prononcé l’annulation du
procès-verbal de saisie-attribution en cause ;
Il convient dès lors, de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point ;
Les appelants reprochent aussi à la décision attaquée, d’avoir utilisé un argument qui leur a
été injustement attribué ;
Cet argument n’étant pas un moyen nouveau, mais plutôt une motivation induite des
prétentions des parties, le premier juge avait la possibilité d’y avoir recours ;
Il s’induit de tout ce qui précède, qu’il échet de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes
ses dispositions ;
Les appelants ayant succombé, il convient de les condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, et vu
l’urgence ;
- Disons que le procès-verbal de saisie-attribution de créance en date du 28 février 2006 est
nul et de nul effet ;
- Ordonnons en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution de créance ;
- La déboutons pour le surplus de sa demande ;
- Mettons les dépens à la charge des débiteurs » ;
Il résulte des pièces du dossier et des énonciations du jugement attaqué, que par exploit du
13/03/2006, la société UNILEVER COTE D’IVOIRE a assigné Mme BONY épouse ADOU
et 87 autres ayant élu domicile en l’étude de Mes KONE Mamadou et KOUASSI
NGUESSAN Paul, Avocats à la Cour devant la juridiction présidentielle du Tribunal
d’Abidjan, pour voir constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créance
pratiquée le 28/02/2006 et en ordonner la mainlevée ;
Au soutien de son action, UNILEVER explique qu’il a été pratiqué à son préjudice, une
saisie-attribution de créances, le 28 février 2006 par Mme BONY ADOU et 87 autres. Ladite
saisie lui a été dénoncée par exploit du 1er mars 2006 ;
Reprochant au procès-verbal de saisie-attribution de créance le défaut d’indication du
domicile de l’un des créanciers saisissants, M. AIO-AIO, la société UNILEVER, en se
fondant sur la violation de l’article 157 du Traité OHADA sur les procédures de recouvrement
simplifiées, a sollicité la mainlevée de la saisie ;
En réplique, les créanciers saisissants ont contesté la violation de l’article 157susvisé, en
soutenant que le défaut d’indication du domicile réel avait été suppléé par celui de l’élection
de domicile au cabinet de leur Conseil, surtout que l’article en cause ne faisait pas de
distinction entre domicile élu et domicile réel ;
Ils demandaient aussi, eu égard au fait que leur créance n’était ni solidaire, ni indivisible, que
celui dont le domicile n’était pas mentionné soit considéré comme renonçant à sa créance ;
pour statuer comme il l’a fait, le premier Juge a estimé que l’article 157 susvisé se référait au
domicile réel ; et que l’article 157 en cause ne subordonnait pas le prononcé de la nullité du
procès-verbal de saisie-attribution de créance à la preuve d’un quelconque préjudice qu’avait
subi celui qui l’invoque ;
En cause d’appel, Mme BONY ADOU et les 87 autres ont sollicité l’annulation ou
l’infirmation de l’ordonnance attaquée, motif pris de ce que le juge des référés leur avait
attribué une argumentation qu’ils n’ont pas soutenue pour motiver sa décision ;
Ils soutiennent aussi que la constitution d’avocat valant élection de domicile, selon l’article 26
du Code de Procédure Civile, celle-ci ne pouvait être exclue ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel relevé par Mme BONY NIANGORAN Irène épouse ADOU et
87 autres, de l’ordonnance de référé n° 372/2006 rendue le 17 mars 2006 par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Les y dit mal fondés ;
- Les en déboute ;
- Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
- Condamne les appelants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-30
SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE D’UN DES
SAISISSANTS – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE
Selon l’article 157 AUPSRVE, l’absence d’indication du domicile réel d’une des
parties saisissantes entraîne la nullité de l’acte de saisie.
ARTICLE 157 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale A - Arrêt n° 735 du 20 juin
2006 – Affaire : Mme BONI NIANGORAN Irène épouse ADOU & autres (Mes KONE
Mamadou et KOUASSI N.) c/ Société UNILEVER-CI et 1 autre (SCPA DOGUE-ABBE-
YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.).